Article 1er.La part maximale d'intervention du Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail dans la diminution des rémunérations des travailleurs est fixée, pour l'année 1987, à 17 290 francs par mois et par travailleur supplémentaire engagé à temps plein.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.