Texte 1988025307
Article 1er.La durée moyenne nationale d'hospitalisation, visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément d'hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, est exprimée en jours pour les divers types de services, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe :
moyenne
1985-86-87
- Service de diagnostic et de traitement chirurgical 9,2
(index C)
- Service de diagnostic et de traitement medical 12,62
(incex D)
- Maternite (index M) 7,26
- Pediatrie (index E) 6,64
- Service des prematures et enfants debiles (index N) 11,08
- Service de geriatrie (index G) 34,18
- Service des maladies contagieuses (index L) 8,99
- Service pour le traitement de la tuberculose dans des hopitaux 15,00
generaux (index B)
- Service de neuropsychiatrie d'observation et de traitement 33,38
(index A)
- Service d'hospitalisation simple (index H) 35,18