Texte 1988000290
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de (Comines-Warneton) et de Fourons, l'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu conjointement avec l'élection des membres du conseil communal, conformément aux dispositions de la loi électorale communale, sous réserve des modalités ci-après. <Err. M.B. 10-09-1988>
Chapitre 2.- Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
Art. 2.§ 1. Les (présentations) des candidats au conseil de l'aide sociale sont déposées entre les mains du président du bureau principal, aux jours et heures (prévus) à l'article 22, alinéa 1er, de la loi électorale communale. <Err. M.B. 10-09-1988>
A la présentation de candidats au conseil communal, il peut être joint une liste distincte portant présentation de candidats au conseil de l'aide sociale.
§ 2. L'acte de présentation des candidats au conseil de l'aide sociale doit être signé soit par deux membres sortants du conseil de l'aide sociale au moins, soit par un nombre d'électeurs communaux au moins égal à celui qui est fixé, en ce qui concerne la présentation de candidats au conseil communal, à l'article 23, alinéas 1er et 2, de la loi électorale communale.
Les électeurs communaux signataires d'une présentation de candidats au conseil communal peuvent également apposer leur signature sur une présentation de candidats au conseil de l'aide sociale.
(§ 3. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus.) <L 2000-08-12/40, art. 17, 004; En vigueur : 25-08-2000><AR 2001-07-13/56, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. (Il s'engage également à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus.) <L 2000-08-12/40, art. 17, 004; En vigueur : 25-08-2000><AR 2001-07-13/56, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.
A partir du trente et unième jour après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.) <L 1994-07-07/34, art. 34, 002; En vigueur : 16-07-1994>
Art. 3.La présentation des candidats au conseil de l'aide (sociale) est déposée entre les mains du président du bureau principal par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les membres sortants du conseil de l'aide sociale. Le président en donne récépissé. <Err. M.B. 10-09-1988>.
Si les trois signataires ou les deux candidats désignés pour faire la remise de la présentation de candidats au conseil communal sont également désignés pour faire la remise de la présentation de candidats au conseil de l'aide sociale, la présentation de candidats, tant pour le conseil communal que pour le conseil de l'aide sociale, est déposée entre les mains du président du bureau principal par la même personne.
Art. 4.Dans les communes de moins de 5 000 habitants, lors des élections ordinaires pour le renouvellement du conseil de l'aide sociale ou des élections extraordinaires portant sur la totalité des mandats de conseiller, la présentation de candidats peut comporter, outre la liste prévue aux articles 2 et 3, une liste de trois candidats à la suppléance pour le cas où l'élection se terminerait sans scrutin.
La présentation de ces candidats à la suppléance indique l'ordre dans lequel ceux-ci sont présentés; elle doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats effectifs et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories en spécifiant celles-ci.
Un candidat ne peut être présenté à la fois comme candidat effectif et comme candidat à la suppléance. En cas de transgression de cette disposition, le nom du candidat est rayé de la liste des candidats à la suppléance.
Art. 5.Les témoins et témoins suppléants désignés par les candidats au conseil communal conformément à l'article 23, alinéa 9, de la loi électorale communale sont désignés, le cas échéant d'office, dans la même qualité pour assister, pour le compte de la liste correspondante de candidats au conseil de l'aide sociale, aux séances du bureau principal visées par cette disposition et relatives à l'élection du conseil de l'aide sociale.
Les témoins et témoins suppléants désignés conformément à l'article 25 de la loi électorale communale par les candidats au conseil communal pour assister aux opérations des bureaux de vote, sont désignés, le cas échéant d'office, dans la même qualité pour le compte de la liste correspondante de candidats au conseil de l'aide sociale.
Art. 6.Lorsque, conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, il est joint à la présentation de candidats au conseil communal une présentation de candidats au conseil de l'aide sociale, le sigle et le numéro d'ordre attribués à la liste de candidats au conseil communal servent également à identifier et à numéroter la liste correspondante de candidats au conseil de l'aide sociale.
Si la présentation de candidats au conseil de l'aide sociale n'est pas jointe à une présentation de candidats au conseil communal, la liste de candidats est identifiée par le sigle mentionné sur la présentation. Elle peut porter l'un des numéros d'ordre nationaux communs mentionnés à l'article 22bis de la loi électorale communale, lorsque ce numéro d'ordre est réservé à un sigle figurant sur la présentation. Si elle n'est pas autorisée à utiliser un numéro d'ordre national commun, il lui est attribué un numéro d'ordre par la voie d'un tirage au sort complémentaire effectué immédiatement après les tirages au sort visés à l'article 30, alinéa 7, de la loi électorale communale.
Art. 7.Pour l'application de l'article 32 de la loi électorale communale, le tableau-modèle qu'il appartient au président du bureau principal de préparer conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi précitée et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes, doit comporter deux parties nettement distinctes, la première consacrée aux résultats de l'élection des membres du conseil communal, la seconde aux résultats de l'élection des membres du conseil de l'aide sociale.
Art. 7bis.<L 2000-08-12/41, art. 5, 003; En vigueur : 08-07-2000> Les articles 23ter, 74 et 74bis de la loi électorale communale s'appliquent par analogie à l'élection directe du Conseil de l'aide sociale.
Chapitre 3.- Des installations électorales et du vote.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la loi électorale communale, le texte du présent arrêté est affiché dans la salle d'attente du local de vote et un exemplaire en est déposé à la disposition des électeurs dans la même salle et à la disposition des membres du bureau de vote dans la partie du local où le vote a lieu.
Dans la même partie du local de vote, en un endroit spécialement choisi, en raison de son accessibilité pour l'électeur, l'avis suivant, imprimé à l'encre noire en capitales d'au moins 5 cm de haut, est affiché : "Vous êtes invité à émettre votre suffrage, conformément à la procédure prévue à l'article 40 de la loi électorale communale, tant pour une liste de candidats au conseil communal que pour une liste de candidats au conseil de l'aide sociale".
Art. 9.Les opérations de dépouillement relatives à l'élection des membres du conseil de l'aide sociale ne peuvent avoir lieu qu'après la clôture des opérations de dépouillement relatives à l'élection des membres du conseil communal.
Art. 10.Pour l'application des articles 50 et 52 de la loi électorale communale, le classement des bulletins et leur mise sous enveloppes distinctes et fermées en vue de la transmission de ces enveloppes au président du collège électoral sont opérés en fonction des résultats du dépouillement ayant trait à l'élection des membres du conseil de l'aide sociale.
Chapitre 4.- Du cumul de mandats.
Art. 11.Si le nombre de membres du conseil de l'aide sociale qui ont en même temps été élus conseillers communaux dépasse le maximum fixé par l'article 10 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, la priorité revient aux candidats au conseil de l'aide sociale qui ont obtenu les quotients les plus élevés lors de l'attribution de leur mandat.
Chapitre 5.- Disposition finale.
Art. 12.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur en Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.