Texte 1987027976
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par décret, le décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée.
Art. 2.§ 1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités auxquelles, en exécution du décret, l'Exécutif peut agréer, subventionner ou éventuellement conclure des conventions avec les organismes visés par le décret.
<NOTE : Pour la Région de langue française, le § 1 est remplacé par la disposition suivante : "§ 1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités auxquelles, en exécution du décret, le Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions peut agréer, subventionner ou éventuellement conclure des conventions avec les organismes visés par le décret." (ARW 1996-06-13/35, art. 2, 002; En vigueur : 19-07-1996)>
§ 2. L'arrêté de l'Exécutif du 23 janvier 1987 relatif à l'agrément des entreprises d'apprentissage professionnel n'est pas visé par les dispositions du présent arrêté.
Art. 3.En application de l'article 3, § 2, du décret, lorsque l'Exécutif de la Communauté française, en vue d'être informé sur un éventuel double emploi avec des institutions visées à l'article 3, § 1er, du décret, sollicite pour l'agrément l'avis du Conseil supérieur des Formateurs de la Communauté française, celui-ci est tenu de remettre son avis dans un délai de deux mois à dater de la demande d'avis.
Art. 4.En application de l'article 4, § 2, 4°, du décret, tout organisme agréé doit prouver qu'il répond à la demande d'un public comptant au minimum douze participants, hormis pour les actions prévues à l'article 4, § 1er, 7° et 8°, du décret.
Art. 5.En application de l'article 4, § 2, 6°, du décret, tout organisme agréé doit disposer de formateurs qui possèdent :
- des qualifications pédagogiques et sociales suffisantes, attestées par un diplôme d'un niveau minimum d'enseignement supérieur de type court ou équivalent;
- ou une expérience professionnelle utile dans la discipline concernée par l'insertion et la formation d'une durée minimum de six ans si le formateur est en possession d'un diplôme d'un niveau minimum d'enseignement secondaire inférieur ou équivalent, ou de trois ans si le formateur est en possession d'un diplôme d'un niveau minimum d'enseignement secondaire supérieur ou équivalent.
Art. 6.§ 1. Il est créé une Commission consultative des organismes d'insertion et de formation chargée de conseiller le Ministre et d'évaluer l'activité des organismes agréés.
§ 2. Elle est composée de :
1. un représentant du Ministre de la Communauté française qui a la formation dans ses attributions;
2. un représentant du Ministre de la Communauté française qui a l'enseignement dans ses attributions;
3. trois personnes désignées par l'Exécutif sur proposition du Conseil supérieur des Formateurs, de manière à représenter la formation professionnelle de l'O.N.Em, la formation permanente des Classes moyennes et l'enseignement;
4. trois personnes désignées par l'Exécutif en raison de leur compétence particulière.
La présidence est assurée par le représentant du Ministre de la Communauté française qui a la formation dans ses attributions.
Le secrétariat est assuré par la Direction générale de l'Enseignement et de la Formation.
§ 3. Les membres sont désignés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.
§ 4. La commission fixe son règlement d'ordre intérieur.
<NOTE : Pour la Région de langue française, l'article 6 est remplacé par la disposition suivante : "Art. 6. La Commission d'agrément des organismes d'insertion et de formation chargée de remettre au Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions un avis sur les demandes d'agrément et d'évaluer l'activité des organismes agréés est celle composée à l'article 11, § 1er, 1° à 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail.Le Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions nomme deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organismes d'insertion socio-professionnelle.Ceux-ci n'ont qu'une voix consultative. (ARW 1996-06-13/35, art. 3, 002; En vigueur : 19-07-1996)>
Art. 7.En application de l'article 6 du décret, les montants des subventions sont déterminés par année budgétaire, en fonction :
- de l'importance et de la diversification des programmes visant les objectifs et les activités prioritaires repris aux articles 2 et 4, § 1er, du décret et en outre de la réalisation par l'organisme agréé d'activités, soit de production d'outils d'insertion et de formation utilisables au plan de l'ensemble d'un secteur, soit de coordination locale, sous-régionale ou communautaire d'activités prévues par le décret;
- du coût du ou des programmes présentés, compte tenu des autres ressources escomptées des pouvoirs publics de la part de l'organisme;
- du nombre prévu de bénéficiaires du programme;
- de l'importance des résultats escomptés et, le cas échéant, des résultats obtenus durant l'exercice précédent, en termes d'emplois ou de préparation à des formations qualifiantes.
Art. 8.§ 1. Toute première demande d'agrément doit être introduite dans la forme prescrite par le Ministre de la Communauté française qui a la formation dans ses attributions et au plus tard pour le 1er mars.
§ 2. Toute demande de renouvellement d'agrément doit être introduite six mois avant l'échéance de l'agrément précédent.
§ 3. La décision d'agrément et de renouvellement d'agrément est prise avant le 1er juillet et est communiquée à l'organisme.
<NOTE : Pour la Région de langue française, l'article 8 est remplacé par la disposition suivante: "Art. 8. Toute demande d'agrément doit être introduite selon les modalités prescrites par le Ministre de la Région wallonne qui a la Formation dans ses attributions." (ARW 1996-06-13/35, art. 4, 002; En vigueur : 19-07-1996)>
Art. 9.En application de l'article 7 du décret, les montants des conventions sont déterminés par le Ministre de la Communauté française qui a la formation dans ses attributions, en fonction de l'importance de l'apport du projet présenté par l'organisme à la politique d'insertion et de formation professionnelles dans les domaines décrits à l'article 2 du décret.
<NOTE : Pour la Région de langue française, l'article 9 est remplacé par la disposition suivante :"Art. 9. En application de l'article 7 du décret, les montants des conventions sont déterminés par le Ministre de la Région wallonne qui a la formation dans ses attributions, en fonction de l'importance de l'apport du projet présenté par l'organisme à la politique d'insertion et de formation professionnelles dans les domaines décrits à l'article 2 du décret. (ARW 1996-06-13/35, art. 5, 002; En vigueur : 19-07-1996)>
Art. 10.En application des articles 4, § 2, 5° et 7 du décret, le contrôle administratif, pédagogique et budgétaire est assuré par la Direction générale de l'Enseignement et de la Formation de la Communauté française.
(NOTE : Le DRW 1998-02-05/34, applicable sur le territoire de la Région de langue française, abroge l'article 10 en ce qui concerne la Région wallonne. <DRW 1998-02-05/34, art. 16, 003; En vigueur : 02-03-1998>) (ARW 1996-06-13/35, art. 6, 002; En vigueur : 19-07-1996)>
Art. 11.A titre transitoire, pour l'année 1987, les dispositions de l'article 8 ne sont pas d'application pour les demandes qui viennent à charge de l'année budgétaire 1987. Celles-ci peuvent faire l'objet d'un agrément provisoire dont la durée est déterminée par le Ministre de la Communauté française qui a la formation dans ses attributions.
Art. 12.Le Ministre de la Communauté française qui a la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.