Texte 1987027488

12 MAI 1987. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle. (NOTE : Abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par ARR 1997-02-06/49, art. 5, modifié par ARR 1997-03-20/39, En vigueur : 01-04-1997) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-02-08/38, art. 9; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1990 et mise à jour au 01-03-2002)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-7-1987
Numéro
1987027488
Page
10736
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-05-12/32
Entrée en vigueur / Effet
09-07-1987
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- La prime de formation.

Article 1er.(Voir note sous TITRE) La prime de formation professionnelle visée à l'article 5, §1er, 1, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle est fixée à 40 francs par heure de formation effectivement suivie.

(NOTE : Article 1 valable pour la Région wallonne :

Article 1. (Voir note sous TITRE) La prime de formation professionnelle visée à l'article 5, §1er, 1, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle est fixée à (1 euro) par heure de formation effectivement suivie. <ARW 2002-01-24/43, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2002>)

Art. 2.(Voir note sous TITRE) Le paiement de la prime se fait mensuellement pour la moitié de celle-ci et en fin de formation pour l'autre moitié.

Art. 3.(Voir note sous TITRE) § 1. (La prime prévue à l'article 1er du présent arrêté est octroyée au chômeur bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente, inscrit comme demandeur d'emploi, sauf en cas de formation professionnelle individuelle en entreprise.) <ACF 1990-07-11/31, art. 1, 002; En vigueur : 1990-05-01 , Note: art. 3 alinéa 2: "Il ne s'applique qu'aux contrats de formation prenant cours après cette date. Les conventions et les contrats conclus avant cette date restent d'application selon les modalités reprises dans ces conventions.">

§2. La prime est également octroyée aux autres demandeurs d'emploi inoccupés inscrits à la condition qu'ils suivent une formation dans un centre créé par le Comité de gestion ou bénéficient d'une formation collective dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise.

(§3. La prime peut être octroyée au travailleur admis sur base de sa qualité de chômeur partiel pour cause d'intempéries, qui est inscrit en qualité de stagiaire.) <ACF 1991-04-10/49, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-1990>

Chapitre 2.- L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour.

Art. 4.(Voir note sous TITRE) § 1. (L'indemnité pour frais de déplacement est octroyée au stagiaire bénéficiant de la prime prévue à l'article 3 ainsi qu'au chômeur bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente, inscrit comme demandeur d'emploi, qui suit une formation professionnelle individuelle en entreprise.) <ACF 1990-07-11/31, art. 2, 002; En vigueur : 1990-05-01, Note: art. 3 alinéa 2: "Il ne s'applique qu'aux contrats de formation prenant cours après cette date. Les conventions et les contrats conclus avant cette date restent d'application selon les modalités reprises dans ces conventions.">

§ 2. Le stagiaire visé à l'alinéa 1er du présent article a droit au remboursement des frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour, lorsque le lieu de sa résidence et le lieu où il reçoit sa formation sont distants d'au moins 5 kilomètres. Quand la formation est reçue dans une autre commune que celle de la résidence, les distances prises en considération sont celles qui figurent au livre officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de Belgique.

Si la formation est reçue dans la commune de la résidence, la distance est calculée par les voies ordinaires.

Quel que soit le moyen de transport employé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.

L'intéressé doit produire les pièces justifiant la réalité des débours invoqués par lui.

§ 3. Sans préjudice des avantages prévus au §2, le stagiaire qui doit s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour en employant un moyen normal de transport en commun et qui ne rejoint sa résidence qu'une fois par semaine, a droit à une indemnité de séjour dont le montant est fixé à 148,5 F par jour, ce qui représente à l'indice en vigueur au 12 mai 1987 un montant de 407,70 F. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation.

Le Comité de gestion peut accorder dans des circonstances exceptionnelles, les avantages prévus à l'alinéa précédent, lorsque la durée de l'absence du foyer est inférieure à treize heures.

(NOTE : Article 4 valable pour la Région wallonne :

Art. 4. (Voir note sous TITRE) § 1. (L'indemnité pour frais de déplacement est octroyée au stagiaire bénéficiant de la prime prévue à l'article 3 ainsi qu'au chômeur bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente, inscrit comme demandeur d'emploi, qui suit une formation professionnelle individuelle en entreprise.) ACF 1990-07-11/31, art. 2, 002; En vigueur : 1990-05-01, Note: art. 3 alinéa 2: "Il ne s'applique qu'aux contrats de formation prenant cours après cette date. Les conventions et les contrats conclus avant cette date restent d'application selon les modalités reprises dans ces conventions.">

§ 2. Le stagiaire visé à l'alinéa 1er du présent article a droit au remboursement des frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour, lorsque le lieu de sa résidence et le lieu où il reçoit sa formation sont distants d'au moins 5 kilomètres. Quand la formation est reçue dans une autre commune que celle de la résidence, les distances prises en considération sont celles qui figurent au livre officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de Belgique.

Si la formation est reçue dans la commune de la résidence, la distance est calculée par les voies ordinaires.

Quel que soit le moyen de transport employé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.

L'intéressé doit produire les pièces justifiant la réalité des débours invoqués par lui.

§ 3. Sans préjudice des avantages prévus au §2, le stagiaire qui doit s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour en employant un moyen normal de transport en commun et qui ne rejoint sa résidence qu'une fois par semaine, a droit à une indemnité de séjour dont le montant est fixé à (3,68 euros) par jour, ce qui représente à l'indice en vigueur au 12 mai 1987 un montant de (10,11 euros). Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation. <ARW 2002-01-24/43, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Le Comité de gestion peut accorder dans des circonstances exceptionnelles, les avantages prévus à l'alinéa précédent, lorsque la durée de l'absence du foyer est inférieure à treize heures.)

Art. 5.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. Il ne s'applique qu'aux contrats de formation prenant cours après cette date.

Art. 6.(Voir note sous TITRE) Notre Ministre de la Communauté française ayant la formation professionnelle dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.