Texte 1988012504

27 AVRIL 1988. - Arrêté royal portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs mus électriquement, [hydrauliquement ou oléo-électriquement.] <AR 1992-07-20/32, art. 1, 002; En vigueur : 18-08-1992> (NOTE 1 : Abrogé par l'AR 1998-08-10/83, art. 40; En vigueur : 01-07-1997, en ce qui concerne les ascenseurs mis sur le marché et mis en service après la date du 30juin 1999) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 11-09-1998)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
12-5-1988
Numéro
1988012504
Page
6882
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-04-27/30
Entrée en vigueur / Effet
22-05-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Pour l'application du présent arrêté on entend par :

(ascenseurs : les appareils élévateurs mus électriquement, hydrauliquement ou oléo-électriquement, installés à demeure, desservant des niveaux définis, comportant une cabine destinée au transport des personnes ou des personnes et des objets, suspendue par des câbles ou chaînes ou supportée par un ou des vérins et se déplaçant, au moins partiellement, le long de guides verticaux ou dont l'inclinaison, sur la verticale, est inférieure à 15° degrés;) <AR 1992-07-20/32,art. 2, 002; En vigueur : 18-08-1992>

élément de construction : les dispositifs de verrouillage des portes palières, les limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids), les parachutes (cabine et contrepoids) et les amortisseurs (à accumulation d'énergie avec amortissement du mouvement de retour et amortisseurs à dissipation d'énergie);

examen CEE de type : la procédure par laquelle un organisme, agréé à cet effet par le Ministre de l'Emploi et du Travail, constate après essais et atteste qu'un type d'élément de construction satisfait aux prescriptions (des normes EN 81-1 ou EN 81-2); <AR 1992-07-20/32, art. 3, 002; En vigueur : 18-08-1992>

contrôle CEE : la procédure par laquelle un organisme, agréé à cet effet par le Ministre de l'Emploi et du Travail, s'assure, après la délivrance d'une attestation de l'examen CEE de type conformément au présent arrêté, que les éléments de construction ont été fabriqués conformément aux types approuvés.

Art. 2.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

les ascenseurs spécialement concus à des fins militaires ou expérimentales ainsi que ceux utilisés en tant qu'équipement sur les navires, dans les installations destinées à la prospection et à l'exploitation off-shore, dans les mines ou pour la manipulation des matières radioactives;

les ascenseurs exclusivement destinés au transport des objets;

(...) les appareils élévateurs connus sous les dénominations suivantes : paternosters, élévateurs à crémaillères, élévateurs à vis, élévateurs de machinerie théâtrale, appareils à engagement, skips, ascenseurs et monte-matériaux de chantier du bâtiment et des travaux publics, les appareils de construction et d'entretien et les ascenseurs de fabrication spéciale pour le transport de personnes handicapées. <AR 1992-07-20/32, art. 4, 002; En vigueur : 18-08-1992>

Art. 3.(Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1. (Les ascenseurs) installés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui entrent dans le champ d'application de l'article 267 du Règlement général pour la protection du travail et qui répondent ((aux normes EN 81-1 ou EN 81-2)), sont considérés répondre aux prescriptions (((des articles 270 ou 271))) et aux autres prescriptions de ce même règlement qui se rapportent aux exigences ((((reprises dans ces normes.)))) <AR 1992-07-20/32, art. 5, 002; En vigueur : 18-08-1992><AR 1992-07-20/32, art. 3, 002; En vigueur : 18-08-1992><AR 1992-07-20/32, art. 6, 002; En vigueur : 18-08-1992><AR 1992-07-20/32, art. 7, 002; En vigueur : 18-08-1992>

(En appliquant ces normes, il est néanmoins tenu compte des modifications suivantes :

La disposition du point 12.4.2.1. de la norme EN 81-1 -- édition de décembre 1985, n'est d'application qu'à partir du 26 septembre 1991;) <AR 1992-07-20/32, art. 8, 002; En vigueur : 18-08-1992>

La disposition du point 13.1.1.4. est remplacée par le texte suivant :

" L'installation électrique des ascenseurs doit :

a)satisfaire aux exigences énoncées dans les documents harmonisés du Comité européen de normalisation électrique (CENELEC), qui ont été approuvés par les comités électrotechniques nationaux des pays de la Communauté économique européenne;

b)en l'absence des documents harmonisés visés sous a) concernant l'installation d'appareillages électriques, satisfaire aux exigences des réglementations nationales du pays dans lequel l'ascenseur est installé. "

La disposition du point 13.1.2. est remplacée par le texte suivant :

" Dans les locaux de machines et de poulies, une protection contre les contacts directs au moyen d'enveloppes présentant au moins un degré de protection IP 2 X est nécessaire. "

§ 2. Lors de la réception, visée à l'article 280 du Règlement général pour la protection du travail, des ascenseurs mus électriquement visés au § 1er, l'organisme agréé visé au titre V, chapitre Ier du même règlement constate la conformité de l'ascenseur avec (les normes EN 81-1 et EN 81-2) et la disposition de l'article 3, § 1er, alinéa 2, par des vérifications et essais, effectués suivant les ((dispositions de ces normes.)) <AR 1992-07-20/32, art. 3, 002; En vigueur : 18-08-1992><AR 1992-07-20/32, art. 7, 002; En vigueur : 18-08-1992>

Cet organisme agréé vérifie en outre la conformité avec les prescriptions réglementaires qui ne relèvent pas du domaine d'application des dispositions prévues à cet égard (dans les normes.) <AR 1992-07-20/32, art. 7, 002; En vigueur : 18-08-1992>

§ 3. Lors d'examens périodiques, visés à l'article 281 du Règlement général pour la protection du travail de ces ascenseurs, les examens et essais effectués par l'organisme agréé ne peuvent être plus stricts que ceux précisés par (les normes EN 81-1 et EN 81-2.) <AR 1992-07-20/32, art. 3, 002; En vigueur : 18-08-1992>

Art. 4.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les éléments de construction qui équipent (des ascenseurs) installés en Belgique après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et entrant dans le champ d'application de l'article 267 du Règlement général pour la protection du travail, sont considérés répondre aux prescriptions ((des articles 270 ou 271)) du même règlement qui se rapportent à la construction et au contrôle de la construction de ces éléments, lorsqu'ils répondent au type examiné, sont munis du signe d'examen CEE de type et sont accompagnés d'un certificat de conformité établi par le fabricant en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté. <AR 1992-07-20/32, art. 5, 002; En vigueur : 18-08-1992><AR 1992-07-20/32, art. 6, 002; En vigueur : 18-08-1992>

Lors de la réception, visée à l'article 280 du Règlement général pour la protection du travail, les examens, vérifications et essais de ces éléments avant mise en service de l'ascenseur sont effectués par l'organisme agréé, visé au titre V, chapitre Ier, du même règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 3, § 2, alinéa 1er.

Art. 5.(Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1. Les organismes agréés visés à l'article 17 procèdent sur demande du fabricant ou de son mandataire établi dans un état de la Communauté économique européenne à l'examen CEE de type d'éléments de construction (d'ascenseurs). <AR 1992-07-20/32, art. 5, 002; En vigueur : 18-08-1992>

§ 2. La demande, la correspondance qui s'y rapporte et les documents annexés sont rédigés en néerlandais, français ou allemand.

La demande comporte les indications suivantes :

le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur;

la catégorie de l'élément de construction;

l'utilisation prévue et les exclusions éventuelles;

la désignation commerciale éventuelle ou le type;

les caractéristiques techniques.

La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents nécessaires à son examen, notamment :

le dossier technique prévu par (les normes EN 81-1 ou EN 81-2); <AR 1992-07-20/32, art. 3, 002; En vigueur : 18-08-1992>

l'emplacement de la marque CEE prévue;

une déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'examen CEE de type n'a été présentée pour le même type d'élément de construction.

Pour un même type de matériel, la demande ne peut être présentée qu'auprès d'un seul organisme agréé.

§ 3. L'examen de la demande est effectué sur la base des projets de construction et sur des éléments de construction et il comporte tous les examens et essais prévus dans (les normes EN 81-1 ou EN 81-2.) <AR 1992-07-20/32, art. 3, 002; En vigueur : 18-08-1992>

Art. 6.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Si le type d'élément de construction répond (aux normes EN 81-1 ou EN 81-2) et si le fabricant s'est engagé à se soumettre aux conditions visées à l'article 16, l'organisme agréé délivre l'attestation d'examen CEE de type. <AR 1992-07-20/32, art. 3, 002; En vigueur : 18-08-1992>

L'attestation d'examen CEE de type reproduit les conclusions de l'examen du type et indique les conditions dont elle est éventuellement assortie, elle est accompagnée des descriptions et dessins nécessaires pour identifier le type et, éventuellement, pour expliquer son fonctionnement et elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.

L'attestation d'examen CEE de type est valable pour une période de dix ans et peut être renouvelée, sur demande, par périodes de dix ans.

Art. 7.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Après la délivrance de l'attestation d'examen CEE de type, le fabricant peut procéder à la fabrication d'éléments de construction qui sont conformes à l'élément de construction ayant fait l'objet de cette attestation.

La conformité d'un élément de construction avec le type ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CEE de type est attestée par l'apposition de la marque CEE de conformité.

L'attestation d'examen CEE de type donne le droit au fabricant d'apposer, sous sa propre responsabilité, la marque CEE de conformité sur les produits à commercialiser qui correspondent au type ayant fait l'objet de cette attestation et de délivrer un certificat de conformité selon le modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

La marque CEE dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté est constituée par une lettre stylisée e entourée d'un hexagone contenant dans la partie supérieure, la lettre majuscule B comme signe que l'attestation a été délivrée en Belgique et dans la partie inférieure, le numéro caractéristique de l'attestation. Les lettres et chiffres de chaque marque doivent avoir au moins 5 mm de hauteur.

Cette marque doit être visible, lisible et indélébile sur chaque élément de construction.

Art. 8.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Si l'organisme agréé constate qu'un ou plusieurs exemplaires d'un élément de construction, pour le type duquel il a délivré une attestation d'examen CEE de type, ne sont pas conformes à ce type, il demande au détenteur de l'attestation d'en rectifier la fabrication dans un délai déterminé par lui, en suspendant éventuellement l'attestation. Si le fabricant ne donne pas suite à la demande, dans le délai imposé, l'organisme agréé suspend ou retire l'attestation.

L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen CEE de type doit la retirer s'il constate que cette attestation n'aurait pas dû être accordée ou que les conditions mentionnées à l'article 6, alinéas 1er et 3 n'ont pas été remplies.

Il suspend ou retire l'attestation dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements visés à l'article 6, alinéa 1er et l'article 16 envers l'organisme agréé.

Art. 9.(Voir NOTE 1 sous TITRE) L'organisme agréé est obligé de prendre, sur la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail, les mêmes mesures que celles visées à l'article 8, lorsque l'attestation a été délivrée en Belgique et que le Ministre a été informé par un Etat membre de la Communauté économique européenne qu'un des cas visés à l'article 8 s'est présenté dans cet état.

Art. 10.(Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1. L'organisme agréé qui a délivré l'attestation CEE de type organise le contrôle CEE des éléments de construction fabriqués pour lesquels il a délivré l'attestation CEE de type.

Ce contrôle doit permettre, en premier lieu, à l'organisme agréé de vérifier que le fabricant possède les moyens de contrôle visés à l'article 16, alinéa 2 et, en deuxième lieu, qu'il exerce effectivement un contrôle de conformité des éléments de construction avec l'élément de construction qui a fait l'objet de l'attestation CEE de type, par exemple qu'il tient des registres de contrôle si cela lui a été demandé.

De plus, l'organisme agréé peut faire procéder à des prélèvements inopinés sur les lieux de fabrication et d'entreposage désignés. Il n'est pas fait obstacle aux organismes agréés de procéder, contre paiement, à des prélèvements également à tous les stades de la commercialisation.

§ 2. Si le lieu de fabrication, d'entreposage ou de commercialisation est situé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que celui de l'organisme agréé qui a délivré l'attestation CEE de type, cet organisme prend contact en cas de besoin avec un organisme agréé de l'Etat membre où doit avoir lieu le prélèvement pour les contrôles visés ci-avant.

L'organisme agréé qui a effectué le contrôle fait rapport à l'organisme agréé qui a délivré l'attestation CEE de type.

Art. 11.(Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1. Dans le cas où les contrôles visés à l'article 10 prouvent que les éléments de construction ne sont pas conformes à l'élément de construction qui a reçu l'attestation CEE de type et que les prescriptions du présent arrêté les concernant n'ont pas été toutes remplies, l'organisme agréé doit prendre, vis-à-vis du détenteur de la marque CEE une des mesures suivantes :

a)avertissement simple avec mise en demeure de faire cesser dans un délai donné les infractions constatées;

b)avertissement comme prévu au point a mais accompagné d'un accroissement de la fréquence des contrôles;

c)suspension de l'attestation CEE de type;

d)retrait de l'attestation CEE de type.

Ces mesures ne peuvent être prises que par l'organisme agréé qui a délivré l'attestation CEE de type.

§ 2. Les deux premières mesures sont prises lorsque les différences n'affectent pas la conception générale de l'élément de construction ou que les infractions constatées sont minimes et, en tout cas, ne mettent pas en cause la sécurité ou la santé.

La troisième ou quatrième mesure est prise lorsque les différences ou infractions constatées sont importantes et, en tout cas, si elles mettent en cause la sécurité ou la santé.

§ 3. L'organisme agréé qui a délivré l'attestation CEE de type doit également retirer l'attestation :

- lorsque le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, empêche d'effectuer les contrôles prévus à l'article 10;

- lorsqu'il constate que l'attestation CEE de type n'aurait pas dû être accordée.

§ 4. Si l'organisme agréé, qui a délivré l'attestation CEE de type, est informé par un organisme agréé d'un autre Etat membre de l'existence d'une des différences ou infractions visées aux paragraphes 2 et 3, il prend également, après consultation de cet organisme, les dispositions prévues auxdits paragraphes.

§ 5. La suspension ou le retrait de l'attestation CEE de type sont communiqués au Ministre de l'Emploi et du Travail et aux organismes agréés.

Art. 12.(Voir NOTE 1 sous TITRE) L'organisme agréé qui a délivré l'attestation CEE de type doit fournir aux autres organismes agréés, aux Etats membres et à la Commission de la Communauté économique européenne, lorsqu'ils en font la demande, copie du procès-verbal d'essai et, éventuellement, du dossier technique.

Art. 13.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les frais découlant de l'examen CEE de type et du contrôle CEE sont à la charge du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, qui a demandé de bénéficier de ces procédures.

Art. 14.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Toute décision comportant un refus, une suspension ou un retrait d'attestation d'examen CEE de type est dûment motivée et est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais avec l'indication des voies de recours ouvertes par le présent arrêté et des délais dans lesquels ils doivent être introduits.

Art. 15.(Voir NOTE 1 sous TITRE) L'intéressé peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail, par lettre recommandée à la poste, dans un délai d'un mois après la notification de la décision, contre toute décision comportant un refus, une suspension ou un retrait d'attestation d'examen CEE de type. Le recours n'est suspensif.

Sur avis de l'administration de la sécurité du travail, le Ministre se prononce sur le recours par arrêté motivé dans un délai de six mois après la réception de la lettre par laquelle le recours a été introduit.

Art. 16.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, dès qu'il fait usage de la marque CEE, doit :

informer l'organisme agréé qui a délivré l'attestation CEE de type :

a)des lieux de fabrication et/ou des lieux d'entreposage suivant la demande de l'organisme agréé;

b)de la date à laquelle débute la fabrication;

c)de tout autre renseignement nécessaire à l'organisme pour remplir sa tâche.

autoriser l'accès, à des fins de contrôle, desdits lieux de fabrication et/ou d'entreposage, ainsi que des registres de contrôle, aux délégués de l'organisme agréé qui a délivré l'attestation et leur donner toutes informations nécessaires à ce contrôle;

permettre à l'organisme agréé qui a délivré l'attestation le prélèvement d'un ou plusieurs éléments de construction, à des fins de contrôle, aux lieux de fabrication ou d'entreposage.

Le titulaire de la marque CEE doit organiser ou s'assurer de l'organisation d'un contrôle de fabrication et disposer des équipements nécessaires lui permettant de vérifier, de manière continue et suffisante, la conformité des éléments de construction fabriqués avec l'élément de construction qui a fait l'objet de l'attestation CEE de type.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne doit informer l'organisme agréé qui a accordé l'attestation de toutes modifications notables, notamment de celles qui entraînent un changement de dénomination commerciale du produit.

Art. 17.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Ministre de l'Emploi et du Travail agrée les organismes chargés de l'examen CEE de type et du contrôle CEE selon la procédure visée à l'article 829quater du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 18.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Cet organisme doit satisfaire aux dispositions du titre V, chapitre Ier du Règlement général pour la protection du travail complétées par les critères suivants :

L'organisme, son directeur et son personnel ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur des appareils, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation, la représentation ou l'entretien de ces appareils et des éléments de contruction. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le onstructeur et l'organisme agréé.

Le personnel chargé de l'examen des éléments de construction en vue de la délivrance de l'attestation d'examen CEE de type et des opérations de contrôle doit exécuter ces missions avec la plus grande intégrité et la plus grande compétence technique, et doit être libre de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux, en particulier de celles en provenance de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats de l'examen.

Les organismes chargés de l'examen des éléments de construction en vue de la délivrance de l'attestation CEE et des opérations de contrôle doivent disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à la délivrance des attestations CEE et à l'exécution des contrôles, et avoir accès au matériel nécessaire pour des examens et contrôles exceptionnels.

Le personnel chargé des examens et contrôles doit posséder :

a)une bonne formation technique et professionnelle;

b)une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux examens et contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces travaux;

c)l'aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des travaux effectués.

L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles;

Le personnel de l'organisme agréé est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre du présent arrêté, sauf à l'égard des autorités administratives compétentes.

Le fait qu'un organisme réponde à ces dispositions n'entraîne pas l'obligation pour le Ministre de l'Emploi et du Travail d'agréer cet organisme.

Art. 19.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Annexe I. MODELE D'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE. <Non repris; voir M.B. 12-05-1988, p. 6890>

Art. N2.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Annexe II. CERTIFICAT DE CONFORMITE CEE. <Non repris; voir M.B. 12-05-1988, p. 6891>

Art. N3.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Annexe III. MARQUE CEE. <Non repris; voir M.B. 12-05-1988, p. 6891>.

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