Texte 1988018000

30 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, 4° et 5°, de l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
12-1-1988
Numéro
1988018000
Page
345
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-12-30/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Ne sont pas redevables de la cotisation mensuelle prévue par l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charges des isolés et des familles sans enfant :1° les travailleurs indépendants dont le conjoint bénéficie effectivement, pour le mois en question, d'une pension de retraite, dont le montant a été fixé en tenant compte de la déclaration suivant laquelle les revenus professionnels du travailleur indépendant ne dépassent pas le montant autorisé par la législation en vertu de laquelle la pension de retraite a été accordée;2° les personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en question d'une pension de retraite ou de survie, à condition que les revenus professionnles annuels maxima en qualité de travailleur indépendant cumulables dans leur chef avec ladite pension, n'excèdent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels. Pour l'application de cet arrêté, ce montant pour l'année 1988 est fixé à 351 000 F.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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