Texte 1988014284
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par véhicule, tout véhicule à moteur à allumage commandé ou à moteur à allumage par compression, destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues, une masse maximale autorisée d'au moins 400 kg et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 50 km/heure, à l'exception des tracteurs agricoles et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.
REGION FLAMANDE
Article 1. [1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1°véhicule : tout véhicule à moteur à allumage commandé ou à moteur à allumage par compression, destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues, une masse maximale autorisée d'au moins 400 kg et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 50 km/heure, à l'exception des tracteurs agricoles et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics ;
2°Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;
3°Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.]1
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 60, 003; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 2.Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
2.1. tous les véhicules à moteur à allumage commandé;
2.2. les véhicules à moteur à allumage par compression de la catégorie M1 telle que définie à l'article 1er, point 2.1.1., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
2.3. les véhicules à moteur à allumage par compression de la catégorie N1 telle que définie à l'article 1er, point 2.2.1., du même arrêté, à l'exception des véhicules pour lesquels l'agrément par type a été accordé sur base de la directive 88/77/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement les législations des Etats membres relatives aux mesures a prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules.
Art. 3.<AR 1990-04-24/32, art. 1, 002; En vigueur : 29-05-1990> 3.1. Les véhicules ayant une cylindrée supérieure à 2 000 cm3, dont la demande d'agrément par type est introduite à partir du 1er octobre 1989, doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'émission de gaz polluants ainsi qu'aux exigences en matière de carburant, contenues dans la directive 70/220/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur, telle que modifiée par la directive 88/76/CEE.
3.2. Les véhicules ayant une cylindrée inférieure à 1 400 cm3, dont la demande d'agrément par type est introduite à partir du 1er juillet 1992, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 89/458/CEE.
3.3. Les véhicules ayant une cylindrée allant de 1 400 cm3 jusqu'à 2 000 cm3, dont la demande d'agrément par type est introduite à partir du 1er janvier 1992, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/76/CEE. Cette obligation est toutefois postposée au 1er janvier 1995 pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de type injection directe.
3.4. Pour les véhicules repris à l'annexe I, point 8.1, de la même directive, dont la demande d'agrément par type est introduite à partir du 1er octobre 1989, les valeurs limites à appliquer sont celles figurant aux tableaux des points 5.2.1.1.4 (réception) et 7.1.1.1 (contrôle de la conformité) de l'annexe I à la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 83/351/CEE.
3.5. Les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression, dont la demande d'agrément par type est introduite à partir du 1er janvier 1991, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE précitée, telle que modifiée par la directive 88/436/CEE. Cette obligation est toutefois postposée au 1er janvier 1995 pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de type injection directe.
Art. 4.La demande d'agrément par type doit être accompagnée d'une copie du document intitulé " Annexe à la fiche de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'émission de gaz polluants par le moteur " dont le modèle fait l'objet de l'annexe VII à la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 88/76/CEE. Cette copie a valeur de preuve qu'un véhicule répond aux exigences visées à l'article 3.
Art. 5.En Belgique, le document visé à l'article 4 peut être obtenu auprès de l'Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, à B-1000 Bruxelles, sur base d'essais effectués par le laboratoire de mécanique-transport de l'Ecole royale militaire, avenue de la Renaissance 30, à B-1040 Bruxelles.
5.2. Ces essais ont lieu dans les conditions et suivant les méthodes prévues par la même directive. Le coût de ces essais est à charge du demandeur.
REGION FLAMANDE
Art. 5. 5.1. [1 En Région flamande]1, le document visé à l'article 4 peut être obtenu auprès [1 du Département]1, sur base d'essais effectués par le laboratoire de mécanique-transport de l'Ecole royale militaire, avenue de la Renaissance 30, à B-1040 Bruxelles.
5.2. Ces essais ont lieu dans les conditions et suivant les méthodes prévues par la même directive. Le coût de ces essais est à charge du demandeur.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 61, 003; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 6.Le contrôle de la conformité de la production au type agréé a lieu dans les conditions prévues à l'annexe I, point 7, à la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 88/76/CEE.
Art. 7.<AR 1990-04-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 29-05-1990> 7.1. Les véhicules ayant une cylindrée supérieure à 2 000 cm3, mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er janvier 1990 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'émission de gaz polluants ainsi qu'aux exigences en matière de carburant, contenues dans la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/76/CEE.
7.2. Les véhicules ayant une cylindrée inférieure à 1 400 cm3, mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er janvier 1993, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 89/458/CEE.
7.3. Les véhicules ayant une cylindrée allant de 1 400 cm3 jusqu'à 2 000 cm3, mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er janvier 1994, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/76/CEE. Cette obligation est toutefois postposée au 1er janvier 1997 pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de type injection directe.
7.4. Pour les véhicules repris à l'annexe I, point 8.1, de la même directive, mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er janvier 1991, les valeurs limites à appliquer sont celles figurant aux tableaux des points 5.2.1.1.4 (réception) et 7.1.1.1 (contrôle de la conformité) de l'annexe I à la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 83/351/CEE.
7.5. Les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression, mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er janvier 1992, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/436/CEE. Cette obligation est toutefois postposée au 1er janvier 1997 pour les véhicules à allumage par compression de type injection directe.
7.6. Aux dates reprises aux points 7.1 à 7.5, le Ministre des Communications ou son délégué doit être en possession de la copie du document visé à l'article 4 pour tous les types de véhicules concernés.
Lorsque le constructeur ou son mandataire n'accomplit pas cette formalité, la validité des procès-verbaux d'agrément qui ne satisfont pas aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 89/458/CEE, est d'office limitée à la date reprise en regard des différents types de véhicules concernés.
REGION FLAMANDE
Art. 7. <AR 1990-04-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 29-05-1990> 7.1. Les véhicules ayant une cylindrée supérieure à 2 000 cm3, mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er janvier 1990 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'émission de gaz polluants ainsi qu'aux exigences en matière de carburant, contenues dans la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/76/CEE.
7.2. Les véhicules ayant une cylindrée inférieure à 1 400 cm3, mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er janvier 1993, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 89/458/CEE.
7.3. Les véhicules ayant une cylindrée allant de 1 400 cm3 jusqu'à 2 000 cm3, mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er janvier 1994, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/76/CEE. Cette obligation est toutefois postposée au 1er janvier 1997 pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de type injection directe.
7.4. Pour les véhicules repris à l'annexe I, point 8.1, de la même directive, mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er janvier 1991, les valeurs limites à appliquer sont celles figurant aux tableaux des points 5.2.1.1.4 (réception) et 7.1.1.1 (contrôle de la conformité) de l'annexe I à la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 83/351/CEE.
7.5. Les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression, mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er janvier 1992, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/436/CEE. Cette obligation est toutefois postposée au 1er janvier 1997 pour les véhicules à allumage par compression de type injection directe.
7.6. Aux dates reprises aux points 7.1 à 7.5, le Ministre [1 ...]1 ou son délégué doit être en possession de la copie du document visé à l'article 4 pour tous les types de véhicules concernés.
Lorsque le constructeur ou son mandataire n'accomplit pas cette formalité, la validité des procès-verbaux d'agrément qui ne satisfont pas aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 89/458/CEE, est d'office limitée à la date reprise en regard des différents types de véhicules concernés.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 62, 003; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 8.Toute modification du type de véhicule tel que visé à l'annexe I, point 2.1, à la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la (directive 89/458/CEE), doit être portée à la connaissance du Ministre des Communications ou de son délégué. <AR 1990-04-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 29-05-1990>
Celui-ci jugera s'il s'agit d'une modification essentielle. Dans l'affirmative, un nouvel agrément par type doit être demandé.
REGION FLAMANDE
Art. 8. Toute modification du type de véhicule tel que visé à l'annexe I, point 2.1, à la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la (directive 89/458/CEE), doit être portée à la connaissance du Ministre [1 ...]1 ou de son délégué. <AR 1990-04-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 29-05-1990>
Celui-ci jugera s'il s'agit d'une modification essentielle. Dans l'affirmative, un nouvel agrément par type doit être demandé.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 63, 003; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 9.Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Art. 10.Sont chargés de rechercher les infractions au présent arrêté :
10.1. le personnel de la gendarmerie et le personnel de la police communale, ainsi que rurale, y compris les agents auxiliaires;
10.2. les fonctionnaires et agents de l'Administration des Transports et du Comité supérieur de Contrôle, investis d'un mandat de police judiciaire.
Dans l'exercice de leur mission, ces agents ont les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
La mission exercée par les agents précités a uniquement pour objet de vérifier si les prescriptions du présent arrêté sont respectées; elle est toute d'intérêt public, ne comporte aucune responsabilité et ne peut faire naître aucune obligation à charge du service de contrôle.
REGION FLAMANDE
Art. 10. Sont chargés de rechercher les infractions au présent arrêté :
10.1. le personnel de la gendarmerie et le personnel de la police communale, ainsi que rurale, y compris les agents auxiliaires;
10.2. les [1 inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, et les membres du personnel du Département étant désignés par le Ministre]1.
Dans l'exercice de leur mission, ces [1 personnes]1 ont les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
La mission exercée par les agents précités a uniquement pour objet de vérifier si les prescriptions du présent arrêté sont respectées; elle est toute d'intérêt public, ne comporte aucune responsabilité et ne peut faire naître aucune obligation à charge du service de contrôle.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 64, 003; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 11.Notre Ministre des Communications et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.