Texte 1989016125
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
" Emballage de groupage " : emballage destiné à contenir, protéger et transporter une quantité déterminée de produits, soit en vrac, soit en petits emballages, soit préemballés par pièce, en exceptant pour le witloof les emballages destinés à la livraison aux centres de triage et d'emballage;
(" Emballeur " : celui qui emballe des légumes, des fruits et/ou des chicons dans des emballages de groupage;) <AR 1991-11-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 22-12-1991>
" Entreprise d'emballage " : celui qui produit des emballages de groupage;
" Fruit " : tous les fruits d'origine belge, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et soumis à des normes communes de qualité;
(" Légumes " : tous les légumes, d'origine belge, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et soumis à des normes communes de qualité, à l'exception des chicons.) <AR 1991-11-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 22-12-1991>
" L'Office " : l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.
Art. 2.Les cotisations annuelles et obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " fruits et légumes " sont déterminées comme suit pour les produits ci-dessous mentionnés à l'exception des chicons.
1°Le producteur de raisins paie une cotisation de cent francs par serre utilisée pour la culture du raisin avec une cotisation minimale de cinq cents francs par entreprise.
2°Le producteur de champignons comestibles paye une cotisation de quatre francs par mètre carré de culture, avec une cotisation minimale de mille francs par entreprise.
3°(Le producteur de légumes paye au moyen de timbres, délivrés par l'Office, une cotisation de quarante centimes par emballage de groupage.) <AR 1991-11-28/30, art. 2, 002; En vigueur : 22-12-1991>
4°Le producteur de fruits à l'exception de raisins de table, paye au moyen de timbres délivrés par l'Office, une cotisation de quarante centimes par emballage de groupage (sauf pallox) et de quinze francs par pallox.
(...) <Abrogé par AR 1991-11-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 22-12-1991>
5°Les timbres mentionnés au 3° et 4° ne peuvent parcourir qu'une fois le circuit commercial complet et sont mis à la disposition par l'Office moyennant paiement préalable des cotisations fixées.
6°(Les cotisations mentionnées aux 3° et 4° sont percues par l'Office via l'emballeur des légumes ou fruits. Les cotisations, via des intermédiaires éventuels dans le circuit commercial, sont portées au compte du producteur des légumes ou fruits et mentionnées séparément sur la facture.
7°Afin de les décharges de l'obligation d'apposer des timbres, les producteurs, criées et emballeurs peuvent conclure un accord avec l'Office pour ce qui est des modalités de perception des cotisations.) <AR 1993-04-23/30, art. 1, 003; En vigueur : 07-06-1993>
Art. 3.<AR 1991-11-28/30, art. 4, 002; En vigueur : 22-12-1991> Les cotisations annuelles et obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " Fruits et Légumes " sont déterminées comme suit pour le produit " chicons " et pour le commerce d'exportation en chicons :
1°Celui qui produit du chicon paie, au moyen de timbres délivrés par l'Office, par emballage de groupage de chicons mis dans le commerce et cultivés en Belgique, une cotisation de trente sept centimes et demi par emballage de groupage de moins de trois kilos, de septante cinq centimes par emballage de groupage de trois jusqu'à sept kilos et de un franc cinquante centimes par emballage de groupage de plus de sept kilos.
Pour couvrir les frais d'impression et de distribution des timbres, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 33,33 %.
Cette cotisation est percue par l'Office via l'emballeur de chicons. La cotisation, via des intermédiaires éventuels dans le circuit commercial, est portée au compte du producteur de chicons et mentionnée séparément sur la facture.
Un timbre ne peut parcourir qu'une seule fois le circuit commercial complet et est mis à la disposition des emballeurs par l'Office, moyennant paiement préalable des cotisations fixées et à porter en compte.
Afin de le décharger de l'obligation d'apposer les timbres, l'emballeur peut conclure un accord avec l'Office, qui lui permette de faire usage des timbres selon les dispositions de l'accord.
2°(L'emballeur ou l'exportateur de chicons paie une cotisation d'un franc par kilo de chicons exportés ayant comme destination finale les Etats-Unis ou le Japon.) <AR 1993-04-23/30, art. 2, 003; En vigueur : 07-06-1993>
Art. 4.<AR 1991-11-28/30, art. 5, 002; En vigueur : 22-12-1991> Les timbres mentionnés aux articles 2 et 3, dont le modèle figure en annexe, doivent être apposés par l'emballeur sur chaque emballage de groupage, soit sur l'étiquette, la feuille d'intérieur ou de couverture avec les mentions prévues par les normes de qualité prises en exécution du règlement (CEE) n° 1035/72 du conseil du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, soit ensemble avec ces mêmes mentions indiquées par impression directe.
Art. 5.Les cotisations obligatoires sont applicables aux personnes physiques ou morales qui percoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 20, 1°, et 96 du Code des impôts sur les revenus.
Art. 6.L'Office national des débouchés agricoles et horticoles est chargé de la perception de cotisations obligatoires visées par le présent arrêté. Afin de permettre à cet Office de fixer le montant de la cotisation, tous les cotisants mentionnés aux articles 2, 1° et 2°, remettent chaque année et sur demande de cet Office endéans le mois suivant la date indiquée sur le formulaire de déclaration, une déclaration relative à leurs cultures en mentionnant le nombre de serres utilisées pour la culture du raisin durant l'année pour laquelle la cotisation est due, ainsi que la superficie cultivée en champignons.
En cas de déclaration inexacte ou incomplète ou à défaut de déclaration dans les délais, l'Office fixera d'office le montant de la cotisation sur base de données qui sont à sa disposition.
(L'Office délivre à quiconque cultive pour la vente ou commercialise des chicons, des fruits et/ou des légumes, soumis à des normes communes de qualité, un numéro d'immatriculation, lequel peut servir comme identification symbolique prévue par les normes communes de qualité.) <AR 1991-11-28/30, art. 6, 002; En vigueur : 22-12-1991>
Une criée peut, à sa demande, obtenir un numéro d'immatriculation. Dans ce cas, le numéro d'immatriculation accordé à la criée par l'Office, joint au numéro de producteur attribué à ses membres par la criée, est considéré comme numéro d'immatriculation du producteur.
En ce qui concerne l'article 3, 2°, l'Office fixe le montant des cotisations individuelles dues sur base des données communiquées par ses services de contrôle.
Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.
(En ce qui concerne la perception par voie judiciaire civile ne sont compétents que les tribunaux de Bruxelles.) <AR 1991-11-28/30, art. 7, 002; En vigueur : 22-12-1991>
Art. 6bis.<Inséré par AR 1993-04-23/30, art. 3, 003; En vigueur : 07-06-1993> Les cotisations obligatoires prévues aux articles 2 et 3 sont d'application jusqu'au 31 décembre 1993.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles.
Art. 8.Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté.
Les services du Ministère des Finances;
Les services du Ministère de l'Agriculture;
Les services du Ministère des Affaires économiques.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modèle de timbre. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-08-1989, p. 14615><NOTE : modèle de trimbre de vingt centimes est supprimé par AR 1991-11-28/30, art. 8, 002; En vigueur : 22-12-1991>