Texte 1989013361

16 JANVIER 1989. - Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et fixant la durée de l'apprentissage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-2-1989
Numéro
1989013361
Page
2152
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-01-16/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée par la loi du 24 juillet 1987, pour les professions suivantes :

Tapissier-garnisseur;

Assembleur de pinces à linge en bois;

Menuisier-option portes intérieures;

Menuisier-ébéniste.

Art. 3.La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2 est fixée à :

2 ans pour tapissier-garnisseur;

1 an pour assembleur de pinces à linge en bois;

2 ans pour menuisier-option portes intérieures;

1 an pour menuisier-ébéniste.

Art. 4.La durée de l'apprentissage pour la profession de menuisier-ébéniste, visée à l'article 2, 4° est fixée à 2 ans à partir du 1er octobre 1988.

Toutefois, lorsque l'apprentissage à débuté le 1er octobre 1987, il a une durée d'un an.

Le Comité paritaire d'apprentissage de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois peut autoriser l'apprenti menuisier-ébéniste dont l'apprentissage a débuté le 1er octobre 1987 à prolonger son contrat pour une durée d'un an.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1987.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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