Texte 1989018013
Article 1er.L'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre pour prothèses dentaires fixes ou amovibles est accordée suivant le barème et les normes repris ci-dessous. L'octroi de cette intervention est toujours surbordonné à l'acceptation d'un plan de traitement et d'un devis préalables adressés à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre avec un schéma dentaire établi sur le formulaire déterminé ci-après. Celui-ci définit les dents à traiter et le coefficient masticatoire suivant les règles habituelles de la nomenclature de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.
A.PROTHESES FIXES
Pour autant que le coefficient masticatoire après traitement soit égal ou supérieur à 5, l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre interviendra, par personne, à concurrence d'un maximum de six éléments pour un montant de F 9 800 par élément et ce, pour une période de douze ans. (Ce montant fixé à l'indice des prix à la consommation de 101,18 (base 1988) sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation du mois de janvier à partir de l'année 2004.) <AR 2004-12-22/58, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Quels que soient les alliages utilisés, à l'exclusion de couronnes provisoires entièrement en résine, sont remboursés dans ces conditions :
1. Les couronnes coulées complètes;
2. Les couronnes ceramo-métalliques;
3. Les couronnes à tenon radiculaire;
4. Les couronnes fenestrées (type Veneer).
B.PROTHESES AMOVIBLES
1. En résine.
(Elles sont remboursées en fonction du nombre de dents selon le barème de la nomenclature des soins de santé. En cas d'adjonction de dent à une prothèse existante :
a)première dent : selon le barème de la nomenclature des soins de santé;
b)par dent supplémentaire : euro 21,07 :
Pour ce type de prothèses, le délai de renouvellement est de 7 ans.
Une seule réparation annuelle par prothèse est remboursée selon le barème de la nomenclature des soins de santé pour cette prestation.
Le rebasage selon la prestation prévue à la nomenclature est remboursé à 40 % du prix admis pour les prothèses en résine à raison de deux rebasages pour une période de 7 ans.) <AR 2004-12-22/58, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004>
2. Protheses squelettiques.
PRIX DUREE
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- armature squelettique 10 500 10 ans
- dents prothetiques (cf. rubrique prothese
amovible en resine pour le tarif) 10 ans
Du devis accepté par l'I.N.I.G. seront préalablement déduites les prothèses accordées antérieurement, compte tenu des durées prévues au barème.
(Ce montant fixé à l'indice des prix à la consommation de 101,18 (base 1988) sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation du mois de janvier à partir de l'année 2004.) <AR 2004-12-22/58, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2004>
C.Attachements.
L'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre interviendra, par personne, à concurrence de maximum deux attachements supérieurs et deux attachements inférieurs pour un montant de euro 297,47 par attachement au 1er janvier 2004 et ce pour une période de douze ans.
Cette intervention sera soumise à l'accord préalable du médecin de l'Institut sur base d'une rapport médical justifiant le placement de l'attachement.
Le montant fixé par attachement sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation du mois de janvier à partir de l'année 2005.) <AR 2004-12-22/58, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er ne peuvent en aucune façon porter préjudice à celles de l'article 4, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1989.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat aux Victimes de Guerre sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe 1 : DEMANDE D'INTERVENTION POUR PROTHESES DENTAIRES. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 1989-02-15, p. 2716>