Texte 1987027737

17 JUILLET 1987. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée. (Abrogé pour la Région bruxelloise par DEC 1995-04-27-46, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-1996) (Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-04-01/93, art. 20; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1987 et mise à jour au 01-06-2004.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-9-1987
Numéro
1987027737
Page
13345
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-07-17/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Exécutif de la Communauté française peut agréer des organismes qui exercent des activités d'insertion socio-professionnelle et de formation professionnelle continuée, au bénéfice de personnes qui ne sont plus soumises à l'obligation scolaire.

Art. 2.Pour pouvoir être agréés, les organismes doivent exercer, selon des critères déterminés par l'Exécutif, des activités qui consistent en des recherches, des expériences ou des actions visant :1° soit à favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés qui ne sont pas en mesure d'accéder à des formations existantes;2° soit à développer des pédagogies et des méthodes particulières de formation professionnelle continuée adaptées à des publics ou des domaines spécifiques;3° soit à rencontrer des besoins de formation nouveaux, non encore ou insuffisamment satisfaits, en vue de la recherche d'emploi ou du lancement d'activités économiques.

Art. 3.§ 1. Les activités visées à l'article 2 ne peuvent faire double emploi avec celles :- de l'Office national de l'emploi qui lui sont confiées en application de l'article 7, § 1er, c, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;- organisées dans le cadre de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes;- des établissements d'enseignement, en particulier de promotion sociale;- de l'enseignement à distance relevant de la Communauté française.§ 2. L'Exécutif apprécie l'existence d'un éventuel double emploi, après avis du Conseil supérieur des Formations de la Communauté française. L'Exécutif fixe la procédure de consultation dudit Conseil.§ 3. Les organismes agréés et les institutions prévues au § 1er peuvent développer en commun des activités visées par le présent décret.

Art. 4.§ 1. L'agrément peut être accordé par priorité pour des projets ayant pour objet des activités durables d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée, justifiés par des besoins socio-économiques liés au développement de l'emploi.Sont notamment considérés comme prioritaires, les projets tendant :1° à l'insertion socio-professionnelle des jeunes de 18 ans à 25 ans, en difficultés;2° à l'aide à l'insertion professionnelle par l'alphabétisation;3° à la préparation à la réinsertion professionnelle de personnes incarcérées;4° à l'accueil et à la réadaptation professionnelle de demandeurs d'emploi insuffisamment formés;5° à la formation professionnelle continuée faite à distance;6° à la préparation professionnelle en vue de la création d'emplois;7° à la formation sur les formations et l'emploi;8° à la formation continuée des formateurs en vue des actions visées dans le présent décret.§ 2. Pour pouvoir être agréés, les organismes doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :1° avoir un siège dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et y exercer des activités;2° être constitués sous la forme d'un établissement public, d'une association sans but lucratif, d'une société coopérative ou d'une union professionnelle;3° exercer leur activité depuis un an à la date de la demande d'agrément;4° prendre en charge un nombre de personne suffisant selon des critères déterminés par l'Exécutif;5° s'engager à se soumettre au contrôle administratif, pédagogique et budgétaire de la Communauté française, selon des modalités déterminées par l'Exécutif;6° remplir les conditions complémentaires qui seraient fixées par l'Exécutif.§ 3. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme dans lequel sont précisés les objectifs et contenus des formations, les modes d'action envisagés, l'organisation générale et une description des moyens matériels et humains disponibles pour la réalisation du projet.L'agrément est accordé pour une durée de trois ans au maximum et il est renouvelable.§ 4. L'Exécutif peut retirer l'agrément d'un organisme lorsque celui-ci ne satisfait plus aux conditions énumérées au présent décret.

Art. 5.Les organismes agréés sont tenus :1° de remettre annuellement des rapports d'activité;2° de présenter chaque année un budget et des comptes.

Art. 6.Dans la limite des crédits budgétaires, les organismes agréés peuvent recevoir, par programmes, des subventions, selon des critères déterminés par l'Exécutif.

Art. 7.L'Exécutif peut aussi conclure des conventions avec des organismes qui remplissent les conditions fixées par l'article 4, § 2, 1° et 2°, pour des missions définies à l'article 2, à caractère temporaire ou expérimental de nature à améliorer la politique d'insertion et de formation professionnelles.Ces conventions sont d'une durée d'un an et sont renouvelables une fois.L'intervention financière éventuelle et les modalités de contrôle administratif, pédagogique et budgétaire de ces conventions sont fixées par l'Exécutif.

Art. 8.L'Exécutif est chargé de l'exécution du présent décret.

Art. 9.Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 1985.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.