Texte 1988013068

18 OCTOBRE 1988. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication d'appareils d'éclairage et de faux-plafonds décoratifs métalliques dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-11-1988
Numéro
1988013068
Page
15386
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-10-18/31
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication d'appareils d'éclairage et de faux-plafonds décoratifs métalliques dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis au chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.L'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue pour manque de travail résultant de causes économiques du 1er août 1988 au 25 septembre 1988 et du 3 octobre 1988 au 31 décembre 1988.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visés à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat de travail et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1988.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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