Article 1er.Le Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales est autorisé à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 2.Le présent arrêté prend effet le 1er juillet 1987.
Art. 3.Le Président du (Gouvernement) flamand et le (Ministre flamand) de l'Aide Sociale, de la Famille et de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>