Texte 1989012197

27 FEVRIER 1989. - Arrêté royal d'exécution de la loi-programme du 30 décembre 1988 - Titre III - Chapitre II - portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-03-1989 et mise à jour au 30-08-2000).

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
17-3-1989
Numéro
1989012197
Page
4881
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-02-27/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi-programme du 30 décembre 1988;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail.

§ 2. Le présent arrêté est applicable :

aux pouvoirs publics visés à l'article 94, § 2, de la loi relevant de l'autorité nationale ou placés sous sa tutelle;

aux pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, 1°, de la loi autres que ceux visés au 1° du présent paragraphe.

Chapitre 2.- Du régime des contractuels subventionnés dans les pouvoirs publics visé à l'article 1er, § 2, 1°.

Art. 2.§ 1. Les services publics visés à l'article 1er, § 2, 1°, qui désirent bénéficier d'une prime pour l'engagement de contractuels en vue de remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel introduisent auprès du Ministre et du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions :

a)un projet de convention conforme au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté revêtue de l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, du délégué du Ministre des Finances ou du Commissaire du Gouvernement;

b)le protocole de négociation syndicale.

§ 2. La procédure prévue au § 1er est également d'application en cas d'engagement de contractuels pour :

l'accomplissement de tâches spécifiques ou auxiliaires prévues par les dispositions réglementaires actuellement en vigueur;

l'accomplissement des tâches exercées par les chômeurs mis au travail occupant un emploi prévu au cadre permanent, en attendant le remplacement de ces contractuels par des agents statutaires.

Dans ces deux cas, les pouvoirs publics visés au § 1er introduisent un projet de convention conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Les pouvoirs publics visés à l'article 1er, § 2, 1°, qui désirent obtenir une prime pour l'engagement de contractuels en vue de répondre à des besoins exceptionnels en personnel et de nature temporaire ou en vue d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques non prévues par les dispositions réglementaires actuellement en vigueur, introduisent auprès du Ministre et du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions un dossier comprenant :

la décision du Conseil des Ministres approuvant le cadre des effectifs affectés, pour chaque ministère, organisme, établissement ou service, à l'accomplissement, soit de tâches répondant à des besoins exceptionnels et de nature temporaire, soit à des tâches auxiliaires ou spécifiques, la durée de validité de ce cadre ainsi que le montant de la prime allouée pour chaque engagement;

un projet de convention conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté;

3. le protocole de négociation syndicale.

Chapitre 3.- Du régime des contractuels subventionnés dans les pouvoirs publics visés à l'article 1er, § 2, 2°.

Art. 4.Les pouvoirs publics visés à l'article 1er, § 2, 2°, qui désirent bénéficier d'une prime pour l'engagement de contractuels introduisent auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail :

a)un projet de convention conforme au modèle repris à l'annexe 3 du présent arrêté;

b)le protocole de négociation syndicale.

Chapitre 4.- Dispositions communes.

Art. 5.§ 1. Le service compétent du Ministère de l'Emploi et du Travail instruit la demande.

§ 2. Le Ministre approuve la convention.

§ 3. Le Ministre signifie la décision concernant l'octroi de la prime au pouvoir public, à l'Office national de l'emploi et en ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 1er, § 2, 1°, au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Cette décision mentionne la durée de l'occupation des travailleurs, leur nombre ainsi que le montant de la prime.

§ 4. Le pouvoir public introduit une nouvelle demande pour chaque engagement supplémentaire de contractuels pour lesquels il désire bénéficier d'une prime.

La prime est allouée conformément à la procédure prévue, selon le cas, aux articles 2 à 4.

Art. 6.§ 1. Le montant de la prime est fixé à (5 035,02 EUR) par agent contractuel engagé. <AR 2000-07-20/72, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Aucune prime n'est toutefois due pour les agents contractuels engagés en remplacement d'agents, autres que contractuels subventionnés, qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière dans les administrations et autres services des ministères.

§ 2. Pour l'engagement d'agents contractuels par certaines administrations et services de l'autorité nationale ou placés sous sa tutelle, déterminés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la prime peut être fixé par Nous à un montant supérieur au montant prévu au § 1er, sans toutefois excéder le montant de la rémunération brute de ces agents contractuels. Cet arrêté fixe la nature de la mission précise de ces agents contractuels, le contingent de ces agents, la durée de leur occupation et la durée du paiement des primes.

§ 3. Le montant de la prime peut être fixé dans les conditions déterminées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres à un montant supérieur au montant prévu au § 1er, en cas d'engagement de certaines catégories de chômeurs de longue durée.

Art. 7.En application de l'article 95, § 1er, dernier alinéa, de la loi, le Ministre fixe le montant de la somme que l'Office national de l'emploi verse à la fin de chaque mois, pour le mois concerné. Le montant de cette somme correspond au montant des primes allouées pour le mois concerné.

Art. 8.§ 1. Le Ministre suspend le versement de la prime lorsque le pouvoir public ne respecte pas les conditions visées à l'article 96, § 1er, 1° ou 2°, de la loi.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où l'infrastructure a été constatée.

§ 2. Le Ministre suspend le versement de la prime lorsque le pouvoir public ne respecte pas les conditions visées à l'article 94, § 2, a, b et c et à l'article 96, § 1er, 3°, de la loi.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où l'infraction a été constatée. La suspension de la prime s'applique exclusivement aux contractuels subventionnés occupés à des activités non autorisées.

§ 3. Le Ministre signifie cette décision de suspension de la prime au pouvoir public, à l'Office national de l'emploi et en ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 1er, § 2, 1°, au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 9.§ 1. Les services, y compris les périodes qui, suivant le statut des agents de l'Etat, correspondent à une situation dans laquelle un agent de l'Etat conserve ses droits à l'avancement de traitement plus élevé, que le contractuel subventionné a prestés en tant que chômeurs mis au travail, sont valorisés pour un maximum de six ans lors de l'octroi des augmentations barémiques.

Les services prestés pris en considération en application de l'alinéa premier sont calculés par mois calendrier; ceux qui ne couvrent pas un mois complet ne sont pas admis.

Les services prestés par le contractuel subventionné, en tant que travailleur du " cadre spécial temporaire " et du " troisième circuit de travail ", sont conformément aux règles valables pour le personnel définitif des administrations de l'Etat, pris en considération pour l'octroi des augmentations barémiques.

§ 2. Si le traitement fixé conformément au § 1er est inférieur au traitement dont le membre du personnel jouit au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sur base de son occupation comme chômeur mis au travail ou comme travailleur du " cadre spécial temporaire " ou du " troisième circuit de travail ", le contractuel subventionné continue à jouir de ce traitement plus élevé jusqu'à ce que conformément aux règlements pécuniaires en vigueur, il obtienne un traitement au moins égal à ce montant.

Art. 10.Le contrat de travail des agents contractuels subventionnés doit être constaté par écrit.

Art. 11.Les inspecteurs du service compétent du Ministère de l'Emploi et du Travail surveillent le respect, par le pouvoir public, de l'occupation des contractuels subventionnés dans les conditions prévues au Titre III - Chapitre II - de la loi et dans le présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 27 février 1989 d'exécution de la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III - Chapitre II portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics. Modèle de convention relative à l'emploi de contractuels subventionnés visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté d'exécution du 27 février 1989. <Non reprise; voir M.B. 17-03-1989, p. 4884-4885>

<Modifié par AR 2000-07-20/72, art. 15, 002; En vigueur : 2002-01-01 ; voir M.B. 30-08-2000, p. 29716>

Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté royal du 27 février 1989 d'exécution de la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III - Chapitre II portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics. Modèle de convention relative à l'emploi de contractuels subventionnés visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté d'exécution du 27 février 1989. <Non reprise; voir M.B. 17-03-1989, p. 4888-4889>

<Modifié par AR 2000-07-20/72, art. 15, 002; En vigueur : 2002-01-01 ; voir M.B. 30-08-2000, p. 29716>

Art. N3.Annexe 3 à l'arrêté royal du 27 février 1989 d'exécution de la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III - Chapitre II portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics. Modèle de convention relative à l'emploi de contractuels subventionnés visé à l'article 4, de l'arrêté d'exécution du 27 février 1989. <Non reprise; voir M.B. 17-03-1989, p. 4892-4893>

<Modifié par AR 2000-07-20/72, art. 15, 002; En vigueur : 2002-01-01 ; voir M.B. 30-08-2000, p. 29716>

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