Texte 1988011305
Article 1er.<disposition modificative de l'intitulé de l'AR 1976-03-12/30>
Art. 2.<disposition modificative de l'art. 6 de l'AR 1976-03-12/30>
Art. 3.<disposition modificative de l'art. 10 de l'AR 1976-03-12/30>
Art. 4.<disposition modificative de l'art. 12 de l'AR 1976-03-12/30>
Art. 5.<disposition modificative de l'art. 13 de l'AR 1976-03-12/30>
Art. 6.<disposition modificative de l'art. 16 de l'AR 1976-03-12/30>
Art. 7.<disposition modificative de l'annexe I, de L'AR 1976-03-12/30>
Art. 8.Dans les agréments, visés à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui ont été accordés avant le 1er janvier 1988, la mention de la branche 18 doit se lire comme une mention des branches 21 et 22, et celle de la branche 20 comme une mention de la branche 27.
Art. 9.Les entreprises qui ont obtenu avant le 1er janvier 1988 un agrément pour assurer des activités d'assistance dans le cadre de la branche 16, sont agréées de plein droit pour les activités d'assistance (branche 18), à condition d'introduire avant le 1er décembre 1988 auprès de l'Office une liste des moyens dont elles disposent pour exercer cette activité.
Toutefois, lorsque l'agrément pour la branche 16 n'avait été octroyé que pour l'exercice de l'activité assistance, cet agrément prend fin de plein droit dès que l'entreprise est agréée pour la branche 18.
La modification à l'agrément résultant de cet article sera publiée au Moniteur belge.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1988, à l'exception des dispositions relatives aux activités mentionnées à l'article 7 du présent arrêté comme étant les branches 23 et 26, dont la date d'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan est chargé de l'exécution du présent arrêté.