Texte 1989012198

20 MARS 1989. - Arrêté royal déterminant la date et les modalités de versement aux Régions des avances trimestrielles et du solde restant dû de l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°, 2e alinéa de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2014 et mise à jour au 14-05-2014)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
24-3-1989
Numéro
1989012198
Page
5247
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-03-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les avances trimestrielles de l'intervention financière due aux Régions pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi placé dans le cadre d'un contrat de travail dans un programme de remise au travail sont versées à la fin du premier mois de chaque trimestre de l'année civile en cours.

Art. 1bis.[1 Par dérogation à l'article 1, les avances de l'intervention financière due aux Régions pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi placé dans le cadre d'un contrat de travail dans un programme de remise au travail pour le troisième et le quatrième trimestre de 2014 sont payées en juin 2014.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/26, art. 1, 002; En vigueur : 14-05-2014)

Art. 2.Le solde restant dû de l'intervention financière visée à l'article 1er est versé dans les soixante jours qui suivent la fourniture par chaque Région concernée du nombre d'emplois, équivalents temps plein, réellement occupés au cours de l'année civile visée à l'article 1er.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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