Texte 1988018003
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" l'Institut national " : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
2°" la Caisse nationale " : la Caisse nationale de crédit professionnel;
3°" arrêté royal n° 289 " : l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.
Art. 2.Afin de permettre à l'Institut national de procéder, en vertu de l'arrêté royal n° 289, aux décomptes visés par le présent arrêté, la Caisse nationale communique audit Institut la situation des comptes individuels des travailleurs indépendants ayant opéré des versements provisoires en exécution dudit arrêté royal.
Art. 3.Dès qu'il est en possession des informations requises en vue du calcul de la cotisation visée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 289, l'Institut national établit, pour chacun des travailleurs indépendants concernés, un décompte se rapportant respectivement aux années 1984, 1985 et 1986.
Ce décompte est envoyé à la personne en cause.
Art. 4.La notification visée à l'article 3 précisera :
1°la cotisation de base qui est due et comment son montant a été établi;
2°le montant des cotisations provisoires payées pour l'année concernée et inscrites au compte individuel auprès de la Caisse nationale;
3°le montant des intérêts de retard ou des intérêts moratoires ainsi que leur mode de calcul;
4°le solde représentant, suivant le cas, le montant à payer ou à rembourser.
Art. 5.Si le décompte se traduit par un solde débiteur, il indique à quel compte financier ledit solde doit être versé et dans quelles conditions des intérêts de retard complémentaires sont dus en cas de non paiement.
Art. 6.Si le décompte fait apparaître un solde créditeur, son montant est remboursé par l'Institut national.
Art. 7.L'affectation, dans les décomptes établis en vertu du présent arrêté, des versements provisoires effectués aux comptes visés à l'article 7, § 2 de l'arrêté royal n° 289, débloque lesdits comptes.
L'Institut national communique à la Caisse nationale les décomptes qui comprennent pareille affectation.
Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.