Texte 1989000543
Article 1er.§ 1. Le Ministre de l'Intérieur peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder aux (gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) un crédit pouvant être affecté aux dépenses suivantes : <AR 1995-04-10/63, art. 1, 004; En vigueur : 08-05-1995>
1°infrastructures policières à usage commun, frais de premier équipement de ces infrastructures, frais relatifs au renouvellement et à la modernisation de ces équipements et infrastructures;
2°acquisition, modernisation et/ou adaptation de matériel et de logiciels pour l'équipement de réseaux supra-communaux ou provinciaux de transmission d'appels, d'informations ou de données, à l'exclusion des frais de fonctionnement dudit matériel;
3°intervention dans l'acquisition des matériels et équipements indispensables à la réalisation de l'intégration des centres 101 après approbation de la convention tendant à cette intégration.
§ 2. Si le Ministre de l'Intérieur juge opportun de procéder lui-même aux dépenses prévues au § 1er, il peut réserver les crédits nécessaires à cette fin sur la quote-part octroyée aux (gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) dans le cadre du présent arrêté. <AR 1995-04-10/63, art. 1, 004; En vigueur : 08-05-1995>
Art. 2.Sans préjudice de l'article 1er, § 2, le crédit réservé aux (gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) en application de l'article 1er, § 1er, est ventilé entre eux sur la base d'un coefficient de répartition qui se fonde pour 50 % sur le chiffre de la population de la province et pour 50 % sur le chiffre des effectifs de la police communale de la province. <AR 1995-04-10/63, art. 1, 004; En vigueur : 08-05-1995>
Art. 3.Sont pris en considération pour établir les coefficients visés à l'article 2, le chiffre de population et les effectifs au 1er janvier de l'année précédant l'année budgétaire concernée.
Les effectifs se composent des membres de la police communale en activité de service ou y assimilés, titulaires en qualité d'aspirant, de stagiaire ou d'agent définitif, d'un grade repris dans la hiérarchie des grades établie aux articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale.
Art. 4.<AR 1991-04-10/50, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1990> L'intervention de l'Etat s'effectue à concurrence de 100 p.c. pour les dépenses précitées. Elle s'effectue également à concurrence de 100 p.c. pour les dépenses visées à l'article 1er, § 1er, 1°, concernant l'achat, la construction ou la transformation de biens immeubles, lorsque ces biens acquis, construits ou transformés sont la propriété de l'Etat, de la province ou de la commune ou d'une personne morale créée, organisée et contrôlée par ces personnes morales de droit public.
Pour les personnes morales autres que celles précitées, l'intervention est limitée à 60 %.
Les subventions peuvent être récupérées dès que ces biens immeubles obtiennent une autre destination principale que celle attribuée initialement.
Art. 5.Avant le 15 mars de chaque année, le (gouverneur de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) propose au Ministre de l'Intérieur un plan détaillé et chiffré des achats et interventions qu'il souhaite réaliser dans la limite de l'enveloppe budgétaire dont le montant lui aura été communiqué en application de l'article 2. <AR 1995-04-10/63, art. 2, 004; En vigueur : 08-05-1995>
Cette proposition doit être étayée d'informations complètes et précises quant à la nature, à l'opportunité et au coût des actions souhaitées.
Le Ministre de l'Intérieur communique au (gouverneur de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) le plan d'action définitif. <AR 1995-04-10/63, art. 2, 004; En vigueur : 08-05-1995>
Les opérations d'engagement comptable et de liquidation des interventions jusqu'à un montant de 10 000 000 de francs s'effectuent au Ministère de l'Intérieur à l'intervention des (gouverneurs de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) après soumission des dossiers complets et conformément aux règles de passation des marchés et de comptabilité applicables à l'Etat. <AR 1995-04-10/63, art. 1, 004; En vigueur : 08-05-1995>
Le Ministre de l'Intérieur est compétent pour la passation et l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour des contrats dont le montant dépasse 10 000 000 de francs.
Art. 6.Les gestionnaires des centres 101 visés à l'article 1er, § 1er, 3°, communiquent au (gouverneur de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) au plus tard le 1er janvier de l'année budgétaire concernée, les propositions qu'ils estiment devoir formuler en ce qui concerne l'acquisition des matériels et équipements visés. Les (gouverneurs de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) intègrent ces propositions dans le plan visé à l'article 5 du présent arrêté. <AR 1995-04-10/63, art. 1 et 2, 004; En vigueur : 08-05-1995>
Art. 7.Les cessionnaires ne peuvent aliéner ou louer les infrastructures, matériels et équipements pour lesquels l'intervention financière de l'Etat a été accordée, en application de l'article 1er, § 1er, ou ayant été mis à leur disposition en application de l'article 1er, § 2, qu'aux conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur. Ces infrastructures, matériels et équipements ne peuvent recevoir d'autre affectation que celle prévue initialement.
Le non-respect des dispositions du présent arrêté et des conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur en application dudit arrêté entraîne la récupération intégrale de l'intervention financière de l'Etat.
Art. 8.Pour l'exercice 1989, le Ministre de l'Intérieur peut déroger exceptionnellement aux délais fixés dans le présent arrêté. Il peut également déroger à la clé de répartition arrêtée à l'article 2 en vue de poursuivre les investissements ayant fait l'objet d'engagements pris antérieurement. Les crédits supplémentaires ainsi accordés seront portés en diminution du crédit accordé à leurs bénéficiaires pour l'exercice budgétaire 1990.
(La clé de répartition applicable aux crédits d'ordonnancement 1990 à concurrence des crédits d'engagements 1989 est celle que le Ministre a fixée pour la répartition des crédits d'engagement 1989.) <AR 1990-06-27/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 9.L'arrêté royal du 17 février 1987 fixant les conditions auxquelles les provinces et communes peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour l'équipement des polices communales pour le développement de la coordination en matière de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1988, est abrogé. Les engagements pris par l'Etat et par les communes en application dudit arrêté continuent cependant à sortir leurs effets sans limitation de durée.
Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.