Texte 1989000418

4 JUILLET 1989. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales [engagées [pour l'élection de la Chambre des représentants]], ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. (Intitulé remplacé par L 1994-05-19/62, art. 1; En vigueur : 25-05-1994 et modifié par L 2014-01-06/56, art. 2, 013; En vigueur : 25-05-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 20-01-2023)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
20-7-1989
Numéro
1989000418
Page
12715
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-07-04/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application de la présente loi, il a lieu d'entendre par :

parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à l'article 117 du Code électoral, présente des candidats [1 au mandat de représentant]1 dans chaque (circonscription électorale) d'une Communauté ou d'une Région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

(Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :

- les services d'études;

- les organismes scientifiques;

- les instituts de formation politique;

- les producteurs d'émissions politiques concédées;

- l'institution visée à l'article 22;

- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales [1 pour l'élection de la Chambre des représentants]1 et des (Parlements de communauté et de région);) <L 1998-11-19/42, art; 2, En vigueur : 11-12-1998><L 2006-03-27/34, art. 83, 008; En vigueur : 21-04-2006>

(- les groupes politiques des Chambres fédérales, des (Parlements de communauté et de région) et des conseils provinciaux, et les institutions, créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques;) <L 2003-04-02/34, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003><L 2006-03-27/34, art. 83, 008; En vigueur : 21-04-2006>

[1 ...]1

[1 ...]1

(3°bis mandataires politiques : les personnes physiques qui sont membres d'une assemblée parlementaire ou d'un exécutif de l'Union européenne, de l'Etat fédéral, d'une Communauté, d'une Région, d'une province, d'une commune ou d'un district intracommunal ou qui ont été désignées par une de ces assemblées ou un de ces exécutifs, à l'exclusion des agents qui en dépendent, pour exercer un mandat au sein d'une personne morale de droit public ou privé;) <L 2003-04-02/34, art. 2, 005; En vigueur : 16-04-2003>

(4° [1 Commission de contrôle: une commission composée de dix-sept membres de la Chambre des représentants et quatre experts, dont deux néerlandophones et deux francophones proposés par la Chambre des représentants. La Commission est présidée par le président de la Chambre des représentants. A l'exception du président, les membres et les experts ont le droit de vote. Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants, la Chambre des représentants nomme ses représentants et les experts au sein de la Commission de contrôle. Après leur nomination, la commission est installée. Il en est fait état dans un procès-verbal signé par le président qui en informe son assemblée. La Commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi à partir du jour de son installation.]1 ) <L 2008-01-18/30, art. 2, 1°, 010; En vigueur : 23-01-2008>

La Commission de contrôle fixe dans ses statuts les modalités relatives à sa composition, son mode de fonctionnement et son mode de prise de décisions, sans préjudice des conditions de majorité prévues par la loi, et établit un règlement d'ordre intérieur pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi. Ces statuts et ce règlement sont tous deux publiés au Moniteur belge.

La Commission de contrôle est tenue de se faire conseiller, aux conditions prévues par la présente loi, par la Cour des comptes tant pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats individuels que pour le contrôle des rapports financiers des partis politiques et de leurs composantes. Si elle le juge opportun, la commission peut également solliciter l'avis de la Cour des comptes pour l'exercice de ses autres compétences légales.

(Les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus lors de la dissolution [1 de la Chambre des représentants]1 . Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation de la commission.) <L 2008-01-18/30, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 23-01-2008>

A l'exception du délai prévu à l'article 4bis, § 2, alinéa 3, les délais prévus pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont suspendus [pendant l'examen par la Cour des comptes visé aux articles 11bis et 24, alinéa 2, et] pendant les périodes de vacances fixées en application de l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.) <L 2003-04-02/34, art. 2, 005; En vigueur : 20-01-2003><W 2007-03-23/31, art. 2, 2°, 009; En vigueur : 28-03-2007>

["1 5\176 une entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de mani\232re durable un but \233conomique, y compris ses associations."°

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 3, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Chapitre 2.[1 - Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants]1

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 4, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 2.<L 1994-05-19/62, art. 4>(§ 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et au niveau des collèges électoraux, ne peut excéder, pour les élections de la Chambre des représentants [1 ...]1 , le montant de ((1 000 000) EUR). <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de (1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.

Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et des collèges électoraux sur un ou plusieurs candidats. (Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats, s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti.) <L 2007-03-23/31, art. 3, 1°, 009; En vigueur : 28-03-2007>

§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections pour la Chambre des représentants :

pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur(s) liste(s) lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique (sur la liste de candidats présentée) : ((8 700 EUR), majorés de (0,035 euro)) par électeur inscrit lors des élections précédentes pour [1 la Chambre de représentants]1 dans la circonscription électorale où le candidat se présente; <L 1998-11-19/42, art. 3, En vigueur : 11-12-1998><AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002><L 2003-04-02/34, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2003><L 2007-03-23/31, art. 3, 2°, 009; En vigueur : 28-03-2007>

(pour un candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;) <L 2003-04-02/34, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2003>

(pour chaque autre candidat titulaire et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;) <L 2002-12-13/41, art. 27, 003; En vigueur : 20-01-2003>

(pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.) <Rétabli par L 2002-12-13/41, art. 27, 003; En vigueur : 20-01-2003>

§ 2bis. (...) <L 2007-03-23/31, art. 3, 3°, 009; En vigueur : 28-03-2007>

§ 3. [1 ...]1

§ 4. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif.

(Alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-02/34, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2003>

§ 5. [1 ...]1

§ 6. Les montants prévus aux §§ 1 [1 et 2]1 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.)

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 5, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard vingt jours avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 2, § 2, 1° [1 ...]1 que les candidats déterminés peuvent dépenser.

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 6, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 4.§ 1. (Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et qui, selon le cas sont émis dans les [1 quatre]1 mois précédent les élections organisées en application de l'article 105 du Code électoral ou dans le cas d'élections extraordinaires pendant la période qui prend cours le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant convocation des collèges électoraux [2 de la Chambre de représentants]2 et se termine le jour des élections. Toutefois si, en cas d'élections extraordinaires, la publication dudit arrêté royal a lieu après le début de la période précitée de [1 quatre]1 mois, le délai déjà écoulé est pris en compte.)

(§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers :

- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;

- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés.) <L 2003-04-02/34, art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2003>

(§ 3.) Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale : <L 2003-04-02/34, art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2003>

la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;

la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;

la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;

la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques visés à l'article 1 puissent prendre part à ces émissions;

la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.

(6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :

- n'aient pas d'objectif purement électoral;

- aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;

le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale;

les dépenses engagées, au cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;

les dépenses afférentes à la création, à l'adaptation et à la gestion d'applications de l'internet, à condition que celles-ci s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période de référence.) <L 2003-04-02/34, art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2003>

(§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application (des §§ 1er et 2), doivent être imputés aux prix du marché.) <L 2003-04-02/34, art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2003>

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 7,1°, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2014-01-06/56, art. 7,2°, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 4bis.

<Abrogé par L 2014-01-06/56, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 5.(1. (Pendant les délais définis à l'article 4, § 1, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :)

(ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;)

((2°) ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;) <L 2003-04-02/34, art. 5, 005; En vigueur : 16-04-2003>

(3° ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l'article 184 du Code électoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l'article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats. Par gadgets, l'on entend tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet;) <L 2003-04-02/34, art. 5, 005; En vigueur : 16-04-2003>

(4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;

(ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma [2 ...]2 .) <L 2007-03-23/31, art. 5, 009; En vigueur : 28-03-2007>

[3 ...]3

(§ 2. Pour la même période, le gouverneur de province [1 ou de l'autorité compétente de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]1 fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.) <L 2003-04-02/34, art. 5, 005; En vigueur : 16-04-2003>

----------

(1L 2014-01-06/64, art. 15, 012; En vigueur : 01-07-2014)

(2L 2014-01-06/56, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2018-07-15/07, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.<L 2003-04-02/34, art. 6, 005; En vigueur : 16-04-2003> Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :

respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;

déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi [1 ...]1 ;

à conserver, pendant [2 cinq]2 ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.

Pour autant que les dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à ne pas la divulguer et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections à la Commission de contrôle chargée de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 16bis.

["2 Pour autant que le sponsoring soit mentionn\233 dans leur d\233claration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre \224 enregistrer l'identit\233 des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des d\233penses \233lectorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et \224 les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des \233lections, au pr\233sident du bureau principal de la circonscription \233lectorale, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176."°

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [2 aux alinéas 2 et 3]2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.

Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 10,1°, 013; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2014-01-06/56, art. 10,2°-4°, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 7.<disposition modificative du Code électoral>

Art. 8.<disposition modificative du Code électoral>

Art. 9.<disposition modificative du Code électoral>

Art. 10.<disposition modificative du Code électoral>

Art. 11.<disposition modificative du Code électoral>

Art. 11bis.<Inséré par L 2003-04-02/34, art. 7; En vigueur : 16-04-2003>[1 Le président de la Commission de contrôle communique]1 sans délai à la Cour des comptes, par pli recommandé à la poste, une copie des rapports qui [1 lui]1 ont été adressés conformément à l'article 94ter, § 2, du Code électoral en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 4°, alinéa 3, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports. (L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'article 12, § 1er.) <L 2007-03-23/31, art. 6, 009; En vigueur : 28-03-2007>

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 11, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 12.<L 2003-04-02/34, art. 8, 005; En vigueur : 16-04-2003> § 1er. Sans préjudice de l'(article 1er, 4°, alinéas 4 et 5), la Commission de contrôle statue, dans les cent quatre-vingts jours après le jour des élections, en réunion publique, dans le respect des droits de la défense et après avoir pris connaissance de l'avis rendu par la Cour des comptes conformément à l'article 11bis, sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports visés à l'article 94ter du Code électoral (, étant entendu que la commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation). (En vue de l'accomplissement de sa mission, elle peut), conformément à la procédure prévue par son règlement d'ordre intérieur, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à sa tâche. <L 2007-03-23/31, art. 7, 009; En vigueur : 28-03-2007><L 2008-01-18/30, art. 3, 010; En vigueur : 23-01-2008>

§ 2. Les décisions visées au § 1er, y compris celles prises en application des articles 13 et 14, § 2, en raison de la violation des articles 2, 4 et 5, § 1er, constatée par elle, et leur motivation sont reprises dans un rapport approuvé par la Commission de contrôle.

Ce rapport contient au moins les données suivantes :

par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;

par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste et le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément.

L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport.

§ 3. [1 Le président de la Chambre des représentants communique,]1 sans délai un exemplaire du rapport, par lettre recommandée à la poste, selon le cas, au parti politique ou à la personne à l'égard de laquelle la commission a pris la décision visée au § 2, alinéa 1er.

Ils transmettent également sans délai un exemplaire du rapport aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 12, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 13.[1 § 1er. Si un parti politique omet de déposer une déclaration ou dépose tardivement une déclaration des dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés par ce parti politique, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes :

une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros;

si la déclaration n'a pas été reçue dans les trente jours : saisie de la dotation jusqu'à la réception de la déclaration.

§ 2. Si la déclaration d'un parti politique de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés est erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes :

un avertissement assorti d'une demande de corriger ou de compléter les données dans les quinze jours;

si, à l'échéance de ce délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'est reçu :

- une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros;

- au cas où le correctif n'a pas été reçu après trente jours de retard supplémentaires: saisie de la dotation jusqu'à la réception du correctif.

§ 3. En cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 2, § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné une amende administrative égale au dépassement, toutefois avec un minimum de 25.000 euros et un maximum correspondant à quatre fois la dotation mensuelle.

§ 4. En cas de violation de l'article 2, § 1er, alinéa 3 ou 4, ou de toute subdivision de l'article 5, § 1er, la Commission de contrôle peut infliger au parti politique concerné une des sanctions suivantes :

- un avertissement;

- une amende administrative de 1 .000 euros à 250.000 euros. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée.

§ 5. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.]1

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 14.<L 1991-05-21/56, art. 2>(§ 1. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :

quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné;

quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article [1 2, § 2]1 ;

(3° [2 quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral, ou aura fait une déclaration délibérément incomplète ou délibérément erronée;]2

(4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5).)

§ 2. Toute infraction prévue au § 1 est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit (sur dénonciation) de la Commission de contrôle ou (sur plainte) de toute personne justifiant d'un intérêt. <L 2007-03-23/31, art. 9, 1°, 009; En vigueur : 28-03-2007>

§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi (, les dénonciations) et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1 expire le (deux centième) jour suivant les élections (, étant entendu que la Commission de contrôle dispose en tout cas d'un délai de cent dix jours après son installation). (A l'égard de la Commission de contrôle, ce délai est interrompu ou suspendu conformément à (l'article 1er, 4°, alinéas 4 et 5).) <L 2003-04-02/34, art. 10, 005; En vigueur : 16-04-2003><L 2007-03-23/31, art. 9, 2°, 009; En vigueur : 28-03-2007><L 2008-01-18/30, art. 4, 010; En vigueur : 23-01-2008>

(En ce qui concerne les dénonciations faites par la Commission de contrôle, le procureur du Roi dispose en tout cas d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation pour l'exercice de l'action publique.) <L 2007-03-23/31, art. 9, 2°, 009; En vigueur : 28-03-2007>

Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1.

(Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites), la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites, dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent.

Le délai d'avis suspend les poursuites.

§ 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.)

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 14,1°, 013; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2014-01-06/56, art. 14,2°, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 14/1.[1 § 1er. La Commission de contrôle peut décider d'infliger une des sanctions suivantes à un candidat élu en raison d'infractions visées à l'article 14, § 1er :

un avertissement;

la retenue de l'indemnité parlementaire à concurrence de 5 % durant une période de minimum un mois et maximum douze mois;

la suspension du mandat pour une période de minimum un mois et maximum six mois;

la déchéance du mandat.

§ 2. Dans le même délai de 200 jours suivant les élections que celui visé à l'article 14, § 3, alinéa 1er, toute personne justifiant d'un intérêt peut introduire une plainte auprès de la Commission de contrôle à l'encontre d'un candidat élu qui aurait commis une infraction visée à l'article 14, § 1er.

§ 3. Si la Commission de contrôle estime la plainte recevable, elle convoque, par pli recommandé, le candidat concerné pour être entendu.

La convocation pour être entendu mentionne:

les faits qui lui sont imputés;

la sanction envisagée;

le lieu, la date et l'heure de l'audition, qui a lieu au plus tôt quinze jours après la notification de la convocation;

le droit de l'intéressé de se faire assister par une personne de son choix ou de se faire représenter par cette personne en cas d'empêchement légitime;

le lieu où et le délai d'au moins quinze jours après la notification de la convocation dans lequel l'intéressé et/ou son conseiller peuvent prendre connaissance du dossier et le droit de faire des photocopies gratuitement.

§ 4. Dans les trente jours qui suivent l'audition de l'intéressé, la Commission de contrôle statue à la majorité simple des voix dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente. Cette décision est motivée.

§ 5. La décision est notifiée à l'intéressé par pli recommandé dans les dix jours du prononcé.

§ 6. Si la décision contient une sanction, celle-ci est publiée sans délai au Moniteur belge et communiquée aux autres assemblées législatives.

La décision de la Commission ne pourra produire ses effets qu'à l'expiration du délai de recours en annulation ouvert devant la Cour constitutionnelle prévu au § 7 ou, en cas d'introduction d'un recours en annulation dans ce délai, qu'après que la Cour constitutionnelle aura rejeté ce recours.

§ 7. Conformément aux articles 25bis à 25duodecies de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un recours en annulation peut être introduit à l'encontre de la décision de la Commission de contrôle qui inflige une sanction.

Ce recours n'est recevable que s'il est introduit dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la Commission de contrôle.

Le délai de prescription pour les recours visés au présent article ne prend cours que si la notification par la Commission de contrôle de sa décision de sanction indique l'existence de ce recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de la décision de la Commission de contrôle.

§ 8. La Commission de contrôle peut décider d'infliger à toute personne ayant introduit une plainte qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie, l'amende prévue à l'article 14, § 4.]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 15, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 2/1.[1 - Contrôle des communications officielles du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Section 1ère.[1 - Champ d'application]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 14/2.[1 § 1er. Le gouvernement fédéral, un ou plusieurs de ses membres, et les présidents des Chambres fédérales ne peuvent diffuser des communications ou mener des campagnes d'information destinées au public et financées directement ou indirectement par des fonds publics que sur des matières qui relèvent de leurs attributions.

§ 2. La Commission de contrôle est tenue de contrôler préalablement toutes les propositions de communications et de campagnes d'information visées au § 1er, quel que soit le support médiatique utilisé, en ce compris les applications de l'internet.

§ 3. Ne sont pas soumises à ce contrôle :

les communications et campagnes d'information non personnalisées qui sont imposées par une disposition légale ou administrative;

les communications et les campagnes d'information non personnalisées émanant d'un organe fédéral d'information dans lesquelles les personnes ou l'instance visées au § 1er ne sont pas citées nommément ou ne sont pas représentées d'une manière ou d'une autre;

les communications et les campagnes d'information émanant d'organismes d'intérêt public, d'entreprises publiques autonomes et d'organismes assimilés, dans lesquelles les personnes ou l'instance visées au § 1er dont elles relèvent, ne sont pas citées nommément ou ne sont pas représentées d'une manière ou d'une autre;

les communications internes des personnes ou de l'instance visées au § 1er destinées au personnel des services publics fédéraux qui en relèvent, sauf pendant la période de référence visée à l'article 4, § 1er.

§ 4. L'organe fédéral d'information, les institutions, les entreprises et organismes visés au § 3, 2° et 3°, informent, selon le cas, le gouvernement, le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, préalablement et par écrit, de leur intention de diffuser une communication ou de mener une campagne d'information concernant une matière qui relève respectivement du gouvernement, du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné, dans laquelle ces derniers sont cités nommément ou représentés d'une manière ou d'une autre.]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.[1 - Procédure d'avis]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 14/3.[1 Le gouvernement fédéral, un ou plusieurs de ses membres, et les présidents des Chambres fédérales qui souhaitent diffuser une communication ou lancer une campagne d'information visée à l'article 14/2, § 1er, recueillent préalablement, par le biais d'une note de synthèse, l'avis de la Commission de contrôle à ce sujet.

Ils sont également tenus de recueillir cet avis s'ils marquent leur accord sur le mode de présentation de la communication ou de la campagne d'information, déterminé à l'article 14/2, § 4.

Cette note, dont le modèle est fixé par la Commission de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur, reprend, à peine d'irrecevabilité, le contenu, le mode de présentation, les motifs, les moyens utilisés, leur tirage, leur fréquence de diffusion ou d'émission, le coût total et les firmes consultées pour la communication ou la campagne d'information.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend un avis contraignant.

Si l'avis est positif, la communication peut être diffusée ou la campagne d'information lancée.

L'avis est soit négatif soit positif moyennant le respect de certaines conditions, dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales ou de l'image d'un parti politique.

Dans le cas où la Commission n'a pas rendu son avis dans le délai prescrit de quinze jours, l'avis est réputé positif.

Dans les sept jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, un exemplaire ou une copie de celles-ci est transmis à la Commission de contrôle.]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Section 3.[1 - Sanctions]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 14/4.[1 § 1er. Dans le cas où l'avis de la Commission de contrôle visé à l'article 14/3 n'aura pas été demandé ou l'aura été tardivement, la Commission de contrôle peut, à la demande d'un membre, être saisie du dossier dans les trois mois de la parution de la communication ou du début de la campagne d'information.

§ 2. Dans les quinze jours de la réception de l'exemplaire ou de la copie visé à l'article 14/3, alinéa 8, et s'il s'avère qu'il n'a pas été tenu compte d'un avis négatif ou que les conditions dont était assorti un avis positif n'ont pas été respectées, en tout ou en partie, la Commission se saisit à nouveau du dossier à la demande d'un tiers des membres de la commission faisant partie d'un même groupe linguistique.

La Commission est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu et la présentation de la communication ou de la campagne d'information ont été modifiés par rapport à ce qui avait été exposé dans la note de synthèse.

§ 3. La Commission prend, au plus tard dans le mois de sa saisine, dans le respect des droits de la défense, à la majorité simple des voix dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente, une décision motivée sur la question de savoir si la communication ou la campagne en question vise ou non à améliorer l'image personnelle de l'intéressé ou l'image de son parti politique.

Si tel est le cas, elle peut fixer le coût de la communication ou de la campagne refusée et infliger une des sanctions suivantes :

une réprimande qui est rendue publique dans les médias désignés par la Commission;

l'imputation d'une partie du coût total de la communication ou de la campagne sur le montant maximum des dépenses électorales prévu pour les intéressés lors des élections législatives auxquelles ils se présentent dans les cinq ans suivant la notification visée au § 4;

l'imputation du coût total de la communication ou de la campagne sur le montant maximum des dépenses électorales prévu pour les intéressés lors des élections législatives auxquelles ils se présentent dans les cinq ans suivant la notification visée au § 4.

§ 4. La décision est communiquée aux intéressés dans les dix jours du prononcé, par pli recommandé.

§ 5. Si la décision contient une sanction, elle est publiée sans délai au Moniteur belge et communiquée aux autres assemblées législatives.]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Financement des partis politiques.

Art. 15.[1 La Chambre des représentants accorde, pour chaque parti politique qui est représenté à la Chambre des représentants par au moins un parlementaire, une dotation à l'institution définie à l'article 22. Cette dotation est fixée et allouée conformément aux articles suivants.]1

["2 Un parti politique, qui n'est plus repr\233sent\233 \224 la Chambre des repr\233sentants apr\232s l`\233lection, re\231oit \224 partir du mois suivant l'\233lection la m\234me dotation qu'avant l'\233lection et pendant trois mois successifs."°

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 17,1°, 013; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2014-01-06/56, art. 17,2°, 013; En vigueur : indéterminée )

Art. 15bis.<inséré par L 1995-04-10/33, art. 1, En vigueur : 25-04-1995> Pour pouvoir bénéficier de la dotation prévue à l'article 15, chaque parti doit, (...), inclure dans ses statuts ou dans son programme une disposition par laquelle il s'engage à respecter dans l'action politique qu'il entend mener, et à faire respecter par ses différentes composantes et par ses mandataires élus, au moins les droits et les libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique. <L 2007-03-23/31, art. 11, 009; En vigueur : 28-03-2007>

Art. 15ter.<inséré par L 1999-02-12/40, art. 2, En vigueur : 18-03-1999> § 1. Lorsqu'un parti politique par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, la dotation, qui en vertu du présent chapitre est allouée à l'institution visée à l'article 22 doit, si (l'assemblée générale de la section d'administration) du Conseil d'Etat le décide, être supprimée dans les quinze jours par la Commission de contrôle à concurrence du montant décidé par le Conseil d'Etat. <L 2005-02-17/62, art. 9, 1°, 007; En vigueur : 13-10-2005>

(La demande introduite par au moins [1 sept membres élus]1 de la Commission de contrôle doit être adressée directement au Conseil d'Etat. A peine d'irrecevabilité, la demande ainsi transmise indique le nom des parties demanderesses, l'institution visée à l'article 22 contre laquelle la demande est dirigée, une description des faits et indices concordants ainsi que le ou les droits consacrés par la Convention visée à l'alinéa précédent et envers lesquels il est prétendu que le parti incriminé a montré son hostilité. La demande désigne en outre les personnes physiques et morales impliquées dans les faits précités. Le Roi peut fixer des modalités complémentaires concernant le contenu de la demande. Le Conseil d'Etat prononce, dans les six mois de sa saisine, un arrêt dûment motivé et peut décider de supprimer la dotation qui, en vertu du présent chapitre, est allouée à l'institution visée à l'article 22, soit à concurrence du double du montant des dépenses financées ou réalisées pour l'accomplissement de cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.) <L 2005-02-17/62, art. 9, 2°, 007; En vigueur : 13-10-2005>

(Le Conseil d'Etat peut ordonner la publication ou la diffusion de son arrêt ou d'un résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, aux frais de l'institution visée à l'article 22 qui est sanctionnée.) <L 2005-02-17/62, art. 9, 3°, 007; En vigueur : 13-10-2005>

§ 2. (Les parties peuvent établir leur demande et tout autre écrit de procédure, ainsi que leurs déclarations, dans la langue de leur choix.

Ces demandes, écrits et déclarations sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.

["1 Les actes de proc\233dure \233manant des organes du Conseil d'Etat ainsi que les arr\234ts sont \233tablis dans la langue du groupe linguistique auquel appartiennent les d\233put\233s du parti politique vis\233 au \167 1er, alin\233a 2. Ils sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un int\233r\234t le demande. Lorsque le parti politique concern\233 compte des d\233put\233s qui n'appartiennent pas exclusivement au groupe linguistique fran\231ais ou au groupe linguistique n\233erlandais de la Chambre des repr\233sentants, les actes de proc\233dure \233manant du Conseil d'Etat ainsi que les arr\234ts sont notifi\233s en fran\231ais et en n\233erlandais, ainsi qu'en allemand lorsqu'une partie justifiant d'un int\233r\234t le demande. Les demandes et autres \233crits de proc\233dure cosign\233s par des d\233put\233s qui n'appartiennent pas exclusivement au groupe linguistique fran\231ais ou au groupe linguistique n\233erlandais de la Chambre des repr\233sentants, peuvent \234tre \233tablis dans les deux ou les trois langues nationales, selon le cas. Les actes de proc\233dure \233manant des organes du Conseil d'Etat, ainsi que ses arr\234ts sont, en ce cas, notifi\233s dans les deux ou trois langues nationales, selon le cas. Les services du Conseil d'Etat assurent la traduction des actes et d\233clarations des autres parties lorsqu'une partie justifiant d'un int\233r\234t le demande."°

§ 3. (...) <L 2005-02-17/62, art. 9, 5°, 007; En vigueur : 13-10-2005>

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 18, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 16.La dotation annuelle totale allouée à chaque parti politique qui satisfait aux conditions (des articles 15 et 15bis), est composée des montants suivants : <L 1995-04-10/33, art. 2, En vigueur : 25-04-1995>

un montant forfaitaire de ((125 000 EUR).) [1 Ce montant est majoré de 50.000 euros si au sein du Sénat au moins un membre appartient au même parti politique.]1 ; <L 1993-06-18/34, art. 8><AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

[1 un montant supplémentaire de 2,5 euros par vote valable exprimé, qu'il s'agisse d'un vote de liste ou d'un vote nominatif, émis sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors de la dernière élection législative en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants. Ce montant est majoré de 1,00 euro par vote valable exprimé pour l'élection de la Chambre des représentants si au sein du Sénat, au moins un membre appartient au même parti politique.]1

["1 Afin de constater qu'au moins un membre du S\233nat appartient au m\234me parti politique, tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, au moins un membre de ce parti au sein du S\233nat est tenu de le confirmer par lettre adress\233e au pr\233sident de la Chambre des repr\233sentants. La majoration reste applicable jusqu'au prochain renouvellement int\233gral ou partiel du S\233nat."°

(Chaque parti peut renoncer au bénéfice de la dotation lui allouée en vertu de l'alinéa 1.) <L 1993-06-18/34, art. 8>

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 19, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 16bis.<L 1993-06-18/34, art. 9> Seules des [2 personnes physiques belges ou étrangères]2 peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits les dons de [2 personnes physiques belges ou étrangères]2 agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.)

((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des [2 personnes physiques belges ou étrangères]2 qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.) (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.) <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002><L 2003-04-02/34, art. 11, 005; En vigueur : 16-04-2003>

["1 Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie \233lectronique au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de cr\233dit. Le montant total des dons au comptant par une seule et m\234me personne ne peut d\233passer 125 euros par ann\233e."°

Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.

Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition, perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la présente loi, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 pendant les mois suivant la constitution de cette infraction par la Commission de contrôle.

(Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don, sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique, sera puni de la même peine.)

Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.)

(autres références modificatives :

- L 1994-05-19/62, art. 9

- L 1998-11-19/42, art. 7, En vigueur : 11-12-1998)

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 20, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2021-06-04/28, art. 2, 017; En vigueur : 11-09-2021)

Art. 16bis/1.[1 Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en échange d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, sous quelle que forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3 du Code électoral. [2 Les partis politiques et leurs composantes, les listes, les candidats et les mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, au sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.]2

Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la présente loi, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.

Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un sponsoring à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un sponsoring sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel sponsoring au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même sanction.

Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 21, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2018-07-15/07, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 16ter.<L 2007-03-23/31, art. 13, 009; En vigueur : 28-03-2007> § 1er. Au terme de chaque année, les partis politiques et leurs composantes, de même que les mandataires politiques, établissent dans l'ordre de leur réception le relevé visé a l'article 16bis, alinéa 2, de tous les dons de 125 euros et plus qui leur ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année écoulée.

§ 2. Le relevé mentionne les nom et prénoms de la personne physique qui a effectué le don, son adresse complète (rue, numéro et commune de la résidence principale), sa nationalité, le montant de chaque don, la date à laquelle il a été réceptionné et le montant total de tous les dons qui ont été reçus au cours de l'année écoulée.

§ 3. Le relevé est déposé contre récépissé, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, à la Commission de contrôle qui veille au respect des obligations prévues à l'article 16bis et au présent article.

["2 \167 3/1. Disposition transitoire. Concernant les ann\233es 2015, 2016, 2017 et 2018, la publication dans les documents parlementaires du relev\233 vis\233 \224 l'article 16ter, \167 3, derni\232re phrase, se limite au relev\233 vis\233 \224 l'article 22, alin\233a 2, troisi\232me tiret."°

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le modèle des relevés visés au présent article et aux articles 6 et 16bis, ainsi que celui des relevés visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral.

§ 5. Lorsqu'un parti politique ou une de ses composantes n'introduit pas le relevé visé au § 1er ou l'introduit trop tard, le parti perd le droit à la dotation prévue à l'article 15 au cours de la période subséquente déterminée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

§ 6. Le mandataire politique qui n'introduit pas le relevé visé au § 1er ou l'introduit trop tard est puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros.

DROIT FUTUR au 01-01-2016

Art. 16ter. <L 2007-03-23/31, art. 13, 009; En vigueur : 28-03-2007> § 1er. Au terme de chaque année, les partis politiques et leurs composantes, de même que les mandataires politiques, établissent dans l'ordre de leur réception [1 les relevés de respectivement, tous les dons et de tout sponsoring visés aux articles 16bis, alinéa 2 et 16bis/1]1 de 125 euros et plus qui leur ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année écoulée.

§ 2. Le relevé [1 de tous les dons]1 mentionne les nom et prénoms de la personne physique qui a effectué le don, son adresse complète (rue, numéro et commune de la résidence principale), sa nationalité, le montant de chaque don, la date à laquelle il a été réceptionné et le montant total de tous les dons qui ont été reçus au cours de l'année écoulée.

["1 \167 2bis. Le relev\233 de sponsoring mentionne le nom des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait le sponsoring, l'adresse compl\232te, le montant de tout sponsoring, la date o\249 celui-ci a \233t\233 re\231u et le montant total de tout sponsoring qui a \233t\233 re\231u durant l'ann\233e pr\233c\233dente. Au sens du pr\233sent paragraphe, l'on entend par \"adresse compl\232te\": la rue, le num\233ro, la commune et le pays o\249 la personne physique est \233tablie ou le pays o\249 la personne morale a son si\232ge social."°

§ 3. [1 Au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, les relevés sont déposés contre récépissé à la Commission de contrôle qui veille au respect des obligations prévues aux articles 16bis, 16bis/1, ainsi qu'au présent article. Le relevé du sponsoring visé au § 2bis est publié dans les documents parlementaires.]1

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le modèle des relevés visés au présent article et aux articles [1 6, 16bis et 16bis/1]1 , ainsi que celui des relevés visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral.

§ 5. [1 Si un parti politique ou une de ses composantes omet ou dépose tardivement les relevés visés au § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes :

une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros;

si le relevé n'a pas été reçu dans les trente jours : saisie de la dotation jusqu'à la réception du relevé.

Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.

Si un parti politique ou l'une de ses composantes dépose les relevés visés au § 1er de manière erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes :

un avertissement assorti d'une demande de corriger ou de compléter les données dans les quinze jours;

si, à l'échéance de ce délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'est reçu :

- une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros;

- au cas où le correctif n'a pas été reçu après trente jours de retard supplémentaires : saisie de la dotation jusqu'à la réception du correctif.]1

§ 6. Le mandataire politique qui n'introduit pas [1 les relevés visés au § 1er ou les introduit]1 trop tard est puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros.

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 22, 013; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2018-07-15/07, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17.L'indication du (sigle ou logo) protégé ou du numéro d'ordre commun emporte la reconnaissance des listes de candidats conformément aux dispositions de l'article 115bis du Code électoral. <L 2003-02-19/42, art. 12, 004; En vigueur : 31-03-2003>

Art. 18.<L 2003-04-02/34, art. 13, 005; En vigueur : 16-04-2003> Les montants visés à l'article 16, 1° et 2°, sont adaptés en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation. [3 Les indices de base sont respectivement ceux de janvier 1995 et janvier 2005.]3

["4 Pour les ann\233es budg\233taires 2023 et 2024, les montants adapt\233s en application de l'alin\233a 1er sont diminu\233s de 5,32 %."°

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 23,2°, 013; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2014-01-06/56, art. 23,1°, 013; En vigueur : indéterminée )

(3L 2022-02-17/11, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2022)

(4L 2022-12-22/07, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 19.[1 Les crédits alloués à la Chambre des représentants sont inscrits au budget des Dotations.]1

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 24, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 20.La dotation, telle qu'elle est fixée aux articles 15, 16, 18 et 19, est calculée et versée (mensuellement). <L 1993-06-18/34, art. 11>

Le calcul s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour (du mois) pour lequel la dotation est versée. <L 1993-06-18/34, art. 11>

DROIT FUTUR

Art. 20. La dotation, telle qu'elle est fixée aux articles 15, 16, 18 et 19, est calculée et versée (mensuellement). <L 1993-06-18/34, art. 11>

["1 Le calcul s'effectue sur la base des donn\233es disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation est vers\233e, \233tant entendu que, sans pr\233judice de l'application de l'article 18 et sauf pour les partis qui disposent d'un \233lu pour la premi\232re fois, la dotation durant les trois premiers mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu la derni\232re \233lection l\233gislative jusqu'au renouvellement int\233gral de la Chambre des repr\233sentants reste aussi \233lev\233e que la dotation re\231ue durant le mois au cours duquel ont eu lieu ces \233lections."°

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 25, 013; En vigueur : indéterminée )

Art. 21.La dotation doit faire l'objet d'une demande (mensuelle) écrite avant la fin (du mois) concerné. <L 1993-06-18/34, art. 11>

["1 Cette demande est adress\233e par l'institution vis\233e \224 l'article 22 au pr\233sident de la Chambre des repr\233sentants."°

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 26, 013; En vigueur : 25-05-2014)

Chapitre 4.- La comptabilité des parties politiques.

Art. 22.Chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées (aux articles 15 et 15bis) désigne l'institution constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui reçoit la dotation allouée en vertu du chapitre III. <L 1995-04-10/33, art. 3, En vigueur : 25-04-1995>

(L'institution visée à l'alinéa 1 a pour mission :

- d'encaisser les dotations publiques;

- d'établir une liste centrale annuelle des dons de (125 EUR) et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré; <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du périmètre de consolidation;

- d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales relatives a la comptabilité des partis politiques.) <L 1998-11-19/42, art. 9, En vigueur : 01-01-1999>

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi agrée une institution par parti politique et fixe les modalités d'enregistrement et de clôture des comptes et recettes de cette institution.

DROIT FUTUR au 01-01-2016

Art. 22. Chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées (aux articles 15 et 15bis) désigne l'institution constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui reçoit la dotation allouée en vertu du chapitre III. <L 1995-04-10/33, art. 3, En vigueur : 25-04-1995>

(L'institution visée à l'alinéa 1 a pour mission :

- d'encaisser les dotations publiques;

- d'établir une liste centrale annuelle des dons de (125 EUR) et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré; <AR 2000-07-20/71, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

["1 - \233tablir chaque ann\233e une liste centrale des sponsorings de 125 euros et plus des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont \233t\233 re\231ues par les composantes du parti;"°

- d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du périmètre de consolidation;

- d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales relatives a la comptabilité des partis politiques.) <L 1998-11-19/42, art. 9, En vigueur : 01-01-1999>

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi agrée une institution par parti politique et fixe les modalités d'enregistrement et de clôture des comptes et recettes de cette institution.

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 27, 013; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 23.<L 1999-06-23/38, art. 2, En vigueur : 29-08-1999> § 1. Le conseil d'administration de l'institution visée à l'article 22 établit un rapport financier sur les comptes annuels du parti politique et de ses composantes.

["2 La comptabilit\233 des partis politiques et de leurs composantes ainsi que le rapport financier sont \233tablis avant la fin de chaque ann\233e civile dans le respect: 1\176 du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit \233conomique, \224 l'exception de l'article III.85; 2\176 des articles 4, 5 et 8 de l'arr\234t\233 royal du 21 octobre 2018 portant ex\233cution des articles III.82 \224 III.95 du Code de droit \233conomique; 3\176 du plan comptable sp\233cifique \224 utiliser par les partis politiques et leurs composantes, arr\234t\233 par la Commission de contr\244le; 4\176 du sch\233ma des comptes annuels consolid\233s des partis politiques et du sch\233ma des comptes annuels de leurs composantes, qui sont arr\234t\233s par la Commission de contr\244le; 5\176 des dispositions suivantes de l'arr\234t\233 royal du 29 avril 2019 portant ex\233cution du Code des soci\233t\233s et des associations, conform\233ment aux sch\233mas vis\233s au 4\176 : a) livre 3, titre 1er, chapitres 1er \224 3; b) livre 3, titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 4 et chapitre 2, section 4, sous-sections 2 et 3; c) livre 3, titre 3, chapitre 1er, section 2, sous-section 5 et chapitre 2."°

Le rapport financier comprend au moins les documents énumérés en annexe de la présente loi, le cas échéant dans la forme prévue par cette annexe.

§ 2. L'assemblée générale de l'institution visée à l'article 22 désigne un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises établit chaque année un rapport sur le rapport financier visé au § 1.

----------

(1L 2020-12-16/01, art. 2, 016; En vigueur : 28-12-2020)

(2L 2021-06-04/28, art. 2, 017; En vigueur : 11-09-2021)

Art. 24.[2 Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les 120 jours de la clôture des comptes au président de la Chambre des représentants qui veille à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires.]2

(En outre, [1 le président transmet]1 sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la poste, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de (l'article 1er, 4°, alinéa 3,) dans un délai [1 de trois mois]1, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports. [3 La Cour des Comptes peut en outre demander des renseignements supplémentaires à l'institution visée à l'article 22.]3 ) <L 2003-04-02/34, art. 14, 005; En vigueur : 16-04-2003><L 2007-03-23/31, art. 16, 009; En vigueur : 28-03-2007>

([3 Dans les 135 jours qui suivent l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1er, la Commission de contrôle approuve le rapport sans observations ou l'approuve en mentionnant ses observations ou, en présence de graves irrégularités, rejette le rapport.]3 L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle.) (En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve.) <L 1998-11-19/42, art. 11, En vigueur : 11-12-1998><L 2003-04-02/34, art. 14, 005; En vigueur : 16-04-2003><L 2008-01-18/30, art. 5, 010; En vigueur : 23-01-2008>

La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge.

["3 Le rapport de la Commission de contr\244le, en ce compris ses d\233cisions, les observations qu'elle a formul\233es et l'avis de la Cour des Comptes, est publi\233 dans les documents parlementaires."°

DROIT FUTUR (01-01-2016)

Art. 24. [2 Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les [4 six mois]4 de la clôture des comptes au président de la Chambre des représentants qui veille à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires.]2

(En outre, [1 le président transmet]1 sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la poste, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de (l'article 1er, 4°, alinéa 3,) dans un délai [1 de trois mois]1, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports. [3 La Cour des Comptes peut en outre demander des renseignements supplémentaires à l'institution visée à l'article 22.]3 ) <L 2003-04-02/34, art. 14, 005; En vigueur : 16-04-2003><L 2007-03-23/31, art. 16, 009; En vigueur : 28-03-2007>

([3 Dans les 135 jours qui suivent l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1er, la Commission de contrôle approuve le rapport sans observations ou l'approuve en mentionnant ses observations ou, en présence de graves irrégularités, rejette le rapport.]3 L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle.) (En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve.) <L 1998-11-19/42, art. 11, En vigueur : 11-12-1998><L 2003-04-02/34, art. 14, 005; En vigueur : 16-04-2003><L 2008-01-18/30, art. 5, 010; En vigueur : 23-01-2008>

La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge.

["3 Le rapport de la Commission de contr\244le, en ce compris ses d\233cisions, les observations qu'elle a formul\233es et l'avis de la Cour des Comptes, est publi\233 dans les documents parlementaires."°

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 28,2°,3°, 013; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2014-01-06/56, art. 28,1°, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2014-01-06/56, art. 28,4°-6°, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(4L 2015-06-11/05, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 25.[1 § 1er. Le constat par la Commission de contrôle selon lequel le rapport financier n'a pas été déposé dans le délai fixé à l'article 24, alinéa 1er, entraîne la suspension automatique du paiement de la dotation qui aurait été octroyée à l'institution définie à l'article 22 jusqu'à la date de réception du rapport.

Dès réception du rapport, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes :

- une amende administrative de 1 .000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30 .000 euros;

- lorsque le dépôt dépasse le délai fixé à l'article 24, alinéa 1er, de plus de trente jours : saisie de la dotation jusqu'au jour de la réception du rapport.

§ 2. Lorsqu'elle rejette le rapport financier, la Commission de contrôle peut infliger une des sanctions suivantes :

- un avertissement;

- une amende administrative de 1 .000 à 10. 000 euros. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée.

§ 3. Lorsqu'elle rejette le rapport financier, la Commission de contrôle peut infliger une des sanctions suivantes :

- une amende administrative de 10 .000 à 100.000 euros;

- la saisie de la dotation qui serait octroyée conformément au chapitre III de la présente loi à l'institution visée à l'article 22 pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

En cas de récidive, l'amende administrative ou le délai prévu à l'alinéa 1er sont doublés.

Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.

§ 4. L'approbation sous réserve visée à l'article 24, alinéa 3, entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle.]1

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 29, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 25bis.<inséré par L 1998-11-19/42, art. 13, En vigueur : 11-12-1998> Les décisions visées aux articles 24 et 25 sont passibles de révision à tout moment.

Chapitre 4bis.[1 - Recours]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 30, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 25ter.[1 A l'exception des sanctions visées à l'article 14/1, un recours en annulation devant le Conseil d'Etat peut être introduit contre toute décision de sanction de la Commission prise en application de la présente loi, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]1

----------

(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 30, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et dispositions finales.

Art. 26.[1 En vue de déterminer le nombre de candidats têtes de liste tel que visé à l'article 2, § 2, 1°, dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Capitale et du Brabant flamand, à l'occasion des élections de la Chambre des représentants qui seront tenues le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014, le nombre de mandats qu'un parti politique a obtenu sur la liste qu'il a proposée lors des élections de la Chambre des représentants du 13 juin 2010 dans la circonscription électorale abrogée de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et qui, en vue des élections de 2014, introduit une liste dans une des deux circonscriptions susmentionnées ou dans les deux circonscriptions, est attribué soit à la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit à la circonscription du Brabant flamand, selon que le 13 juin 2010, la liste ait obtenu pour la Chambre des représentants la majorité de ses votes soit dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde soit dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En vue de déterminer le nombre de candidats têtes de liste tel que visé à l'article 2, § 2, 1°, dans la circonscription électorale du Brabant flamand, à l'occasion des élections de la Chambre des représentants qui seront tenues le même jour que les élections pour les parlements de communauté et de région en 2014, le nombre de mandats qu'un parti politique a obtenu sur la liste qu'il a proposée lors des élections de la Chambre des représentants du 13 juin 2010 dans la circonscription électorale abrogée de Louvain est ajouté au nombre de candidats tête de liste en vertu de l'application de l'alinéa 1er.]1

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 33, 013; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 27.[1 Pour les rapports financiers sur les comptes annuels des partis politiques et de leurs composantes relatifs à l'exercice 2014 à transmettre au président de la Chambre des représentants dans le courant de l'année civile 2015, les articles 24 et 25 doivent être lus comme suit :

"Art. 24. Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les 120 jours de la clôture des comptes au ministre des Finances et au président de la Chambre des représentants qui veille à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires.

En outre, le président transmet sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par envoi recommandé, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 4°, alinéa 3, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports. L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'alinéa 3.

La Commission de contrôle formule ses observations et approuve le rapport financier dans les nonante jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa 1er, notamment sur la base de l'avis de la Cour des comptes, pour autant qu'elle ne constate pas d'irrégularités. L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle. En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve.

La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge.

Le résumé du rapport financier, les observations et l'acte d'approbation sont transmis sans délai par le président de la Chambre des représentants au ministre des Finances et aux services du Moniteur belge, qui doivent les publier dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de leur réception.

Art. 25. Le défaut d'approbation du rapport financier par la Commission de contrôle, ainsi que le défaut de dépôt ou le dépôt tardif de ce rapport entraînent la perte de la dotation qui serait octroyée en vertu du chapitre III à l'institution visée à l'article 22 pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle.".]1

----------

(1L 2015-06-11/05, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 27/1.[1 Les dispositions de la présente loi telles qu'elles étaient en vigueur au 31 décembre 2014 s'appliquent au contrôle des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes pour l'exercice 2013 et au contrôle des rapports des présidents des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège concernant les dépenses électorales et l'origine des fonds engagés par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen du 25 mai 2014, effectués tous deux par la Commission de contrôle au cours de l'année civile 2015.]1

----------

(1Inséré par L 2015-06-11/05, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 28.Le Roi est chargé de l'exécution des dispositions du chapitre II et (de l'article 22). <L 1994-05-19/62, art. 11>

Art. 29.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989 [1 ...]1.

(Alinéa 2 abrogé.) <L 2007-03-23/31, art. 17, 009; En vigueur : 28-03-2007>

----------

(1L 2015-06-11/05, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 30.(Abrogé) <L 2007-03-23/31, art. 18, 009; En vigueur : 28-03-2007>

Annexe.

Art. N1.<insérée par L 1998-11-19/42, art. 14, En vigueur : 11-12-1998> Annexe. Rapport financier

Le rapport financier visé à l'article 23 comprend au moins les documents suivants :

1. Un document identifiant le parti et ses composantes telles que définies à l'article 1, 1°, alinéa 2. L'identification comprend au moins le nom, le siège, la forme juridique, l'objet social et la composition (nom, domicile, profession) des organes de gestion et de contrôle de chacune des composantes du parti.

2. [1 Le bilan et le compte de résultat de chaque composante du parti politique selon la définition qui en est donnée par l'article 1er, 1°, alinéa 2, établis conformément au schéma fixé par la Commission de contrôle relatif aux dépenses électorales et à la comptabilité des partis.]1

3. Les comptes annuels consolidés du parti politique et de ses composantes comprenant un bilan consolidé, un compte de résultats consolidé, ainsi qu'une annexe explicative des rubriques du bilan consolidé et du compte de résultats consolidé selon le schéma arrêté par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques.

4. Un rapport du réviseur d'entreprises dans lequel celui-ci :

a)confirme que les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions réglementaires. Ce rapport constitue une attestation au sens des normes générales de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises;

b)expose si l'organisation administrative et comptable du parti et de ses composantes est suffisante pour permettre d'établir des comptes consolidés;

c)analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence les aspects qui sont susceptibles défavoriser la compréhension de la situation financière et des résultats ainsi que la comparabilité.

["2 Disposition transitoire Pour les rapports financiers sur les comptes annuels des partis politiques et de leurs composantes relatifs \224 l'exercice 2014, \224 transmettre au pr\233sident de la Chambre des repr\233sentants dans le courant de l'ann\233e civile 2015, le point 2 de la pr\233sente annexe doit \234tre lu comme suit : \"2. Les comptes synth\233tiques (bilan et compte de r\233sultat) de chaque composante du parti politique selon la d\233finition qui en est donn\233e par l'article 1er, 1\176, alin\233a 2. Ces comptes peuvent \234tre \233tablis sous la forme d'un tableau synoptique faisant appara\238tre par composante au moins : a)le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le montant du patrimoine; b) les produits et les charges courantes, le r\233sultat courant avant r\233sultat financier, le r\233sultat financier, le r\233sultat exceptionnel, le r\233sultat de l'exercice; c) le nombre de personnes occup\233es exprim\233 en \233quivalents temps plein dont la charge est support\233e par la composante du parti.\"."°

----------

(1L 2014-01-06/56, art. 31, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2015-06-11/05, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2015)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.