Texte 1988000640

22 DECEMBRE 1988. - Arrêté royal déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 25ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, et par l'article 68bis de la loi électorale communale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2024 et mise à jour au 23-04-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
29-12-1988
Numéro
1988000640
Page
17808
PDF
version originale
Dossier numéro
1988-12-22/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
1948082309
belgiquelex

Article 1er.Les recours prévus à l'article 25ter de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale et à l'article 68bis de la loi électorale communale sont introduits par une requête adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1.

["1 Sauf en cas de recours \224 la proc\233dure \233lectronique,"° sont jointes à la requête quatre copies certifiées conformes de celle-ci, ainsi que de tout document à elle annexé auquel elle se réfère.

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(1AR 2024-03-28/42, art. 7, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 2.La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile.

A défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. 3.La partie requérante joint à sa requête une copie certifiée conforme soit du procès-verbal de la prestation de serment si le mandataire contre lequel le recours est dirigé a été nommé ou élu, soit de tout document permettant de déterminer le premier jour d'exercice des fonctions si le mandataire exerce ces fonctions à titre temporaire.

Art. 4.Dans les 10 jours, le greffier en chef du Conseil d'Etat transmet une copie de la requête introductive et des annexes au mandataire contre lequel le recours est formé.

Celui-ci a le droit d'envoyer au Conseil d'Etat un mémoire en réponse.

Le mémoire doit, à peine d'être rejeté des débats :

contenir le nom et l'adresse de la partie et porter la signature de la partie ou celle d'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre;

être envoyé au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1 dans les trente jours après réception de la requête introductive;

être accompagné de quatre copies certifiés conformes [1 , sauf en cas de recours à la procédure électronique]1.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat transmet à la partie requérante copie du mémoire et des pièces qui y sont jointes.

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(1AR 2024-03-28/42, art. 8, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 5.Dans les trente jours de la réception du mémoire en réponse, le rapport sur l'affaire, daté et signé, est transmis à la chambre; le président de celle-ci fixe la date à laquelle elle sera appelée.

Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller ou un membre de l'auditorat qui rédige un rapport complémentaire. Ce rapport, daté et signé, est transmis à la chambre dans les quinze jours.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les huit jours du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire est notifiée, avec les rapports, aux parties. Elle contient fixation de l'affaire dans la quinzaine.

Art. 6.L'arrêt doit intervenir dans le mois de la clôture des débats.

Ce délai peut être prorogé par ordonnance de la chambre, après avis de l'auditeur général, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder un mois.

Art. 7.L'arrêt n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de demande en révision.

Art. 8.Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté, les articles 1er, 2, § 1er, 1° et 2°, 5, 12, 16 à 19, 25 à 27, 29, 33 à 37, 51, 52 à 54, 59 à 65, 72, 77, 84, 85, alinéa 2, [1 85bis,]1 86 à 88, 90 à 92 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

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(1AR 2024-03-28/42, art. 9, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 9.L'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 93. Dans les matières prévues par :

l'article 10 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

les articles 68bis, 76 et 76bis de la loi électorale communale;

les articles 23 et 25ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

les articles 69 et 70 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,

la procédure est réglée par les dispositions particulières qui les concernent. "

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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