Texte 1988011111
Article 1er.L'arrêté royal du 28 avril 1986 relatif à certaines indications que doivent porter les bons de commande en matière de vente de véhicules automobiles neufs, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1986, est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe. Contrat-programme relatif aux prix de vente de certains véhicules automobiles.
En application de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, et plus particulièrement de son article 1er, § 3;Vu que le contrat-programme peut être considéré comme une mesure transitoire vers la libéralisation des prix dans le secteur automobile, dans la perspective de la réalisation, en 1992, du marché unique européen;Après consultation de la Commission pour la Régulation des Prix;Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques, M. Ph. Maystadt,d'une part,etl'A.S.B.L. Febiac, Chambre syndicale des Constructeurs d'Automobiles et de Motocycles de Belgique et Fédération belge des Industries de l'Automobile et du Cycle " réunies ", représentée par son président, M. H. Vermeerbergen, et un administrateur, M. L. Bracke, d'autre part,conviennent du présent contrat de programme relatif aux prix de vente des voitures neuves, des voitures mixtes neuves et des véhicules utilitaires neufs de 3,5 T et moins de masse maximale autorisée (M.M.A.).
Article 1. Les producteurs ou importateurs de voitures automobiles neuves, de voitures mixtes neuves et de véhicules utilitaires neuf de 3,5 T et moins de M.M.A., ci-après mentionnés " les entreprises ", ne deviennent parties au contrat et ne bénéficient du régime de contrat de programme qu'à partir de la réception au Service des Prix, rue De Mot 24-26, à 1040 Bruxelles, de l'acte individuel d'engagement conforme au modèle annexé au présent contrat, dûment signé.
Art. 2. Le contrat a pour objet les prix de vente des voitures, des voitures mixtes et des véhicules utilitaires neufs de 3,5 T et moins de M.M.A.Par prix de vente, il y a lieu d'entendre, au sens du présent contrat de programme, le prix-plafond qui peut être proposé aux consommateurs.
Art. 3. Pour l'application du présent contrat de programme, les entreprises qui y adhèrent se réfèrent aux prix de vente hors taxes qu'elles pratiquaient le jour de la signature de leur acte individuel d'engagement.
Sont considérés comme prix de référence pour les nouveaux modèles de véhicules, les prix notifiés au plus tard le jour de la première mise en vente sur le marché. Ne peuvent être considérés comme nouveaux, les modèles de véhicules qui, à la date où ils sont introduits sur le marché, ou antérieurement à cette introduction, ont déjà dans l'entreprise un similaire ou un correspondant. Les modèles nouveaux sont définitivement considérés comme tels à défaut de signification contraire émanant du directeur général de l'Administration du Commerce de Ministère des Affaires économiques dans un délai de quinze jours calendrier suivant cette notification.
Sont considérés comme nouveaux modèles, ceux pour lesquels un nouveau numéro de procès-verbal d'agréation (P.V.A.) est attribué par le Ministère des Communications.
Art. 4. § 1. Les entreprises notifieront, par lettre recommandée au Service des Prix, les prix de référence des nouveaux véhicules, ainsi que toute modification des prix de référence, conformément aux dispositions ci-après.
Les entreprises qui notifient au Service des Prix, au plus tard, sept jours calendrier après leur application, les baisses de prix, sont dispensées des obligations prévues pour les hausses de prix ultérieures pour autant que les prix pratiqués avant la baisse des prix ne soient pas dépassés.
§ 2. Toute modification à la hausse des prix de vente de référence, le cas échéant par modèle, pourra être appliquée cinq jours après notification, pour autant que cette hausse ne dépasse pas 3 % et soit justifiée par :
- une hausse du prix C.I.F.; dans ce cas, la hausse maximale appliquée sera la moyenne des hausses appliquées dans les trois pays suivants, à savoir R.F.A., France, Pays-Bas, durant les six mois précédant la notification;
- une modification de parité monétaire limitée à 2,25 % calculée sur la base du taux de change officiel moyen du mois calendrier précédent;
- intégration d'options, accessoires ou équipements dans le prix de base.
La hausse appliquée est un pourcentage de hausse moyenne pondérée en fonction du chiffre d'affaires par modèle concerné, sous réserve des dispositions du § 3.
Les renseignements à fournir sont les éléments suivants pour le type le plus vendu de chaque modèle de la gamme concernée :
- période de référence;
- prix C.I.F. à la période de référence et nouveau prix C.I.F.;- marge commerciale;
- marge de distribution;
- prix de vente à la période de référence et nouveau prix de vente hors taxes;
- la hausse de prix dans les trois pays visés, durant les six mois précédant la notification;
- le cas échéant, les modifications de parités monétaires.
§ 3. Toute modification à la hausse :
- soit due à une modification de parité monétaire supérieure à 2,25 %;- soit supérieure à 3 %, soit supérieure à la moyenne prévue au § 2,ne pourra être appliquée avant une période de trente jours calendrier qui suit la date d'envoi au Service des Prix de la notification comportant les renseignements prévus au § 2, sauf décision contraire du Ministre des Affaires économiques.
La date de l'envoi sera celle mentionnée sur le récépissé de dépôt de la lettre recommandée auprès de [1 bpost]1 ou du cachet daté du Service des Prix sur la lettre et la copie. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
§ 4. Tenant compte de la réalisation pour 1992 du marché unique européen, les firmes signataires pourront présenter à l'administration, pour approbation par le Ministre, des propositions d'adaptation progressive des prix de leurs modèles vers le niveau moyen européen.
Dans ce cas, le Ministre se prononce dans les soixante jours suivant la date d'envoi de la notification au Service des Prix; sans réaction du Ministre, les propositions d'adaptation sont considérées comme autorisées.
Le Service des Prix peut inviter, par lettre recommandée, l'entreprise concernée à fournir des précisions supplémentaires.
La mise en oeuvre de cette procédure n'entraîne pas l'interruption du délai susdit.
§ 5. Toute notification introduite avant la dénonciation éventuelle du présent contrat de programme sera soumise au régime qui y est institué.
Art. 5. § 1. Les entreprises s'engagent à éviter l'usage de moyens publicitaires susceptibles d'induire l'acheteur en erreur quant au prix du véhicule.
§ 2. Les entreprises signataires s'engagent à la modération dans les hausses de prix et s'interdisent toute entente et concertation avec leurs concurrents qui aurait un effet contraire à cet engagement.
Art. 6. Les entreprises parties au contrat s'engagent à prendre les dispositions nécessaires afin que, dans les nonante jours après l'entrée en vigueur du présent contrat, au cas où celui-ci est postérieur à leur adhésion, leur réseau rende les conditions générales de vente figurant au bon de commande conformes aux règles ci-après :
a)date ou délai de livraison :
Le vendeur indique la date ou le délai précis de livraison.
Celui-ci prend cours à la date de la signature du bon de commande par l'acheteur.
En cas de non-respect de la date ou du délai de livraison convenu, l'acheteur peut résilier la vente à défaut d'exécution dans un nouveau délai suivant le dépôt d'une mise en demeure par lettre recommandée.
1°Ce nouveau délai est de douze jours calendrier lorsque le délai de livraison convenu est inférieur ou égal à deux mois.
2°Ce nouveau délai est égal à un tiers du délai initialement convenu lorsque celui-ci est supérieur à deux mois.
En cas de résiliation à l'issue du nouveau délai, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts, l'acompte est remboursé dans les huit jours calendrier suivant la réception de la notification de cette résiliation.
b)prix :
1°Lorsque la livraison intervient dans les deux mois suivant la signature du bon de commande, le prix hors taxes indiqué au bon de commande ne peut subir aucune majoration.
Il en est de même lorsque, en application du littera a, 1°, le délai de livraison convenu, inférieur ou égal à deux mois, est prolongé de douze jours calendrier.
2°Dans les autres cas, le vendeur peut répercuter toute hausse du prix catalogue sur le prix convenu.
L'acheteur peut toutefois résilier la vente moyennant l'envoi d'une lettre recommandée :
- soit lorsqu'une hausse de prix à facturer hors taxes supérieure à 5 % est appliquée dans le délai de livraison initialement convenu;
- soit lorsqu'une hausse de prix à facturer hors taxes, quelle qu'elle soit, est appliquée après l'échéance du délai de livraison initialement convenu.
Cette lettre recommandée doit être envoyée dans les dix jours calendrier suivant notification de la hausse.
c)livraison :
La livraison du véhicule se fait au siège du vendeur sauf convention écrite contraire.
Lorsque l'acheteur ne prend pas livraison du véhicule dans les dix jours calendrier à date du dépôt d'une lettre recommandée de mise en demeure, le vendeur a le droit :
1°de réclamer des frais de garage et
2°de résilier la vente et de réclamer une indemnité de 10 % du prix hors taxes convenu.
Le vendeur se réserve le droit de livrer un modèle différant légèrement par certains détails du modèle commandé, pour autant qu'il n'en résulte pas de préjudice pour l'acheteur.
L'acheteur assume les risques relatifs au véhicule dès sa livraison.
d)paiement :
Le paiement du véhicule se fait au comptant au moment de la livraison sauf convention expresse contraire. A défaut, le solde porte de plein-droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal.
En outre, si le paiement n'a pas été effectué dans les quatorze jours calendrier à dater du dépôt d'une lettre recommandée de mise en demeure, le vendeur peut résilier la vente par lettre recommandée adressée à l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur sera redevable, envers le vendeur, d'une indemnité forfaitaire de 10 % du prix hors taxes convenu, et ce, sans préjudice des intérêts mentionnés ci-dessus.
Sans préjudice du littera c, le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix.
e)garantie :
Les véhicules sont garantis selon les modalités suivantes :
1°Les défauts apparents à la peinture, à la carrosserie et aux garnitures intérieures, doivent être signalés au vendeur lors de la livraison.
2°La non-conformité du véhicule livré avec le véhicule commandé, sous réserve des dispositions du littera c, et les défauts apparents, autres que visés sous 1°, et que l'acheteur ne pouvait pas raisonnablement déceler lors de la livraison, doivent être notifiés au vendeur dans le plus bref délai et, si nécessaire, par lettre recommandée dans un délai de dix jours calendrier à dater de la livraison.
3°Les défauts cachés sont couverts par la garantie pendant une période d'un an à dater de la livraison. Ils doivent être notifiés au vendeur dans le plus bref délai et, si nécessaire, par lettre recommandée dans un délai maximum de trente jours calendrier à partir du moment où l'acheteur les constate ou aurait dû normalement les constater.
La garantie ne couvre pas l'usure normale du véhicule. Elle ne s'applique pas davantage lorsque le défaut est dû à une utilisation anormale ou fautive du véhicule, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques spécifiques (actions de rappel).
La garantie comprend les pièces et la main-d'oeuvre nécessaires pour remédier à la non-conformité ou aux défauts constatés.
Si la réparation s'avère techniquement impossible, les parties conviendront du moyen le plus adéquat pour remédier aux défauts ou à la non-conformité, soit le remboursement d'une partie du prix d'achat, soit le remplacement du véhicule ou encore la résolution de la vente.
Les travaux exécutés sous garantie doivent être effectués par un distributeur agréé de la marque. Ces travaux de réparation bénéficient des mêmes garanties.
Au-delà d'un an, la garantie légale est d'application si le défaut caché existait au moment de la livraison pour autant qu'il rende le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'il en diminue sensiblement l'usage.
f)responsabilité :
La responsabilité du vendeur pour les dommages causés par les défauts de ses produits est réglée par le droit commun.
g)financement :
En cas de vente à tempérament conclue en dehors de l'établissement du vendeur, l'acheteur a le droit de renoncer, sans frais, à son achat, à condition d'en prévenir le vendeur par lettre recommandée dans les sept jours calendrier à dater du lendemain du paiement de l'acompte.
L'acompte est restitué sans frais dans les trente jours calendrier qui suivent.
h)reprise d'un véhicule d'occasion :
Lorsque le bon de commande stipule la reprise d'un véhicule d'occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison d'un véhicule neuf et à la preuve que l'acheteur est propriétaire du véhicule à reprendre et que toutes les obligations afférentes à son financement éventuel ont été exécutées.
La valeur de reprise du véhicule d'occasion, convenue lors de la commande du véhicule neuf, est définitive pour autant que l'état du véhicule d'occasion, au moment de sa livraison par l'acheteur, soit entièrement conforme à la description qui en a été faite dans le bon de commande ou dans un document annexé à celui-ci.
i)documents du constructeur :
Sans préjudice du droit commun, tout document émanant du constructeur, mentionnant les caractéristiques techniques du véhicule commandé, portant le cachet ou la signature du vendeur, et joint au bon de commande, est réputé en faire partie.
j)force majeure :
La partie qui invoque la force majeure prévient l'autre dans les huit jours par lettre recommandée.
k)compétence des tribunaux :
Seul le tribunal du lieu de livraison est compétent en cas de litige.
l)autres dispositions :
Les modifications ou ajouts aux présentes dispositions ne peuvent supprimer ou réduire, directement ou indirectement, les droits que l'acheteur tient de celles-ci et des dispositions légales.
Ainsi sont interdites les conditions de vente :
- qui exonèrent ou limitent la responsabilité du fait des produits défectueux;
- qui réputent certains événements comme constituant des cas de force majeure;
- qui, en matière de garantie pour vices cachés, dérogent aux articles 1641 et suivants du Code civil;
- qui prévoient qu'en cas d'inexécution fautive de ses obligations, la partie défaillante n'est tenue à aucune indemnité;
- qui rendent inopposables les documents émanant du constructeur, de l'importateur ou du vendeur.
Art. 7. Les entreprises, parties ou contrat, s'engagent à prévoir les dispositions nécessaires pour permettre à leurs distributeurs de respecter vis-à-vis des acheteurs les conditions générales de vente relatives au délai de livraison, garantie de prix et garantie contre les défauts, tels que définis à l'article 6.
Art. 8. Toute entreprise signataire qui aurait violé les stipulations du présent contrat de programme ou qui pratiquerait des prix de vente supérieurs à ceux qui résultent du présent contrat de programme, s'engage à ramener sans délai ses prix de vente au niveau autorisé et à payer une indemnité fixée par le Ministre des Affaires économiques ou son délégué, pouvant aller jusqu'à un million de francs maximum, sans préjudice de la dénonciation sans préavis du contrat à son égard, en cas de deuxième infraction.
Art. 9. Le présent contrat-programme entre en vigueur à la condition expresse qu'un nombre important d'entreprises y adhèrent, représentant 85 % du marché.
Il est valable pour une période de deux ans, débutant à la date de son entrée en vigueur et est renouvelable pour la même période à la demande de la partie la plus diligente, introduite six mois avant l'échéance.
Pendant la durée du contrat, les parties auront droit d'y mettre fin, par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la dénonciation doit être motivée, soit dans le chef du Ministre pour des raisons économiques impérieuses, soit pour faute grave, soit pour non-respect d'une règle du contrat et pourra s'effectuer par les parties signataires au contrat, ou par chacune des entreprises signataires.
En cas de dénonciation, les entreprises adhérentes sont privées du bénéfice du contrat de programme, sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 5.
Art. 10. Tout avenant négocié et conclu dans les formes du contrat de programme en fait partie intégrante. <Note : Le présent contrat de programme est entré en vigueur le 27 janvier 1988.
L'application de l'article 6 doit être effective pour le 26 avril 1988 au plus tard.>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)