Texte 1988000303

6 SEPTEMBRE 1988. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 31-01-2001)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
7-9-1988
Numéro
1988000303
Page
12667
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-09-06/30
Entrée en vigueur / Effet
07-09-1988
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le collège des gouverneurs de province visé à l'article 131bis de la loi provinciale, ci-après dénommé "le collège", se compose de dix membres. Ceux-ci sont répartis, pour l'application du présent arrêté, en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais comptant l'un et l'autre cinq membres.

(Les gouverneurs des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg font partie du groupe linguistique francais; les gouverneurs des provinces du Brabant flamand, d'Anvers, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, du groupe linguistique néerlandais.) <AR 1995-01-25/33, art. 1, 004; En vigueur : 03-03-1995>

Art. 2.La présidence du collège est exercée à tour de rôle, pour une durée d'un an, par le membre le plus ancien de chaque groupe linguistique, à l'exclusion des gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg.

La période d'un an visée à l'alinéa 1er prend cours le 1er septembre et expire le 31 août.

La première présidence du collège échoit au groupe linguistique auquel appartient le plus ancien des deux membres visés à l'alinéa 1er.

Lorsque le président est absent ou empêché, il est remplacé par le membre le plus ancien de son groupe linguistique.

Art. 3.En vue de la tenue des procès-verbaux des séances, le secrétariat du collège est exercé à tour de rôle, pour une durée d'un an par le membre de chaque groupe linguistique dont l'ancienneté est la moins élevée et qui appartient à l'autre groupe linguistique que celui dont fait partie le président, à l'exclusion des gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg.

Lorsque le secrétaire est absent ou empêché, il est remplacé par le membre de son groupe linguistique dont l'ancienneté est la moins élevée.

Art. 4.Le collège ne délibère valablement que si au moins six de ses membres appartenant en nombre égal au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais sont présents. Si cette dernière condition n'est pas remplie, le ou les membres les moins anciens du groupe linguistique le plus nombreux s'abstiennent de siéger en vue d'assurer la parité.

Le collège émet son avis par un vote au scrutin secret.

Art. 5.L'ancienneté des membres du collège se détermine par la date de leur nomination à la fonction de gouverneur (...) et, en cas de nomination à la même date, par l'âge. <AR 1995-01-25/33, art. 2, 004; En vigueur : 03-03-1995>

Art. 6.§ 1er. (Le collège se réunit au moins une fois par mois. Il est convoqué par son président.) <AR 1994-06-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1994>

Le président peut, en cas de nécessité, convoquer des réunions extraordinaires du collège.

§ 2. Le président détermine l'ordre du jour des réunions du collège.

(Chaque gouverneur informe le président des points qu'il veut voir inscrire à l'ordre du jour du collège.) <AR 1995-01-09/30, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 10-01-1995>

§ 3. le collège établit son règlement d'ordre intérieur au plus tard à la date du 1er octobre 1988.

(§ 4. Le collège publie un rapport annuel de ses activités, pour chaque période d'un an, visée à l'article 2, alinéa 2.) <AR 1995-01-09/30, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 10-01-1995>

Chapitre 2.- Du collège en tant qu'autorité administrative.

Art. 7.(§ 1.) (Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 3, à l'article 265, § 3, à l'article 266, alinéa 1er, en tant qu'il concerne les communes de Comines, Warneton et de Fourons, à l'article 267 de la nouvelle loi communale), ainsi qu'à l'article 113, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le gouverneur de la province de Hainaut ou de Limbourg notifie son avis ou sa proposition au président du collège. <AR 1995-01-09/30, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 10-01-1995><AR 30-05-1989, art. 57, 1°>.

(§ 2. Lorsque le gouverneur de la provincie de Hainaut ou de la provincie de Limbourg suspend une décision de l'autorité communale de Comines-Warneton ou de Fourons en application de l'article 264 de la nouvelle loi communale, il informe immédiatement le président du collège de sa décision de suspension ainsi que de la décision suspendue.) <AR 1995-01-09/30, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 10-01-1995>

Art. 8.(Dans les cas visés à l'article 83, alinéa 2 de la nouvelle loi communale) et à l'article 22, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le gouverneur de la province de Hainaut ou de Limbourg instruit l'affaire. Après avoir entendu le mandataire intéressé, il notifie dans les quinze jours sa proposition au président du collège. <AR 30-05-1989, art. 57, 2°>.

Le collège peut, s'il l'estime utile, entendre en ses explications le gouverneur dont émane la proposition.

Le mandataire intéressé, assisté ou non d'un conseil, est, à sa demande, entendu en ses moyens de défense.

Art. 9.Dans les cas visés aux articles 7 et 8, l'avis est émis sous la forme soit d'un avis conforme, soit d'un avis négatif.

L'avis est donné lors de la première réunion ordinaire ou extraordinaire du collège qui suit la notification de l'avis ou de la proposition.

Art. 9bis.<Inséré par AR 1995-01-09/30, art. 3; En vigueur : 10-01-1995>(NOTE : par arrêt n° 90758 du 14 novembre 2000, notifié le 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat, section d'administration, XIIe chambre, a annulé l' article 3 de l'arrêté modificatif 1995-01-09/30; M.B. 31-01-2001, p. 2571.) Si le gouverneur de la province de Hainaut ou de la provincie de Limbourg estime, en application des articles 265, § 3, et 267 de la nouvelle loi communale, qu'une décision de l'autorité communale de Comines-Warneton ou de Fourons doit être annulée ou ne peut être approuvée en raison d'une violation de la législation linguistique, il informe immédiatement le président du collège de son intention. Il l'informe également de sa motivation. Il lui communique en outre la décision concernée de l'autorité communale. Le président du collège transmet cette information immédiatement aux membres du collège et l'inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunin. Lors de cette réunion, qui se tiendra de toute manière avant que le gouverneur n'exerce sa compétence légale, le collège se prononce, par délibération, sur la conformité de l'exception prévue aux articles 265, § 3, et 267 de la nouvelle loi communale.

Chapitre 3.- Du collège en tant que juridiction.

Art. 10.L'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle est d'application dans les cas visés aux articles 18bis et 21bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et à l'article 77bis de la loi électorale communale sans préjudice des délais que ces articles rendent applicables et sous les réserves suivantes :

au lieu de : "la députation permanente", il convient de lire : "le collège";

l'article 3, alinéa 1er, 3°, n'est pas d'application;

par dérogation aux articles 4 et 5, le recours et les mémoires destinés au collège doivent être adressés au président de celui-ci;

les fonctions assignées au greffier provincial sont exercées par le secrétaire du collège;

par dérogation à l'article 5, alinéa 1 et 2, une copie de la requête est transmise au bourgmestre de la commune pour y être, pendant six jours ouvrables, déposée au secrétariat communal où quiconque pourra en prendre connaissance ou copie pendant trois heures au moins par jour ouvrable; dans les trois jours ouvrables de la réception de la requête, un avis indiquant pour chaque recours introduit le nom du requérant et la commune en cause est publié au Moniteur belge, cet avis signale que toute personne peut prendre connaissance de la requête au secrétariat communal; dès réception de la requête, le bourgmestre en informe le public par un avis publié dans la forme ordinaire et mentionnant les heures de consultation; l'avis reste affiché à la maison communale pendant les jours de consultation; la durée de l'affichage est constatée par une attestation signée par le bourgmestre et par le secrétaire; l'attestation est adressée au collège dès l'expiration du délai d'affichage; tout intéressé peut, dans les huit jours après le premier jour de l'affichage de l'avis susmentionné, envoyer sous pli recommandé à la poste, un mémoire;

une copie de la requête est transmise sans délai à la députation permanente de la province du ressort de laquelle fait partie la commune en cause.

Moyennant les réserves énoncées aux 2° et 5° de l'alinéa 1er, l'arrêté royal du 17 septembre 1987 est également applicable aux recours pour lesquels la députation permanente est demeurée compétente lorsqu'elle exerce une mission juridictionnelle dans le contentieux électoral communal ou de l'aide sociale.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, § 1er, le Ministre de l'Intérieur fixe la date de la première réunion du collège et en convoque les membres.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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