Texte 1988012409
Article 1er.<AR 2004-05-12/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004> Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs appartenant aux branches d'activités suivantes :
1. les entreprises de travail intérimaire et leurs intérimaires;
2.
a)les entreprises de travail intérimaire qui possèdent au sein de leur entreprise une "section sui generis" agréée qui s'occupe de l'emploi dans le cadre des titres-services et leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services;
b)(les employeurs et leurs travailleurs, occupés sous un contrat de travail titres-services.
La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n'est pas compétente s'il s'agit d'une section sui generis qui est créée au sein d'une entreprise qui exerce une autre activité que de fournir des travaux ou services de proximité et pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente, que cette autre activité soit ou non l'activité principale de l'entreprise.) <AR 2006-09-24/38, art; 1, 004; En vigueur : 13-10-2006>
Art. 2.<AR 2004-05-12/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004> La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité est composée de trente membres effectifs et de trente membres suppléants.
Art. 3.L'arrêté royal du 22 octobre 1976 instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.