Texte 1988011101

11 MARS 1988. - Arrêté royal relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-1988 et mise à jour au 20-06-1997)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
25-3-1988
Numéro
1988011101
Page
4256
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-03-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux générateurs de chaleur utilisant les combustibles liquides ou gazeux, à l'exclusion des générateurs électriques de chaleur à résistance, des pompes à chaleur et des raccordements à un réseau de chauffage à distance.

(Sont exclues de l'application du présent arrêté les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW.) <AR 1997-03-18/48, art. 11, 002; En vigueur : 30-06-1997>

Par " générateur de chaleur ", il faut entendre toute chaudière produisant de l'eau chaude ou de la vapeur basse pression, utilisée pour le chauffage central des locaux ou pour la préparation d'eau chaude de distribution, ainsi que tout appareil produisant de la chaleur et la transmettant, sans utilisation d'un fluide intermédiaire, à l'air destiné au chauffage des locaux.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Communauté : la Communauté économique européenne;

Norme belge : toute norme rendue publique par l'Institut belge de Normalisation en vertu de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation, chaque norme étant désignée par référence à son indicatif officiel;

Norme étrangère : toute spécification technique approuvée par un organisme de normalisation visé à l'annexe 1 à la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983;

Norme européenne : toute spécification technique approuvée par la Communauté ou établie d'un commun accord par les organismes de normalisation visés à l'annexe 1 à la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983;

Producteur : toute personne physique ou morale qui procède à la fabrication, à l'importation en Belgique ou l'exportation de générateurs de chaleur;

Puissance calorifique utile : la quantité de chaleur cédée en moyenne par unité de temps au fluide chauffé au cours d'un essai en régime d'un générateur de chaleur;

Puissance nominale P, exprimée en kW : la puissance calorifique fixée et garantie par le producteur comme pouvant être maintenue en marche continue pour un ou plusieurs combustibles déterminés, en respectant les conditions de performance exigées par le présent arrêté;

Rendement utile : le rapport de la puissance calorifique utile au produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible par la consommation corrigée exprimée en quantité de combustible par unité de temps;

Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a l'énergie dans ses attributions;

10°Administration : l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques.

Art. 3.Il est interdit aux producteurs d'importer, d'offrir en vente, de vendre, de louer, de céder même à titre gratuit, de délivrer après transformation ou modification et d'exporter à destination des Etats membres de la Communauté des générateurs de chaleur auxquels s'applique le présent arrêté s'ils ne satisfont pas aux dispositions des articles 4 à 8 ci-après.

Art. 4.§ 1. Tout générateur de chaleur mis dans le commerce, cédé ou délivré en Belgique doit présenter un rendement utile minimal fixé à une valeur en p.c. en fonction des principes suivants :

lorsque les générateurs fonctionnent à leur puissance nominale en marche continue :

a)si leur puissance nominale est inférieure à 30 kW, la valeur est uniformément fixée à 86 p.c.;

b)si celle-ci est comprise entre 30 kW et 1000 kW, la valeur varie de 86 p.c. à 89 p.c. en fonction du logarithme de la puissance nominale;

c)si leur puissance nominale dépasse 1000 kW, la valeur est uniformément fixée à 89 p.c.;

lorsque les générateurs fonctionnent à une charge réduite correspondant à 30 p.c. de leur charge en marche continue à puissance nominale, la valeur minimale correspond à celle qui est fixée au 1° ci-dessus, multipliée par un facteur de correction en fonction de la puissance nominale s'établissant comme suit :

a)avec une température moyenne de l'eau dans le générateur de 50°C :

- puissance nominale inférieure à 30 kW : 0,97;

- puissance nominale comprise entre 30 kW et 1000 kW : (0,945 + 0,017 log P);

- puissance nominale dépassant 1000 kW : 0,996;

b)avec une température moyenne de l'eau dans le générateur de 70°C :

- puissance nominale inférieure à 30 kW : 0,92;

- puissance nominale comprise entre 30 kW et 1000 kW : (0,881 + 0,026 log P);

- puissance nominale dépassant 1000 kW : 0,96.

§ 2 Les générateurs de chaleur exportés à destination des Etats membres de la Communauté doivent au moins présenter le rendement rendu obligatoire dans l'Etat à destination duquel ils sont exportés.

§ 3. Aux fins de vérifier le respect du rendement utile minimal visé au § 1er, les producteurs doivent demander à un laboratoire agréé par le Ministre l'application d'une méthode d'essai à tout type de générateur de chaleur préalablement à toute opération visée par l'article 3, à moins qu'une méthode d'essai soit appliquée dans l'Etat à destination duquel les générateurs de chaleur sont exportés.

La procédure d'essai est menée conformément aux principes suivants :

chaque marque et chaque type de générateur de chaleur fait l'objet d'une demande d'essai séparée;

la demande d'essai mentionne distinctement, d'une part l'étendue de la gamme de générateurs de chaleur considérée, c'est-à-dire la puissance minimale, les puissances intermédiaires et la puissance maximale, et d'autre part les marques et types de brûleurs que le producteur considère comme compatibles avec le type de générateur de chaleur;

lorsque le producteur annonce, pour un générateur de chaleur déterminé, une plage de puissance en fonction du réglage du brûleur, ce générateur est classé dans la gamme dont il fait partie de la façon suivante :

- si le rapport de la limite inférieure de la plage de puissance à sa limite supérieure dépasse deux tiers, le générateur est considéré comme une unité dont la puissance correspond à la limite supérieure de la plage;

- si ce rapport est inférieur ou égal à deux tiers, le générateur est considéré comme constituant deux unités distinctes, ayant respectivement comme puissance la limite supérieure et la limite inférieure de la plage de puissance;

- si le ou les brûleurs annoncés par le producteur comme compatibles avec le générateur de chaleur faisant l'objet de la demande ne sont pas les mêmes dans toute la plage, le générateur est considéré comme constituant des unités distinctes, quel que soit le rapport des puissances maximale et minimale.

Le laboratoire agréé procède à des essais en marche continue d'une part, à des essais à charge réduite d'autre part.

Pour les essais en marche continue, le laboratoire agréé sélectionne, parmi l'ensemble des combinaisons d'un générateur de chaleur et d'un brûleur que la gamme considérée rend possibles, un échantillon d'essais à effectuer, en veillant à respecter les conditions suivantes :

- deux générateurs de chaleur de la gamme doivent être soumis à l'essai : celui qui a la puissance la plus faible et celui qui a la puissance la plus élevée;

- chaque type de brûleur doit subir un essai.

le producteur est tenu de fournir, avant l'exécution des essais, la documentation technique détaillée relative au générateur et aux brûleurs, contenant toutes les données techniques nécessaires selon le code d'essai en vigueur;

le laboratoire choisit, en fonction des données contenues dans la documentation visée au 6° ci-dessus, les combinaisons générateurs-brûleurs à soumettre à l'essai, en choisissant les combinaisons qu'il estime avoir le plus de difficultés à satisfaire aux exigences;

si, après examen de la documentation, le laboratoire estime que les combinaisons choisies selon les règles du 5° ci-dessus sont en nombre insuffisant pour juger de la compatibilité de tous les brûleurs proposés avec la chaudière, il peut y ajouter d'autres combinaisons, étant entendu que ces essais complémentaires se font toujours sur la chaudière ayant la puissance la plus élevée de la gamme;

le laboratoire agréé considère les résultats d'essai comme satisfaisants en ce qui concerne les essais en marche continue :

- en ce qui concerne la gamme de générateurs de chaleur, lorsqu'au moins un essai sur chacun des deux générateurs de chaleur sélectionnés en application du 5° ci-dessus a donné satisfaction;

- en ce qui concerne un type de brûleurs, lorsque l'essai effectué avec ce brûleur a donné satisfaction;

10°pour les essais à charge réduite, le laboratoire agréé sélectionne un échantillon de deux essais, l'un pour le générateur de chaleur qui a la puissance la plus faible et l'autre pour celui qui a la puissance la plus élevée, en choisissant, pour chacun de ces deux essais, l'un des brûleurs dont la compatibilité avec le générateur de chaleur considéré a été établie lors des essais en marche continue;

11°le laboratoire agréé considère les résultats d'essai comme satisfaisants en ce qui concerne les essais à charge réduite lorsque les deux essais visés au 10° ci-dessus donnent satisfaction;

12°les essais à charge réduite sont effectués à la température moyenne d'eau de 50°C, à moins que le producteur n'indique formellement que la chaudière ne peut pas fonctionner à une température moyenne inférieure à 70°C, auquel cas les essais sont effectués à cette dernière température;

13°lorsqu'une demande d'essai complémentaire a pour seul but d'assurer la compatibilité d'un type de brûleur supplémentaire avec une marque ou un type de générateur de chaleur déjà accepté, seule la partie des essais concernant ce brûleur doit être effectuée.

§ 4. Pour l'application des §§ 1er à 3, les producteurs et les laboratoires agréés doivent faire usage de spécifications techniques pouvant être rangées parmi les catégories suivantes :

les normes belges désignées par le Ministre;

les normes étrangères, européennes, ou d'autres spécifications techniques, pour autant que, de l'avis d'un comité constitué de représentants du Ministre, de l'Administration, de l'Institut belge de Normalisation et de la Régie des Bâtiments :

- les exigences résultant de ces normes ou spécifications soient équivalentes à celles des normes belges visées au 1° ou à celles des normes étrangères applicables dans l'Etat à destination duquel les générateurs de chaleur sont exportés;

- la méthode d'essai résultant de ces normes ou spécifications présente des garanties suffisantes.

Art. 5.§ 1. Le corps de tout générateur de chaleur doit être entouré d'une enveloppe formée de panneaux destinés à constituer, autour des parois extérieures des chambres d'eau ou de vapeur du générateur, une jaquette calorifuge.

L'échangeur de la chaudière doit être isolé de façon telle que la surface de la jaquette ne dépasse pas la température ambiante de plus de 35 K, sauf dans la zone de 0,15 m de largeur périphérique aux portes et panneaux d'accès libres des circuits des gaz de combustion et dans la zone délimitée par deux plans horizontaux situés respectivement à 0,10 m au-dessus et à 0,10 m au-dessous du plan des orifices des brûleurs à gaz atmosphériques.

Lorsque la jaquette calorifugée recouvre des parois de la chaudière où circulent des gaz de combustion, la température peut excéder la limite indiquée ci-dessus.

§ 2. Par exception au § 1er, ne doivent pas être munis d'une jaquette :

les générateurs de chaleur spécialement concus en vue de chauffer le local dans lequel ils sont posés;

les chaudières murales à combustibles gazeux, dans lesquelles la circulation interne est nécessairement accélérée et qui sont équipées d'un brûleur atmosphérique.

Art. 6.§ 1. Chaque générateur de chaleur doit être muni d'une plaque signalétique en matière durable et dont les inscriptions sont indélébiles.

Cette plaque signalétique doit être solidement fixée à un endroit facilement accessible et visible, et doit avoir des dimensions minimales de 10 cm sur 7 cm.

§ 2. La plaque signalétique visée au § 1er doit porter les indications suivantes :

nom du constructeur, avec le sigle éventuel de celui-ci;

type de la chaudière avec numéro de catalogue;

année de fabrication;

numéro de fabrication;

puissance nominale de la chaudière en kW, MW ou GW et cela pour les différents combustibles pouvant être utilisés;

pression maximale effective de service du fluide chauffé, en bar;

température maximale de l'eau au départ, en °C, dans le cas de chaudières à eau chaude;

confirmation du contrôle visé à l'article 4, § 3, et identification de l'organisme qui l'a effectuée;

toute indication complémentaire indispensable concernant des particularités de certains types de générateurs de chaleur, en application des normes belges et des spécifications techniques équivalentes en vertu de l'article 4, § 4, ci-dessus.

Art. 7.§ 1. Tout générateur de chaleur est fourni avec des notices explicatives dont les unes sont destinées à l'installateur et les autres à l'usager. Chaque notice porte clairement en titre l'indication des types de générateurs de chaleur auxquels elle se rapporte et indique les marques et types de brûleurs que le producteur considère comme compatibles avec ces types de générateurs de chaleur.

Ces notices doivent porter un indice de référence et la date d'impression.

§ 2. La notice destinée à l'usager donne toutes les instructions nécessaires à la mise en marche et à la mise à l'arrêt du générateur de chaleur, à sa conduite et aux entretiens nécessaires, avec leur périodicité.

Cette notice, ou un extrait de cette notice, est fourni sous une forme permettant sa pose contre un mur à proximité de la chaudière et lui assurant une bonne conservation.

§ 3. Les spécifications techniques relatives aux notices explicatives sont déterminées par les normes belges et autres spécifications reconnues équivalentes en vertu de l'article 4, § 4 ci-dessus.

Elles font partie du contrôle visé à l'article 4, § 3 et la notice destinée à l'usager comporte les indications essentielles sur le contenu du contrôle.

Art. 8.§ 1. Les producteurs informent l'Administration dès qu'ils décident d'exposer à l'intention des acheteurs potentiels ou de mettre dans le commerce un modèle ou un type de générateur de chaleur.

Ils transmettent à cette fin à l'Administration un document attestant que les vérifications visées à l'article 4, § 2 ont été effectuées.

§ 2. Les producteurs invitent l'Administration à se faire représenter aux réunions des instances auxquelles est conféré un pouvoir de décision en matière de mise dans le commerce des générateurs de chaleur.

§ 3. Les producteurs fournissent à l'Administration toute information et lui apportent leur collaboration, de façon à permettre aux agents chargés du contrôle de l'application du présent arrêté de remplir leur mission dans les meilleures conditions.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des mêmes peines que celles prévues par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du chapitre V de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.

Art. 10.Le Ministre désigne les agents de l'Administration chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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