Texte 1989011096

21 AVRIL 1989. - Arrêté royal relatif à la sécurité et aux conditions de travail du personnel occupé dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières, ainsi que dans leurs dépendances. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-1989 et mise à jour au 12-03-1997.)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
10-5-1989
Numéro
1989011096
Page
7913
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-04-21/30
Entrée en vigueur / Effet
20-05-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

" exploitant ", la personne, morale ou physique, titulaire d'une permission ou d'une autorisation d'exploiter une minière à ciel ouvert ou une carrière à ciel ouvert, ainsi que les dépendances de celles-ci;

" travailleur " , la personne qui, liée ou non par un contrat de travail, effectue du travail sous l'autorité d'une autre personne ou dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;

" travaux d'exploitation ", les travaux qui concourent à la mise à fruit du gisement, tels que prospection, découverte, abattage, transport, préparation, transformation et valorisation des produits extraits et entretiens;

" firme extérieure ", l'entreprise qui effectue des travaux dans la minière, la carrière ou dans leurs dépendances visées au 1° avec des personnes qui ne font pas partie du personnel de l'exploitant.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à tout exploitant qui se propose d'occuper des travailleurs ainsi qu'aux travailleurs de l'exploitant ou d'une firme extérieure.

Art. 3.L'exploitant fait déclaration de l'occupation de travailleurs à l'ingénieur en chef-directeur des mines compétent de l'administration des mines.

Cette déclaration, qui doit être faite avant la première occupation de travailleurs, indique les procédés et installations à mettre en oeuvre. Il y est joint :

- en double expédition, un plan indiquant la disposition de ces installations;

- la lettre de désignation de l'agent responsable mentionnée à l'article 4, alinéa 2.

L'ingénieur en chef-directeur des mines donne acte de la déclaration. Ce document, qui est une condition préalable à l'occupation mentionne, le cas échéant, les conditions particulières à observer en ce qui concerne la sécurité et les conditions de travail de ces travailleurs.

Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification notable des procédés et installations mis en oeuvre ou après un arrêt des travaux d'exploitation d'au moins deux années consécutives.

Dans les établissements régulièrement en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et où sont occupés des travailleurs, la permission ou l'autorisation d'exploiter tiennent lieu de déclaration pour autant qu'elles comportent des conditions destinées à assurer la sécurité de ces travailleurs.

Art. 4.Les travaux sont effectués sous l'autorité d'un agent responsable désigné par l'exploitant à l'ingénieur en chef-directeur des mines.

La lettre portant désignation de l'agent responsable est contresignée par cet agent pour acceptation.

L'agent responsable a pour mission de veiller à l'observation du présent arrêté et, de manière générale, de tout règlement dont l'administration des mines est chargée d'assurer l'exécution. Il ordonne toutes les mesures jugées nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et pour améliorer les conditions de travail, soit de sa propre initiative, soit à l'intervention de l'ingénieur en chef-directeur des mines ou de son délégué.

Il peut se faire assister par un ou plusieurs adjoints placés sous ses ordres et dont il définit explicitement par écrit la mission dont il les rend responsables. Ces adjoints contresignent pour acceptation l'ordre de mission.

(Alinéa 5 abrogé) <AR 1997-01-06/35, art. 10, 002; En vigueur : 22-03-1997>

Art. 5.L'enlèvement des terres de couverture précède l'abattage du gisement.

Lorsque la présence de végétation peut présenter un danger pour le personnel, cette végétation est préalablement enlevée.

Le front de la découverte des terres de couverture est profilé de manière à éviter les ruptures de talus pouvant amener des éboulements au pied du front d'abattage. (...). <AR 1997-01-06/35, art. 10, 002; En vigueur : 22-03-1997>

Art. 6.(Abrogé) <AR 1997-01-06/35, art. 10, 002; En vigueur : 22-03-1997>

Art. 7.Lorsque les caractéristiques des fronts le requièrent, l'agent responsable délimite la zone des fronts d'abattage et de découverte actifs et inactifs. Les travailleurs n'ont pas accès à cette zone. La largeur de cette zone est déterminée en tenant compte de la hauteur du front, de sa pente et de la nature du gisement.

Cette interdiction ne s'applique cependant pas aux engins mécaniques de chargement à condition que leur conducteur ne quitte pas le poste de conduite à l'intérieur de cette zone et que ce poste de conduite soit protégé. Elle ne s'applique pas non plus à des interventions d'urgence à condition que celles-ci soient de très courte durée et effectuées sous la surveillance de l'agent responsable ou d'un de ses adjoints.

Art. 8.L'agent responsable ou une personne expérimentée désignée par lui assure une surveillance régulière pour apprécier la cohésion de la masse, déceler d'éventuelles fissures et peigner en cas de nécessité.

Cette surveillance est particulièrement renforcée avant toute reprise du travail, en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et après tout arrêt de longue durée.

Art. 9.Le cas échéant, les écoulements d'eaux superficiels, y compris les eaux pluviales, sont canalisés de manière à ce qu'il ne puissent, en faisant irruption sur les fronts d'abattage ou de découverte, y provoquer des glissements de terres ou de pierres.

Art. 10.Les pistes, les rampes d'accès et les gradins sont de largeur suffisante et offrent toutes garanties de stabilité; ils permettent l'évolution aisée des engins d'abattage, de chargement et de transport.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 1997-01-06/35, art. 10, 002; En vigueur : 22-03-1997>

Art. 11.S'il doit être procédé à des déversements de terres ou de pierres à partir du haut d'un talus ou d'un gradin, l'agent responsable prescrit des mesures en vue d'éviter la chute des engins utilisés; ces mesures visent notamment la distance minimum d'arrêt de ces engins par rapport au sommet du talus ou du gradin et l'aménagement éventuel de butées.

Art. 12.Lorsqu'une défectuosité mettant en danger la securité du personnel est constatée sur un véhicule d'abattage, de chargememt ou de transport des mesures sont prises immédiatement pour parer au danger.

Les dispositifs de securité du matériel roulant font l'objet d'une vérification au moins trimestrielle par un agent qualifié. Il est tenu note de la date de cette vérification, des constatations faites et des réparations effectuées.

Art. 13.Il est interdit de désancrer les silos en y pénétrant par le bas. Lors d'une opération de désancrage par le haut, le préposé à ce travail est attaché par un harnais de sécurité fixé à une corde passée autour d'un point fixe et tenue tendue par un surveillant; il dispose dans la mesure du possible d'un appui autre que la matière emmagasinée.

Peut également être admise pour le désancrage des silos toute autre méthode présentant une sécurité au moins équivalente et dont les modalités d'application font l'objet de consignes de la part de l'agent responsable.

Art. 14.Les digues des bassins de décantation sont construites suivant les règles de l'art. L'accès aux digues est fermé par des panneaux ou des clôtures; seules les personnes appelées par leur service sur les digues y ont accès.

Art. 15.Si du personnel est amené à travailler à proximité ou sur des plans d'eau présentant un risque de noyade, des ceintures ou vestes de sauvetage sont mises à sa disposition; l'agent responsable prescrit dans quels cas ces ceintures ou vestes doivent être utilisées.

Dans les mêmes circonstances une ou des bouées de sauvetage sont placées en des endroits désignés par l'agent responsable.

Art. 16.Le dégagement et l'accumulation de poussières, susceptibles de se répandre en des endroits où sont occupés des travailleurs, sont évités dans la plus large mesure possible.

Dans ce but, les procédés suivants pourront entre autres être utilisés : l'arrosage des produits, le capotage des installations, la mise en oeuvre de dispositifs de captation équipés éventuellement de dépoussiéreurs.

En période de temps chaud et sec, les pistes servant au passage des véhicules sont, suivant les circonstances, nettoyées, arrosées, traitées avec un produit hygroscopique.

Art. 17.Toutes les fois que la protection des travailleurs le requiert, les installations dont le bruit est source de nuisance sont entourées de capots d'insonorisation ou placées à l'intérieur d'un bâtiment adéquat.

Dans le but de réduire la nuisance due au bruit, le matériel, dont notamment les pots d'échappement des moteurs à combustion interne, est maintenu en parfait état; le cas échéant, ces pots d'échappement sont munis de silencieux.

Art. 18.Les instructions de l'agent responsable faisant l'objet des articles 7, alinéa 1er, 11, 13, alinéa 2, et 15, alinéa 1er, sont portées préalablement par écrit à la connaissance du personnel.

Art. 19.Tous rapports, certificats et procès-verbaux émanant d'organismes de contrôle, de bureaux d'études ou d'experts, ayant trait à la sécurité des travailleurs et à leurs conditions de travail sont tenus à la disposition de l'administration des mines au siège d'exploitation.

Art. 20.L'exploitant a l'obligation de se conformer aux instructions que l'administration des mines jugera utile de lui donner en cours d'exploitation en vue d'éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'elle considère être une menace pour la sécurité des travailleurs.

Art. 21.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 janvier 1976 relatif aux documents et informations à communiquer à l'administration des mines en cas d'accident, une information immédiate est donnée à l'administration des mines, par l'employeur ou son délégué, pour tout accident grave survenu dans l'entreprise.

Art. 22.Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une durée ne dépassant pas trois ans, par l'ingénieur en chef-directeur des mines. Celui-ci peut les révoquer à tout instant.

L'ingénieur en chef-directeur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.

Ses décisions sont motivées.

La non-observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.

Art. 23.Un recours contre les décisions prises en application des articles 3, 20 et 22 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre dont relève l'administration des mines dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ils ont pris connaissance de la décision. Le Ministre statue dans un délai de soixante jours après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.

Le recours contre les décisions prises en application des articles 3 et 22 n'est pas suspensif.

Le recours contre les décisions prises en application de l'article 20 est suspensif.

Art. 24.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et du Plan et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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