Texte 1988028145

16 DECEMBRE 1988. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services. (NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par ARR 1995-03-23/56, art. 48, 010; En vigueur : 01-04-1995) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2009-04-30/B9, art.36 , 028; En vigueur : 01-01-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-1992 et mise à jour au 09-04-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-12-1988
Numéro
1988028145
Page
17763
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-12-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
1983023176
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux services dont le siège social se situe sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.<ARW 2004-01-29/49, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

services : les services d'aide aux familles et aux personnes âgées exerçant une ou plusieurs des activités suivantes :

a)une aide à la vie quotidienne. Celle-ci a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de vie quotidienne, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant approbation du statut de l'aide familiale, en vue de lui permettre de continuer à participer à la vie sociale;

b)une garde à domicile. Celle-ci a pour but d'optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire qui, pour des raisons de santé, a besoin d'une assistance renforcée à son domicile;

zone d'activité : la zone géographique, telle que déterminée à l'annexe I, sur laquelle se déploie l'activité des services;

Ministre : le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions;

administration : les services compétents de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé.

Art. 3.<ARW 1996-04-25/40, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-1996 Le Ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent arrêté, agréer des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, créés par les provinces, les communes, les centres publics d'aide sociale et les associations sans but lucratif.

Il peut accorder des subventions aux services agréés , conformément aux dispositions du présent arrêté.

Chapitre 2.- De l'agrément.

Art. 4.Pour être agréés, les services doivent remplir les conditions suivantes :

avoir pour objet de mettre temporairement et sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse, (des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile) à la disposition des familles et des personnes isolées qui en font la demande. <ARW 2004-01-29/49, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2004>

Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier, parce que les requérants ne sont pas ou sont insuffisamment en état d'accomplir leurs tâches familiales ou ménagères, en raison soit de l'absence d'un des parents, soit d'une inaptitude physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières;

employer à temps plein et de façon permanente aux moins trois aides familiales ou aides seniors (ou trois gardes à domicile) qui répondent aux conditions énoncées à l'article 5 du présent arrêté. <ARW 2004-01-29/49, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2004>

Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi à temps plein;

(3° s'engager à appliquer aux aides familiales et aux aides seniors le statut tel qu'il a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du 16 juillet 1998) <ARW 1998-12-17/59, art. 1, 015; En vigueur : 16-07-1998>

(4° occuper à quart-temps, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public, un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire pour (6,5 aides ou gardes à domicile) et moins et un employé administratif pour (10 aides ou gardes à domicile et moins); (les aides et les gardes à domicile sont celles visées au 2° du présent article), et leur nombre est exprimé en fonction équivalent temps plein; l'assistant social, l'infirmier gradué social ou l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire est chargé d'effectuer les enquêtes sociales et d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires, (des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile);) <ARW 1998-07-23/40, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-1998><ARW 2004-01-29/49, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2004>

exiger (des aides familiales, des aides seniors et des gardes à domicile) des garanties de santé en les soumettant lors de l'engagement et ensuite annuellement à un contrôle médical préventif; <ARW 2004-01-29/49, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2004>

garantir le caractère confidentiel des entretiens de service et des entretiens avec les demandeurs d'aide.

Dans ce but, un local doit être mis à la disposition de chaque service dans la commune où celui-ci a son siège et dans les différentes sections des services;

se soumettre au contrôle organisé par le Ministre. Les nouveaux services ne sont agréés que sur base d'une étude des besoins et d'un mémoire justificatif qu'ils déposent.

Art. 5.<ARW 2000-04-08/37, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-1999> Les aides familiales et les aides seniors, dont question à l'article 4, 2°, du présent arrêté, doivent être titulaires d'une attestation de capacité délivrée par l'Exécutif.

Sont assimilées à cette catégorie :

les aides familiales et les aides seniors qui ont suivi un programme de formation fixé par l'Exécutif;

les aides familiales et aides seniors titulaire d'une attestation de capacité délivrée avant le 13 février 1975;

les aides familiales et aides seniors titulaires d'une attestation de capacité en langue française délivrée durant la période prenant cours le 13 février 1975 et prenant fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

les aides familiales ayant justifié, devant la Commission instituée par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1949, abrogé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1954, des connaissances d'une pratique équivalant à celle exigée des aides familiales visées au 1° du présent article;

les aides familiales ou aides seniors titulaires d'un brevet ou d'un certificat délivré à l'étranger attestant qu'elles ont acquis des connaissances théoriques et pratiques équivalant à celles exigées des aides visées aux 1° et 3° du présent article et qui sont, en outre, en possession du certificat d'immatriculation d'aide familiale ou d'aide senior délivré par l'Exécutif aux conditions qu'il fixe;

les aides familiales issues d'une école professionnelle secondaire supérieure finalité auxiliaire familiale et sanitaire ou puéricultrice ou aspirant(e) en nursing en possession des documents suivants :

- un brevet ou un certificat d'auxiliaire familiale et sanitaire ou puéricultrice ou aspirant(e) en nursing;

- une attestation de qualification de la sixième année d'étude;

- un certificat d'étude établissant que le candidat a suivi avec succès la sixième année d'étude.

les auxiliaires polyvalentes des services à domicile et en collectivité issues d'un cours professionnel secondaire supérieur, après une formation de six cents périodes de cinquante minutes et des stages d'une durée totale de sept cent nonante-deux périodes de cinquante minutes.

les aides familiales titulaires d'un certificat de qualification délivré au terme du cycle supérieur de l'enseignement à horaire réduit dans la spécialité auxiliaire familiale et sanitaire.

Est assimilée à l'aide familiale, l'aide senior en possession d'une attestation de fréquentation délivrée par le service ayant organisé un module de 80 heures de cours de perfectionnement, comprenant 40 heures de psychologie, 12 heures de puériculture, 10 heures de législation sociale, 10 heures d'économie familiale, 8 heures de déontologie. Ce module de formation doit faire l'objet d'un rapport favorable de l'organe de contrôle visé à l'article 4, 7°.

Art. 5bis.<Inséré par ARW 2004-01-29/49, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le garde à domicile a pour mission d'accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d'une personne et qui, pour des raisons de santé, doit rester à son domicile sans pouvoir se déplacer.

La garde à domicile vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en complémentarité avec l'entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire.

A cette fin, le garde à domicile intervient notamment pour :

maintenir le bénéficiaire dans des conditions optimales de sécurité et d'hygiène;

veiller à une prise correcte de la médication conformément aux prescriptions médicales;

assurer un réconfort moral au bénéficiaire et à la famille au travers d'échanges relationnels de qualité;

aider le bénéficiaire à utiliser le temps de manière qualitative;

préparer et donner les repas des bénéficiaires;

s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et s'en référer au responsable du service ou au responsable de l'encadrement visé à l'article 4, 4°, pour tous les actes qui dépassent sa compétence.

§ 2. (Le garde à domicile doit, pour exercer cette fonction, être porteur d'un diplôme ou d'un certificat lui permettant d'exercer la fonction d'aide familiale ou d'aide senior. Il doit également disposer d'un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles incompatibles avec la fonction.

Toutefois, les personnes en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui ne disposent pas des qualifications requises, et qui ont exercé, au 1er janvier 2004, le métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, peuvent continuer à exercer leur fonction.

A titre temporaire, les personnes en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, qui ne disposent pas, au 1er janvier 2004, des qualifications requises, ni de la pratique du métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, doivent, pour le 31 décembre 2008, réussir la formation d'auxiliaire polyvalente, ou obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.

Les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet Now peuvent encore être engagés au-delà du 1er janvier 2004 pour exercer le métier de garde à domicile à condition de réussir, endéans les quatre ans de leur engagement, la formation d'auxiliaire polyvalente, ou d'obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.) <ARW 2005-04-15/44, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 6. 1° L'agrément est accordé par le Ministre sur rapport de ses services d'inspection. Sa décision est communiquée au service intéressé.

Le Ministre peut, par décision motivée, retirer l'agrément au service qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, la décision du Ministre prend cours six mois après la notification du retrait de l'agrément.

En cas de refus ou de retrait d'agrément par décision motivée du Ministre, le service dispose d'un délai de quinze jours pour adresser un mémoire justifiant l'accomplissement des conditions requises pour l'octroi ou le maintien de l'agrément.

Le service auquel l'agrément est refusé ou retiré ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'au plus tôt six mois après la notification du refus du Ministre.

Chapitre 3.- De l'aide.

Art. 7.L'aide est fournie sur sollicitation du demandeur d'aide eu égard à ses besoins réels.

Les besoins sont évalués à la lumière d'une enquête sociale annuelle.

L'assistant social ou l'infirmier gradué social ont la responsabilité de la réponse à la demande d'aide.

L'octroi ou le refus de l'aide, ainsi que son suivi social doivent être justifiés dans un dossier social tenu à jour.

L'assistant social ou l'infirmier gradué social peuvent déroger aux dispositions prévues à l'article 8, 3° (...) à condition de motiver leur décision par un rapport social transmis à l'organe de contrôle prévu à l'article 4, 7°. <ARW 2004-01-29/49, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2004>

Le Ministre accorde ou refuse la dérogation par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les 30 jours suivant l'introduction de la demande.

A défaut de réponse dans les délais, la dérogation est considérée comme accordée.

Chapitre 3bis.- De la programmation de l'aide à la vie quotidienne. <Inséré par ARW 2004-01-29/49, art. 6; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 7bis.

<Abrogé par ARW 2008-06-26/31, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2008>

Chapitre 4.- Des subventions.

Art. 8.L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes :

rémunérer les aides pour les prestations effectuées dans le respect des lois relatives au contrat de travail ou en vertu du statut s'il s'agit de personnel nommé à titre définitif par les services publics;

exiger du bénéficiaire de l'aide une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème fixé par le Ministre, barème auquel il ne peut être dérogé que sur base des dispositions prévues à l'article 7 et soumis au contrôle prévu à l'article 4, 7°;

ne pas excéder, pour un même cas, une durée de 200 heures par trimestre pour l'ensemble (des prestations d'aide à la vie quotidienne) fournies par un même service ou par des services différents; <ARW 2004-01-29/49, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2004>

(satisfaire, en ce qui concerne les prestations d'aide à la vie quotidienne, à la condition fixée à l'article 4, 2°); <ARW 2004-01-29/49, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2004>

Le Ministre peut déroger (à la limitation prévue au 3°) du présent article lorsque l'intervention exceptionnelle est motivée par un rapport du service d'inspection ou par un rapport établi par un assistant social ou un infirmier gradué social. <ARW 2004-01-29/49, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2004>

(Alinéa 3 abrogé) <ARW 2005-04-15/44, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 9.[1 § 1er Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles.

§ 2. Pour l'octroi des subventions visées à l'article 10, le Ministre fixe annuellement et par service, le nombre maximum annuel d'heures d'activités d'aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé contingent de service.

A. Le service bénéficie en 2008 d'un contingent de service fixé en tenant compte de la moyenne des contingents lui octroyés en 2006 et 2007, ainsi que de la moyenne de l'activité qu'il a réalisée en 2006 et 2007.

B. Si la moyenne de l'activité d'un service pour les années 2006 et 2007 est supérieure à 97 % de la moyenne des contingents qui lui ont été octroyés, avant transfert, en 2006 et en 2007, alors ce service bénéficie de ce contingent moyen à 100 %. Dans le cas contraire, le service se verra octroyer un contingent égal à 103 % de l'activité moyenne qu'il a réalisée en 2006 et 2007, avec un minimum de 500 h en plus de cette activité, et plafonné au contingent moyen.

C. Les heures ainsi récupérées sont alors redistribuées, au sein de chaque secteur, public et privé, à part égale entre tous les services à l'exclusion de ceux dont le contingent a été réduit, par rapport au contingent moyen, en application du point B.

D. Le contingent ainsi obtenu est ensuite plafonné à 103 % de la moyenne de l'activité des années 2006 et 2007. Les heures ainsi récupérées sont alors redistribuées, pour 65 % au sein de chacun des secteurs, entre les services dont l'activité moyenne de 2006 et 2007 est supérieure au contingent moyen de 2006 et de 2007 et ce en réservant le cas échéant un contingent de 5 000 heures minimum à un nouveau service répondant aux conditions d'agrément dans le courant de 2008, et pour 35 % sur les deux secteurs confondus, privé et public, entre les services dont l'activité moyenne de 2006 et 2007 est supérieure au contingent moyen de 2006 et de 2007, de manière proportionnelle à leur dépassement.

§ 3. Après notification des contingents, deux ou plusieurs services peuvent passer convention afin d'affecter les éventuelles heures non utilisées dans le cadre des limites de leur contingent, au bénéfice des parties à la convention qui dépasseraient les leurs. Cette convention doit être notifiée au Ministre avant le 1er octobre de l'année considérée.

§ 4. Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent parce que, sans préjudice du § 3, certains contingents n'ont pas été totalement utilisés en 2008, les activités effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent, bénéficient des subventions fixées à l'article 10, éventuellement réduites au marc le franc.

§ 5. Les activités déployées par les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que par les aides familiales dont l'emploi est financé soit dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la L.C.P.A.S., ne bénéficient pas des subventions fixées à l'article 10.]1

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(1ARW 2008-06-26/31, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 10.<ARW 2006-03-09/38, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2006> § 1er [1 La subvention comporte :

Pour les services relevant du secteur privé :

a)un montant forfaitaire de 19,7321 EUR par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 0,4541 EUR pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, de 1,3990 EUR pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus;

b)un montant forfaitaire supplémentaire de 2,1755 EUR par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;

c)un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,9438 EUR accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;

d)un montant forfaitaire supplémentaire de 6,2067 EUR par heure effectuée les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30. Le nombre d'heures dites "inconfortables" ne peut dépasser 4 % des contingents.

Pour les services relevant du secteur public :

a)un montant forfaitaire de 18,7487 EUR par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 2,23 EUR pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, et de 3,8551 EUR pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus. Pour les services organisés par un organisme public qui n'applique pas aux aides l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 (évolution de carrière après 8 ans dans la D.1) lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,23 EUR et 3,8551 EUR sont respectivement de 0,4682 EUR et 1,4672 EUR;

b)un montant forfaitaire supplémentaire de 2,1650 EUR par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;

c)un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,9377 EUR accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux, des infirmiers gradués sociaux ou des infirmiers gradués spécialisés en santé communautaire, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;

d)un montant forfaitaire supplémentaire de 6,2067 EUR par heure effectuée les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30. Le nombre d'heures dites "inconfortables" ne peut dépasser 4 % des contingents.]1

§ 2. [1 Ces montants sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires dans la fonction publique survenues au cours de l'année.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 104,14 dépassé en septembre 2006.]1

§ 3. Chaque année, la Ministre de l'Action sociale notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués dans le courant de l'année.

§ 4. Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues au § 1er, 1°, a) et c), 2°, a) et c), ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire 318.01 et des dispositions légales relatives aux congés payés et jours fériés.

Le nombre de prestations visé au § 1er, 1°, b), et 2°, b), est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à l'alinéa précédent.

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(1ARW 2008-06-26/31, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 11.Les subventions prévues à l'article 10 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est, eu égard à ses ressources immobilières, mobilières et à ses charges familiales, manifestement non conforme au barème fixé par le Ministre.

Art. 12.Pour chaque cas faisant l'objet de prestations pouvant être prises en considération pour l'octroi des subventions, le service agréé est tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Ministre.

Art. 13.Les subventions sont liquidées au moins semestriellement.

A peine de forclusion, les services doivent introduire leur demande de subventions dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies. Deux subventions provisionnelles peuvent être accordées par semestre.

(La somme de ces subventions peut atteindre un montant calculé sur base de 80 % de l'activité du semestre pénultième et des montants des subventions prévus pour l'année en cours.) <ACF 1990-12-24/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Art. 14.<ARW 1996-04-25/40, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-1996> Les cours de perfectionnement organisés par les services en faveur des aides familiales et des aides seniors peuvent bénéficier des subventions prévues à l'article 10, 1er alinéa, 1°, 2° et 3°.

L'octroi des subventions est subordonné à la participation d'au moins 6 aides à ces cours et ils doivent se dérouler durant l'horaire normal de travail; le Ministre peut accorder une dérogation à ces deux conditions.

Le cours de perfectionnement doit avoir une durée minimale de deux heures.

Les informations relatives à l'organisation, au programme des cours et l'éventuelle demande de dérogation doivent être notifiées au Ministre au moins quinze jours avant leur début.

Les services doivent consacrer à l'organisation de cours de perfectionnement au moins 1,47 p.c. de leur activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.

Art. 14bis.<Inséré par ARW 2004-01-29/49, art. 10; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le service établit un plan de formation des aides familiaux et des gardes à domicile qui s'étend au moins sur deux années. Le plan est soumis pour avis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale et est transmis à l'administration pour approbation.

L'administration contrôle la qualité de la formation qui est dispensée.

§ 2. L'exercice de la fonction d'encadrement visée à l'article 4, 4°, est conditionné au fait que la personne qui l'exerce suive une formation permanente.

Le comité d'accompagnement des formations visé au § 3, détermine le contenu du programme de la formation permanente des responsables de l'accompagnement.

§ 3. Le comité d'accompagnement des formations est composé au moins de représentants de l'administration, de quatre représentants des employeurs, de quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs, d'un représentant de l'Association paritaire pour l'Emploi et la Formation, d'un représentant de l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées, d'un représentant du Conseil wallon du troisième âge.

Art. 15.<ARW 1996-04-25/40, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-1996> Les services qui organisent des réunions indispensables au bon fonctionnement de leurs activités peuvent bénéficier des subventions fixées à l'article 10.

Les services doivent consacrer à l'organisation de ces réunions au moins 1 p.c. de leur activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions.

A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.

La durée totale de ces réunions ne peut dépasser 3 p.c. de la durée totale des activités prises en compte pour l'octroi des subventions.

Art. 16.(Abrogé) <ARW 1996-04-25/40, art. 8 011; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 17.<ARW 1996-04-25/40, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-1996> Les services qui distribuent des repas à domicile peuvent bénéficier des subventions prévues à l'article 10 pour les activités de conditionnement et de distribution des repas.

Cette activité ne peut dépasser six heures par jour et par aide et sera comptabilisée pour 2 prestations pour chaque aide, au sens du 1er alinéa, 2°, de l'article 10.

Art. 18.<ARW 1996-04-25/40, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-1996> Les frais de déplacement de l'aide peuvent être à charge de la personne aidée à raison de 10 p.c. de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 8, 2°.

La durée du déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.

Chapitre 4bis.- Dispositions diverses. <Inséré par ARW 1998-12-17/59, art. 3, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 18bis.<Inséré par ARW 1998-12-17/59, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> Les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'(arrêté royal du 18 juillet 2002) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 4, 2°, du présent arrêté. <ARW 2004-01-29/49, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2004>

Toutefois, le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'(arrêté royal du 18 juillet 2002) susvisé, doit, à leur égard, se conformer (aux articles 4, 3° à 5° et 5), de la présente réglementation. L'activité des aides familiales concernées, bien que ne bénéficiant pas des subventions décrites à l'article 10 du présent arrêté, est prise en compte, en ce qui concerne le respect des dispositions inscrites (aux articles 7, 8, 2° et 3°) et dernier alinéa; du présent arrêté. Le service est également tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Ministre. <ARW 2004-01-29/49, art. 11 et 12, 019; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 18ter.<Inséré par ARW 1998-12-17/59, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'(arrêté royal du 18 juillet 2002) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand doit consacrer à l'organisation de cours de perfectionnement visés à l'article 14 du présent arrêté au moins 1,47 % de son activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de l'(arrêté royal du 18 juillet 2002) susvisé. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée. <ARW 2004-01-29/49, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 18quater.<Inséré par ARW 1998-12-17/59, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'(arrêté royal du 18 juillet 2002) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand doit consacrer à l'organisation de réunions visées à l'article 15 du présent arrêté au moins 1 % de leur activité totale prise en compte pour l'octroi des subventions, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de l'(arrêté royal du 18 juillet 2002) susvisé. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée. <ARW 2004-01-29/49, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 18quinquies.<Inséré par ARW 1998-12-17/59, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre du programme de transition professionnelle doit, à leur égard et envers leur activité, se conformer à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 18sexies.<Inséré par ARW 1998-12-17/59, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> Les travailleurs administratifs et sociaux dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'(arrêté royal du 18 juillet 2002) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte pour le respect des normes d'encadrement visées à l'article 4, 4°, du présent arrêté. <ARW 2004-01-29/49, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2004>

Chapitre 4.- Du complément de subvention pour la garde à domicile. <Inséré par ARW 2004-04-22/34, art. 3; En vigueur : 01-04-2004>

Art. 18septies.<Inséré par ARW 2004-04-22/34, art. 3; En vigueur : 01-04-2004> Sont concernés par ce chapitre, les postes de garde à domicile accordés à un service à dater du 1er avril 2004 pour lequel le service reçoit un total de huit points accordés en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

["1 Sont \233galement concern\233s par ce chapitre tous les autres gardes \224 domicile, non vis\233s au 1er alin\233a, r\233pondant aux conditions inscrites \224 l'article 5bis du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1ARW 2008-06-26/31, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 18octies.<Inséré par ARW 2004-04-22/34, art. 3; En vigueur : 01-04-2004> § 1er. Une somme forfaitaire annuelle de [1 4.191,77 EUR]1 est octroyée, par emploi équivalent à temps plein, au service pour poste de garde à domicile tel que défini à l'article 18septies, [1 premier alinéa,]1 et ce, à titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement visés à l'article 4, 4°, ainsi que pour les suppléments salariaux accordés pour les prestations effectuées les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 18 heures et 8 heures. Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.

["1 Un montant de 2.096 EUR est octroy\233 au service, par emploi \233quivalent \224 temps plein de garde \224 domicile tel que d\233fini \224 l'article 18septies, 2e alin\233a, et ce, \224 titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement vis\233s \224 l'article 4, 4\176, ainsi que pour les suppl\233ments salariaux accord\233s pour les prestations effectu\233es les samedis, les dimanches, les jours f\233ri\233s ou entre 18 heures et 08 heures. Pour les emplois \224 temps partiel, la subvention est r\233duite \224 due concurrence."°

§ 2. Les subventions fixées au § 1er sont indexées conformément à l'article 10, § 2.

§ 3. [1 ...]1

§ 4. Par année civile, la subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes :

- une avance de 80 % de la subvention estimée, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée;

- le solde sur présentation des pièces justificatives; celles-ci sont fournies au plus tard le 1er septembre de l'année suivante.

§ 5. [1 ...]1

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(1ARW 2008-06-26/31, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 18nonies.<Inséré par ARW 2004-04-22/34, art. 3; En vigueur : 01-04-2004> La contribution financière du bénéficiaire de la garde à domicile est fixée par le service.

Chapitre 4quater.- Du complément de subvention pour les aides familiales et gardes à domicile subventionnées dans le cadre A.P.E. <Inséré par ARW 2006-03-09/38, art. 3; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 18decies.<Inséré par ARW 2006-03-09/38, art. 3; En vigueur : 01-01-2006> Sont concernés par ce chapitre les aides familiaux et les gardes à domicile engagés dans les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées relevant du secteur privé, qui répondent respectivement aux conditions inscrites dans les articles 5 et 5bis, et qui sont engagés en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Art. 18undecies.<Inséré par ARW 2006-03-09/38, art. 3; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Une somme forfaitaire annuelle de 1.000 EUR est octroyée au service agréé par équivalent temps plein A.P.E., afin de permettre aux employeurs de supporter la différence de coûts engendrée par l'harmonisation des barèmes.

§ 2. La subvention fixée au § 1er est indexée conformément à l'article 10, § 2.

§ 3. La subvention fixée au § 1er n'est octroyée en faveur d'un emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné.

§ 4. Par année civile, la subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes :

- une avance de 80 % de la subvention estimée, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée;

- le solde sur présentation des pièces justificatives; celles-ci sont fournies au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Chapitre 4quinquies.[1 - Du complément de subvention lié aux mesures inscrites dans l'accord cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009]1

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(1Inséré par ARW 2008-06-26/31, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 18duodecies.[1 § 1er. Sont concernés par cet article les travailleurs entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception d'une part des travailleurs visés à l'article 10 et d'autre part des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

§ 2. Dans les limites budgétaires fixées dans l'accord cadre tripartite du 28 février 2007 visé plus haut, une somme forfaitaire annuelle de 236,50 EUR est octroyée au service agréé par équivalent temps plein, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de 1,5 jours de congé supplémentaires.

§ 3. La subvention fixée au § 1er est indexée conformément à l'article 10, § 2.

§ 4. Par année civile, la subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes :

- une avance de 80 % de la subvention estimée sur base de l'activité réelle de l'année 2007, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée;

- le solde sur présentation des pièces justifiant la charge réelle que l'employeur a supportée pour chaque travailleur en terme d'équivalent temps plein; celles-ci sont fournies au plus tard le 30 juin de l'année suivante.]1

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(1Inséré par ARW 2008-06-26/31, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 18terdecies.[1 § 1er. Sont concernées par cet article les travailleurs entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

§ 2. Dans les limites budgétaires fixées dans l'accord cadre tripartite du 28 février 2007 visé plus haut, une subvention d'un montant forfaitaire de 0,0834 EUR est octroyée au service agréé par kilomètre professionnel parcouru par les travailleurs visés au § 1er.

§ 3. Les kilomètres parcourus dans le cadre de la distribution des repas et ceux effectués pour compte des bénéficiaires ne sont pas considérés comme kilomètres de mission.

§ 4. Le forfait est indexé sur base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement en matière des frais de parcours pour la fonction publique.

§ 5. L'octroi de la subvention est subordonné à l'application de la convention collective du 21 mai 2007 prise au sein de la sous-commission paritaire 318.01, laquelle fixe le montant de l'indemnité kilométrique pour frais de missions à concurrence du montant prévu en exécution de l'article 13, alinéa 4, de l'arrêté du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

§ 6. Pour chaque service, la subvention sera liquidée de la manière suivante :

- une avance égale à 80 % du montant obtenu en effectuant le produit des kilomètres 2007 par le forfait visé à l'article 1er;

- le solde de la subvention après réception de pièces justificatives comprenant un relevé précis, par service et par travailleur, des kilomètres effectués et payés aux travailleurs en exécution de l'article 13, alinéa 4, de l'arrêté du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Ces relevés devront être contresignés par les représentants des travailleurs concernés au sein du Conseil d'entreprise, ou à défaut du Comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut de la délégation syndicale.]1

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(1Inséré par ARW 2008-06-26/31, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 5.- Obligations et sanctions.

Art. 19.Les services agréés subventionnés transmettent au Ministre avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice écoulé :

le compte complet des recettes et dépenses de l'exercice, y compris un relevé détaillé des subventions et des interventions financières qui proviennent d'autres administrations publiques, institutions et services privés, ainsi que de la contribution exigée de chacun des bénéficiaires;

une copie des documents de déclaration à l'Office national de sécurité sociale mentionnant les prestations de travail des aides familiales, des aides seniors, des assistants sociaux et des infirmiers gradués sociaux et du personnel administratif et leur numéro d'immatriculation;

(...) <ARW 1998-12-17/59, art. 4, En vigueur : 01-01-1999>

(Les services transmettent également au Ministre avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice écoulé le rapport annuel d'activité tel que fixé par le Ministre.) <ARW 1998-12-17/59, art. 4, En vigueur : 01-01-1999>)

(Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service, celui-ci doit ajouter la mention "service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément ou, s'il est subventionné, la mention "service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé et subventionné par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément.) <ARW 2004-01-29/49, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 20.En cas d'irrégularité dûment constatée, le Ministre peut suspendre le bénéfice des subventions pour une période qu'il détermine.

Chapitre 5bis.- [1 Des plaintes et du contrôle.]1

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(1DRW 2007-11-22/46, art. 24, 025; En vigueur : 30-12-2007)

Art. 20bis.<Inséré par ARW 2004-01-29/49, art. 14; En vigueur : 01-01-2004>[1 abrogé]1

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(1ARW 2009-04-16/02, art. 13, 027; En vigueur : 01-05-2009)

Art. 20ter.[1 Le contrôle du présent arrêté et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]1

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(1DRW 2019-02-28/20, art. 91, 029; En vigueur : 01-07-2019)

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 21.L'arrêté de l'Exécutif du 20 (NOTE : Justel lit 30) mars 1983 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions en leur faveur tel que modifié par les arrêtés de modification des 2 septembre 1985, 24 septembre 1985, 13 novembre 1985 et 26 août 1986 est abrogé.

Art. 22.Les services agréés au 31 décembre 1988 sont réputés agréés. Ils bénéficient d'un délai de 6 mois à partir du 1er janvier 1989 pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Annexe.

Art. N1.<Insérée par ARW 2004-01-29/49, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2004> Annexe I. - LES ZONES D'ACTIVITES.

Zone 01 Mouscron-Tournai - Ath

Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Peruwelz, Rumes, Silly, Tournai.

Zone 02 La Louvière

Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes le Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.

Zone 03 Brabant

Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.

Zone 04 Huy-Waremme

Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.

Zone 05 Liège

Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flemalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.

Zone 06 Verviers

Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

Zone 07 Mons

Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain.

Zone 08 Charleroi

Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt.

Zone 09 Namur

Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe.

Zone 10 Dinant

Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.

Zone 11 Philippeville

Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval.

Zone 12 Nord Luxembourg

Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin.

Zone 13 Sud Luxembourg

Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton.

Art. N2.<Insérée par ARW 2004-01-29/49, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2004> Annexe II. - LES CRITERES DE PROGRAMMATION.

Pour déterminer, en application de l'article 7bis, § 1er, le nombre maximum d'heures d'aide à la vie quotidienne attribué à une zone d'activités, il est tenu compte des critères pondérés de la manière suivante :

la population divisée par tranches d'âge selon les catégories suivantes :

a)personnes ayant moins de 25 ans : 10 % ;

b)personnes ayant de 25 à 75 ans : 5 % ;

c)personnes ayant plus de 75 ans : 50 % ;

les caractéristiques socio-économiques suivantes de la population :

a)le revenu moyen par déclarant : 10 % ;

b)le taux de chômage : 15 % ;

la densité de la population : 5 % ;

l'offre de lits de maison de repos, de maison de repos et de soins et de résidence-services : 5 %.

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