Texte 1988000058
Article 1er.Le bourgmestre ou son délégué est autorisé à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques à fin d'identification dans le cadre de la gestion du casier judiciaire qu'il tient dans les limites de ses activités.
Art. 2.Le bourgmestre ou son délégué peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans ses relations avec :
1°les administrations communales, y compris les polices communales;
2°l'Office des Etrangers du Ministère de la Justice;
3°les autorités publiques et organismes d'intérêt public visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques qui ont été autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national dans leurs relations avec les administrations communales, y compris les polices communales, et dans les limites pour lesquelles cette autorisation est donnée.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.