Texte 1989012235

27 FEVRIER 1989. - Arrêté royal portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-1989 et mise à jour au 28-01-1997.)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
26-4-1989
Numéro
1989012235
Page
6989
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-02-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Les employeurs suivants sont soustraits du champ d'application de la Section 2 du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 :

a)l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les Forces armées, la Gendarmerie;

b)les Communautés et les Régions;

c)les organismes d'intérêt public et les établissements publics à l'exception des institutions publiques de crédit;

d)les établissements d'enseignement libres subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire;

e)les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;f) les wateringues et les polders;

f ) les provinces, les associations des provinces, les établissements subordonnés aux provinces;

h)les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale;

i)la Commission française de la Culture, la Commission néerlandaise de la Culture, et les Commissions réunies de la Culture de l'agglomération bruxelloise.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut en concertation avec le Ministre des Affaires sociales et le Ministre compétent en la matière prévoir des modalités particulières pour les institutions et services agréés ou subventionnés ci-après mentionnés, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif :

- les hôpitaux;

- les maisons de repos et de soins;

- les maisons de repos;

- les services d'aide familiale et aux personnes âgées;

- les institutions et les services pour les personnes handicapées à charge du Fonds pour des soins médicaux, sociaux et pédagogiques pour handicapés;

- les ateliers protégés et les centres de revalidation qui dépendent du Fonds national de reclassement social des handicapés;

- les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse s'applique;

- les services de santé mentale;

- les services de soins et d'aide à domicile;

- les institutions et services mentionnés à l'annexe au présent arrêté et qui assurent l'aide aux personnes telle que prévue à l'article 5, § 1, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Chapitre 2.- De la promotion des initiatives pour l'emploi.

Art. 2.<AR 1991-09-23/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

la loi : la loi-programme du 30 décembre 1988;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

l'employeur : toute personne publique ou privée visée par l'article 137, § 1er, de la loi, qui occupe un travailleur ou un apprenti dans le cadre d'une initiative pour l'emploi;

l'introducteur : l'entreprise, le groupe d'entreprises, l'organisation, l'association sans but lucratif ou l'institution qui a conclu un accord de collaboration avec une entreprise, un groupe d'entreprises ou une organisation dans le cadre d'une convention d'insertion professionnelle en vue de la mise au travail de personnes appartenant à un des groupes à risque;

le groupe d'entreprises : toutes ou plusieurs entreprises du secteur privé d'une même branche d'activité regroupées au sein d'une fédération, d'une association ou d'une union professionnelle;

l'organisation : un fonds de sécurité d'existence institué conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, une association créée par une ou plusieurs organisations représentatives des employeurs et une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs dans le but d'assurer la formation des travailleurs;

l'institution : tout service, administration, organisme ou entreprise du secteur public;

la convention d'insertion professionnelle : la convention conclue entre le Ministre et l'employeur ou l'introducteur qui la met en oeuvre;

le demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inscrit à l'Office national de l'Emploi qui appartient à une des catégories visées à l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1991;

10°le Fonds pour l'emploi : le Fonds créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

Art. 3.<AR 1991-09-23/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> Par initiative pour l'emploi, on entend :

a)soit toute action associant emploi et formation ou seulement de mise au travail, entreprise par un employeur, dans le cadre d'une convention d'insertion professionnelle;

b)soit tout projet d'emploi et/ou de formation novateur ou supplémentaire émanant d'un introducteur, dans le cadre d'une convention d'insertion professionnelle.

(La convention d'insertion professionnelle est signée par le Ministre après avis de la Commission d'évaluation visée à l'article 4. Cette convention a une durée d'un an minimum et de deux ans maximum.) <AR 1997-01-10/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1991>

La convention d'insertion professionnelle comporte au moins les mentions suivantes :

l'engagement de l'employeur ou de l'introducteur de mettre en oeuvre l'action ou le projet conformément aux éléments précisés dans le formulaire de demande d'intervention du Fonds pour l'emploi;

le nombre de demandeurs d'emploi qui seront engagés ou insérés dans l'action ou le projet;

la durée de l'action;

le montant de l'intervention financière octroyé et mis à charge du Fonds pour l'emploi;

les modalités d'évaluations périodiques et finale de l'action;

les modalités de contrôle de sa bonne exécution.

Les rapports d'évaluations périodiques et finale de l'action sont soumis à la Commission d'évaluation.

Art. 4.<AR 1991-09-23/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> Une Commission d'évaluation est instituée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Elle est composée d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Elle peut comprendre également des représentants des Ministres communautaires et régionaux compétents en matière d'emploi, de formation et d'enseignement.

La Commission d'évaluation est présidée par un représentant du Ministre.

Le président, le vice-président, les secrétaires et les membres sont nommés par le Ministre.

Les membres ont voix délibérative.

Les représentants des Ministres communautaires et régionaux compétents en matière d'emploi, de formation et d'enseignement ont voix consultative.

Le Ministre précise la composition et fixe les modalités de fonctionnement de la Commission d'évaluation.

Art. 5.<AR 1991-09-23/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée à la Section 2 du Chapitre VIII du Titre III de la loi, le Fonds pour l'emploi intervient financièrement auprès de l'employeur ou de l'introducteur dans le cadre d'une initiative pour l'emploi.

Les initiatives pour l'emploi pour lesquelles une exonération de la cotisation visée à l'article 137 de la loi est accordée en application de l'article 139 de la loi n'entrent pas en ligne de compte pour cette intervention financière.

Le demandeur d'emploi doit être engagé dans les liens :

soit d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel;

soit d'un contrat d'apprentissage prévu par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

soit d'un contrat de stage prévu par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

Le contrat visé à l'alinéa 3 doit être conclu :

- dès le début de l'action, en cas d'initiative pour l'emploi visée à l'article 3, a);

- dès la fin de la phase de formation en cas d'initiative pour l'emploi visée à l'article 3, b).

(L'engagement ou la formation visé aux alinéas 3 et 4 ne peut débuter avant la conclusion de la convention d'insertion professionnelle mais peut débuter pendant toute la durée de cette convention.) <AR 1997-01-10/38, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>

L'intervention financière peut néanmoins être octroyée si l'employeur ou l'introducteur a procédé à l'engagement ou a commencé la formation du demandeur d'emploi au plus tôt à la date de la réception par le Ministère de l'Emploi et du Travail, du formulaire de demande d'intervention financière.

§ 2. L'intervention financière visée au § 1er est liquidée selon les modalités fixées par le Ministre.

(Elle est octroyée pour chaque personne pour chaque mois d'occupation ou de formation pour une période de douze mois maximum à partir de son engagement ou du début de sa formation.) <AR 1997-01-10/38, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Elle n'est pas due pendant les périodes de suspension du contrat non assimilées à des jours de travail par les lois et règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs, des ouvriers mineurs et assimilés et des marins de la marine marchande et/ou qui ne donnent pas lieu au paiement de cotisations individuelles ou patronales de sécurité sociale.

§ 3. Le montant de l'intervention financière visée au § 1er est fixé par le Ministre.

Il ne peut toutefois en aucun cas être supérieur à :

30 000 F ou 15 000 F par mois, par demandeur d'emploi, selon que celui-ci est âgé de 18 ans au moins ou non, en cas d'action visée à l'article 3, a);

406 224 F par an, par demandeur d'emploi, en cas de projet visé à l'article 3, b).

Art. 6.<AR 1991-09-23/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> § 1. L'employeur restitue au Fonds pour l'emploi la totalité de l'intervention financière percue :

lorsqu'il met fin unilatéralement au contrat du demandeur d'emploi sans que cette rupture soit justifiée :

- soit par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat et qu'elle est reconnue par une décision motivée de la Commission d'évaluation;

- soit par des motifs d'ordre économique reconnus par la commission paritaire compétente;

- soit par la cessation des activités de l'entreprise;

- soit par des circonstances préalablement appréciées par le comité paritaire compétent, conformément à l'article 35, 5°, de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, en cas de contrat d'apprentissage;

- soit par des raisons préalablement reconnues suffisantes par décision motivée de la Commission d'évaluation;

lorsque, par décision motivée, la Commission d'évaluation constate que l'employeur ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la convention d'insertion professionnelle.

§ 2. L'introducteur restitue au Fonds pour l'emploi la totalité de l'intervention financière percue :

lorsqu'il met fin unilatéralement à la formation du demandeur d'emploi sans que cette rupture soit justifiée :

- soit par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible la poursuite de la formation et qu'elle est reconnue par une décision motivée de la Commission d'évaluation;

- soit par des raisons préalablement reconnues suffisantes par décision motivée de la Commission d'évaluation;

lorsque, par décision motivée, la Commission d'évaluation constate que l'introducteur ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la convention d'insertion professionnelle.

Art. 7.<AR 1991-09-23/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> L'employeur ou l'introducteur perd le bénéfice de l'intervention financière prévue à l'article 5, § 1er, lorsque, par décision motivée, la Commission d'évaluation constate que l'action ou le projet mis en oeuvre ne respecte plus les objectifs d'insertion professionnelle poursuivis.

Art. 8.<AR 1991-09-23/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> Le Ministre, après avis de la Commission d'évaluation :

détermine les modalités d'octroi de l'intervention financière prévue à l'article 5, § 1er, ainsi que le mode selon lequel l'employeur ou l'introducteur restitue, conformément aux dispositions de l'article 6, le montant de l'intervention financière;

définit les mentions qui obligatoirement doivent figurer au contrat;

définit les types d'actions ou de projets qui peuvent faire l'objet d'une convention d'insertion professionnelle.

Art. 9.<AR 1991-09-23/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> Pour l'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le temps consacré par le travailleur à suivre la formation est considéré comme temps de travail.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 10.<AR 1991-09-23/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1991> Le suivi des actions et projets mis en oeuvre dans le cadre du présent arrêté, est assuré par des fonctionnaires désignés spécifiquement à cet effet par le Ministre au sein du Service Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 11.<AR 1991-09-23/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1991> Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du présent arrêté sont :

les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Administration de la Réglementation et des Relations du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

les ingénieurs des mines.

Art. 12.(Abrogé.) <AR 1991-09-23/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1991>

Art. N1.Annexe. Liste des institutions et services visés à l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal portant exécution de la Section 2 - Institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.

- les centres de soins et institutions pour personnes âgées;

- les pouponnières, les centres d'accueil pour enfants, les crêches, les maisons maternelles, les maisons de jour ou de nuit pour enfants en bas âge;

- les services pour les mères d'accueil;

- les centres de consultations prématrimoniales, matrimoniales et familiales;

- les centres et services sociaux;

- les services d'encadrement des immigrés;

- les centres d'accueil et les maisons d'accueil pour les jeunes, les sans-logis et les anciens détenus;

- les services d'aide sociale pénitentiaire et post-pénitentiaire;

- les centres de planning familial;

- les centres télé-accueil;

- les centres d'aide et d'information sexuelle, conjugale et familiale.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.