Texte 1989016123
Article 1er.<Voir notes sous titre> Pour l'application du présent arrêté il est entendu par :
1°semences et plants :
- semences agricoles, notamment semences de céréales, semences de maïs hybride, semences de pois fèves, féveroles et vesces, semences de graminées, semences de trèfles, semences fourragères, semences de betteraves fourragères et sucrières, semences oléagineuses et protéagineuses;
- plants de pommes de terre;
- semences de lin;
- semences horticoles.
2°l'Office : l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.
Art. 2.<Voir notes sous titre> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " Produits des grandes cultures " sont déterminées comme suit pour les semences et plants :
1°Tous les multiplicateurs paient une cotisation annuelle obligatoire de 1 500 francs par hectare contrôlé sur pied de plants de pommes de terre multipliés en Belgique;
2°Tous les obtenteurs, les mandataires et les responsables de la sélection conservatoire de semences et (ou) plants, établis en Belgique, paient une cotisation annuelle obligatoire de 25 000 francs;
3°Tous les négociants-préparateurs de semences établis en Belgique paient une cotisation annuelle obligatoire de 25 000 francs;
4°Tous les négociants et négociants-préparateurs de plants établis en Belgique paient une cotisation annuelle obligatoire de 5 000 francs;
5°Tous les trieurs à façon de semences établis en Belgique paient une cotisation annuelle obligatoire de 25 000 francs.
Les cotisations annuelles obligatoires citées sous 2°, 3° et 4° sont cumulatives jusqu'à 50 000 francs maximum.
Ce plafond maximum est de 75 000 francs pour le cotisant qui est en plus des catégories sous 2°, 3° et 4°, également trieur à façon établi en Belgique.
Art. 3.<Voir notes sous titre> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " Produits de grandes cultures " sont déterminées comme suit pour le houblon :
Une cotisation annuelle obligatoire de 1 050 francs est due par hectare de houblon cultivé en Belgique.
Cette cotisation est percue par l'Office comme suit :
1°500 francs via les associations professionnelles de planteurs de houblon;
2°500 francs via les associations professionnelles de brasseries;
3°50 francs via les associations professionnelles de négociants en houblon.
Art. 4.<Voir notes sous titre><AR 1991-01-02/50, art. 1, 002; En vigueur : 03-02-1991> Les cotisations obligatoires prévues aux articles 2 et 3 sont d'application jusqu'au 31 décembre 1991.
Art. 5.<Voir notes sous titre> Les cotisations obligatoires sont applicables aux personnes physiques ou morales qui percoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 20, 1°, et 96 du Code des impôts sur les revenus.
Art. 6.<Voir notes sous titre> L'Office est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.
Art. 7.<Voir notes sous titre> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983.
Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, entre autres pour contrôler les déclarations.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal, entre autres s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.
Art. 8.<Voir notes sous titre> Le montant des cotisations est notifié au cotisant avec sommation d'en effectuer le paiement dans les trente jours suivant la date de la notification-avertissement.
Art. 9.<Voir notes sous titre> Les administrations publiques et organismes privés mentionnés ci-dessous, livrent à l'Office sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté :
Les services du Ministère de l'Agriculture;
Les services du Ministère des Affaires économiques;
Les services du Ministère des Finances;
Les services du Ministère des Classes moyennes;
Les associations professionnelles mentionnées à l'article 3.
Art. 10.<Voir notes sous titre> L'arrêté royal du 15 mai 1986 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " Produits de grandes cultures " constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1987 est abrogé.
Art. 11.<Voir notes sous titre> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989, sauf l'article 7 qui entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
Art. 12.<Voir notes sous titre> Notre Ministre des Affaires étrangères et notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.