Texte 1989018023
Article 1er.Un montant de cent trente-cinq millions cent et deux mille huit cent soixante-quatre francs, provenant du produit net des versements effectués après le 31 décembre 1986, conformément à l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est affecté au régime de pension des travailleurs indépendants.
Art. 2.Une quatrième tranche, d'un montant de six milliards de francs, provenant du produit net des versements effectués, conformément à l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, est affectée au régime de pension des travailleurs indépendants.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.