Texte 1988000140

22 AVRIL 1988. - Arrêté royal fixant le type, les modalités et la procédure de l'information à fournir par le fabricant lors d'un accident majeur dans certaines activités industrielles.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique - Emploi et Travail - Santé Publique et Environnement
Publication
3-5-1988
Numéro
1988000140
Page
6322
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-04-22/30
Entrée en vigueur / Effet
13-05-1988
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- L'Information immédiate.

Article 1er.§ 1. L'information immédiate des autorités, imposée au fabricant par l'article 9, § 1er, de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, doit comprendre au moins les indications suivantes :

identité du fabricant :

- nom et adresse de la firme;

- désignation et localisation des installations où s'est produit l'accident;

- type d'activité industrielle.

données sur l'accident :

- date et heure précise de l'accident;

- type d'accident : explosion, incendie, émission de substances dangereuses;

- le cas échéant, la nature de ces substances émises;

- le cas échéant, le nombre de victimes et leur état.

§ 2. Les indications visées au § 1er, sont complétées par le fabricant, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les douze heures après la survenance de l'accident, par des données relatives à l'intervention, à l'estimation des dégâts aux biens et à l'environnement, et par tout élément utile d'information ayant trait à l'accident.

Art. 2.§ 1. Les indications visées à l'article 1er, § 1er, sont adressées :

au bourgmestre du lieu de l'accident, ou à son remplacant, par l'intermédiaire du centre du système d'appel unifié 100. Le centre du système d'appel transmet ces indications en priorité aux services de secours et d'intervention, dans le cadre d'un plan d'urgence et d'intervention, visé à l'article 7, § 2, de la loi du 21 janvier 1987 citée à l'article 1er. Il les transmet également au gouverneur de la province concernée ou à son remplacant;

au Ministre qui a la Protection civile dans ses attributions, par l'intermédiaire du Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise, établi au Ministère de l'Intérieur.

§ 2. Les données visées à l'article 1er, § 2, sont communiquées au Ministre qui a la Protection civile dans ses attributions, par l'intermédiaire du Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise.

Art. 3.§ 1. Les indications visées à l'article 1er, § 1er, sont transmises par téléphone au centre du système d'appel unifié 100 et au Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise. Un moyen de communication de secours doit être mis en oeuvre de commun accord avec les autorités désignées à l'article 2, § 1er.

§ 2. Les données visées à l'article 1er, § 2, sont remises par les soins du fabricant à l'autorité désignée à l'article 2, § 2.

Art. 4.Le fabricant organise une procédure qui permet aux autorités désignées à l'article 2, § 1er, d'identifier à tout moment la personne habilitée à fournir les éléments d'information visés à l'article 1er, § 1er et § 2.

Chapitre 2.- Information analytique.

Art. 5.§ 1. L'information analytique que doit fournir le fabricant, conformément à l'article 10, § 1er, de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, est regroupée dans un rapport comportant les deux parties qui suivent.

La première partie situe les circonstances, et dans la mesure où elles sont connues, les causes, l'évolution et les conséquences de l'accident, dans le cadre précis de la notification introduite par le fabricant conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 relatif à la notification de certaines activités industrielles susceptibles de présenter des risques d'accidents majeurs.

La seconde partie développe l'analyse de l'accident et mentionne les conclusions pratiques que le fabricant tire de l'accident, ainsi que les recommandations et remèdes qu'il préconise pour éviter qu'il ne se reproduise.

§ 2. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, en concertation avec les Ministres qui ont la Protection civile et l'Emploi et le Travail dans leurs attributions, peut exiger des rapports complémentaires, dans des délais qu'il détermine au cas par cas.

§ 3. Le rapport visé au § 1er, est transmis, en quatre exemplaires, dans les meilleurs délais mais au plus tard trois mois après l'accident, au Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 6.Dans le cas où le fabricant n'a pas encore introduit auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, la notification définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 relatif à la notification de certaines activités industrielles susceptibles de présenter des risques d'accidents majeurs, les dispositions relatives à la première partie du rapport visé à l'article 5 sont remplacées par la description des circonstances et dans la mesure où elles sont connues, des causes, de l'évolution et des conséquences de l'accident.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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