Texte 1989014293
Chapitre 1er.- Limitation de responsabilité en navigation intérieure.
Article 1er.§ 1. Sont assimilés aux bateaux de navigation intérieure pour l'application des articles 2 et 3, tant qu'ils servent exclusivement sur les eaux intérieures :
1°les sortes suivantes de bâtiments :
- les bâtiments exploités par une autorité publique ou par un service public, quel que soit le propriétaire de ces bâtiments;
- les bâtiments affectés à la plaisance ou à la recherche scientifique;
- les hydroglisseurs;
- les bacs;
- les pousseurs;
2°les engins flottants comme les dragues, grues, élévateurs et tous autres engins et outillages flottants et mobiles de nature analogue.
§ 2. Ne sont pas des bâtiments ou des engins flottants dans le sens du paragraphe 1er : les planches à voile et les autres engins de plage ou de récréation aquatique.
§ 3. Sont considérés être les eaux intérieures pour l'application du paragraphe 1er, les eaux visées au premier alinéa de l'article 5 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë faite à Genève le 29 avril 1958, ainsi que les eaux des ports, établis par le règlement de police et de navigation de la mer territoriale, des ports et plages du littoral belge.
§ 4. Les bateaux de navigation intérieure et les bâtiments y assimilés sont nommés " bâtiments " dans les articles 2 et 3.
§ 5. La Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, est nommée ci-après la Convention LLMC.
Art. 2.§ 1. Pour l'application du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention LLMC, les limites de responsabilité et la base de calcul de la limitation de la responsabilité à l'égard des créances autres que celles mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et nées d'un même événement, sont établies comme suit :
a)à l'égard des créances pour mort ou lésions corporelles :
(i) pour un bâtiment non affecté au transport de marchandises, notamment un bâtiment à passagers : (250 EUR) pour chaque mètre cube de déplacement d'eau du bâtiment à l'enfoncement maximal autorisé; <AR 2000-07-20/53, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(ii) pour un bâtiment affecté au transport de marchandises : (250 EUR) par tonne de port en lourd du bâtiment; <AR 2000-07-20/53, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(iii) pour un pousseur ou remorqueur : (870 EUR) pour chaque KW de la puissance de ses machines de propulsion; <AR 2000-07-20/53, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(iv) pour les engins flottants : leur valeur au moment de l'événement dommageable;
b)à l'égard de toutes les autres créances, la moitié des montants visés à la lettre a).
§ 2. Les limites de la responsabilité de celui qui assiste un bâtiment ou engin flottant et qui, ce faisant, n'agit pas à partir d'un navire de mer, d'un bâtiment ou d'un engin flottant, ou qui, ce faisant, agit uniquement à bord de ce bâtiment ou engin flottant, sont calculées selon une jauge de 350 tonnes de port en lourd.
Art. 3.§ 1. Dans le cas des créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un bâtiment et nées d'un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du bâtiment est fixée à une somme de (136 500 EUR) par capita multipliée par le nombre de passagers effectivement transportés par le bâtiment au moment de l'événement. <AR 2000-07-20/53, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Ces limites ne peuvent pas être inférieures à (895 000 EUR) par bâtiment ou supérieures aux montants suivants : <AR 2000-07-20/53, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
a)(3 750 000 EUR) pour les bâtiments transportant au maximum 100 passagers; <AR 2000-07-20/53, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
b)(7 500 000 EUR) pour les bâtiments transportant au maximum 180 passagers; <AR 2000-07-20/53, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
c)(15 000 000 EUR) pour les bâtiments transportant plus de 180 passagers. <AR 2000-07-20/53, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Aux fins du présent article, " créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un bâtiment " signifie toute créance formée par toute personne transportée sur ce bâtiment ou pour le compte de cette personne :
a)en vertu d'un contrat de transport de passagers, ou
b)qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l'objet d'un contrat de transport de marchandises.
Chapitre 2.- Limitation de responsabilité en navigation maritime.
Art. 4.§ 1. Pour les bâtiments de mer dont le tonnage brut est inférieur à 300, les limites de la responsabilité sont celles établies par l'article 6, 1, a (i) et b (i) de la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes.
§ 2. Pour l'application des articles 12 à 18 inclus de la loi visée au deuxième alinéa du paragraphe 1er, le propriétaire d'un navire de mer non soumis à la Convention internationale de 1969 en matière de jaugeage des navires, peut limiter sa responsabilité à la valeur de son bâtiment au moment de l'événement dommageable, toutefois à un minimum de (375 000 EUR). <AR 2000-07-20/53, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 5.
<Abrogé par L 2012-01-30/05, art. 10, 003; En vigueur : 31-12-2012. Voir également l'art. 11>
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 6.Les articles 2 à 8 et 10 à 25 de la loi du 11 avril 1989, portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 9 de ladite loi entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er à 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1990.
Art. 8.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.