Texte 1989012806
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans les entreprises des provinces d'Anvers, de Brabant, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, de Namur, de la région de Mons-Borinage et de la région du Centre relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et à leur employeur.
Art. 2.Le repos compensatoire, auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche, est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.
Art. 3.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, § 1er de la même loi est portée à six mois.
En cas d'application de l'article 25 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l'article 26bis, § 3 de la même loi est également portée à six mois.
Art. 4.En cas d'application de l'article 25 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à cent trente heures.
En conséquence, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 5 de la même loi est portée également à cent trente heures.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1988 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1991.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.