Texte 1988012305

12 AVRIL 1988. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-4-1988
Numéro
1988012305
Page
5697
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-04-12/32
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.En cas de manque total de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification préalable d'au moins trois jours.

La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit parfaitement visible dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui sera faite le même jour par la poste.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six semaines. Lorsque cette suspension a atteint cette durée maximum, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète ou un nouveau système de travail à temps partiel.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandée à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu ou est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle cette suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3, les entreprises concernées doivent adresser au préalable par lettre recommandée une requête motivée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Le comité paritaire restreint se prononce sur chaque requête individuelle.

Le président de la Commission paritaire communique la décision à l'entreprise concernée. Lorsque la décision est favorable, elle est également communiquée par le président à l'inspecteur régional du chômage compétent.

Art. 7.La dérogation prévue à l'article 3 s'applique aux entreprises :

dont les résultats nets avant imposition, majorés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédant la demande de dispense et dont les résultats des deux exercices précédant la demande présentent un solde déficitaire;

qui ont perdu la moitié de leur capital;

qui ont fait les communications visées au chapitre II de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;

qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont connu, au cours des deux années civiles précédant la demande de dispense, un nombre de jours de chômage au moins égal à 50 p.c. du nombre total de jours déclarés pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1987 et cessera d'être en vigueur (le 1er décembre 1991). <AR 1991-05-23/32, art. 1, 004; En vigueur : 1990-12-01>

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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