Texte 1989013361
Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée par la loi du 24 juillet 1987, pour les professions suivantes :
1°Tapissier-garnisseur;
2°Assembleur de pinces à linge en bois;
3°Menuisier-option portes intérieures;
4°Menuisier-ébéniste.
Art. 3.La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2 est fixée à :
1°2 ans pour tapissier-garnisseur;
2°1 an pour assembleur de pinces à linge en bois;
3°2 ans pour menuisier-option portes intérieures;
4°1 an pour menuisier-ébéniste.
Art. 4.La durée de l'apprentissage pour la profession de menuisier-ébéniste, visée à l'article 2, 4° est fixée à 2 ans à partir du 1er octobre 1988.
Toutefois, lorsque l'apprentissage à débuté le 1er octobre 1987, il a une durée d'un an.
Le Comité paritaire d'apprentissage de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois peut autoriser l'apprenti menuisier-ébéniste dont l'apprentissage a débuté le 1er octobre 1987 à prolonger son contrat pour une durée d'un an.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1987.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.