Texte 1987027289
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par "le Ministre" le ou les membres de l'Exécutif régional wallon qui ont l'enlèvement et le traitement des déchets dans leurs attributions, en ce compris le traitement industriel des déchets.
Art. 2.Les membres de la Commission sont désignés par l'Exécutif pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Pour chaque membre effectif, l'Exécutif désigne un suppléant qui participe aux travaux de la Commission en l'absence du membre effectif.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Art. 3.<ARW 06-03-1986, art. 1.> La Commission comprend :
1°un représentant du secteur industriel en général;
2°(un représentant de chacun des secteurs de la chimie, des cimenteries, de l'électricité des fabrications métallurgiques, de la construction et de la sidérurgie;) <ARW 1989-06-29/31, art. 1, 002; En vigueur : 24-09-1989>
3°un représentant de l'industrie de la récupération;
4°un représentant de l'industrie de l'emballage;
5°un représentant de l'industrie du traitement et du recyclage des déchets;
6°(sept) représentants d'associations de communes qui assurent l'élimination des déchets ménagers; <ARW 1989-06-29/31, art. 1, 002; En vigueur : 24-09-1989>
7°trois représentants d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs;
8°trois représentants d'associations de protection des consommateurs;
9°(cinq) représentants d'associations de protection de l'Environnement; <ARW 1989-06-29/31, art. 1, 002; En vigueur : 24-09-1989>
10°quatre représentants d'organisations représentant les travailleurs et les cadres;
11°deux représentants d'associations professionnelles représentant des collecteurs de déchets et des exploitants de décharges contrôlées;
12°le Directeur Général des Ressources Naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région Wallonne, ou le fonctionnaire qu'il délègue;
13°l'Inspecteur Général de l'Inspection Générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région Wallonne, ou le fonctionnaire qu'il délègue;
14°le fonctionnaire le plus haut gradé du service "gestion des déchets" de l'Inspection Générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, ou le fonctionnaire qu'il délègue;.
15°un représentant de la Direction Générale de l'Economie et de l'Emploi;
16°un représentant du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.
Art. 4.Les membres visés à l'article 3 ainsi que leurs suppléants, à l'exception des fonctionnaires, sont choisis sur présentation des organisations et associations intéressées.
Art. 5.Les membres seront âgés d'au moins vingt et un ans au jour de leur désignation.
Ils devront être domiciliés en Région wallonne tant au moment de leur désignation que pendant l'exercice de leur mandat.
Art. 6.<ARW 06-03-1986, art. 2> L'Exécutif désigne le Président et le Vice-Président de la commission.
Le Vice-Président remplace le Président empêché provisoirement.
En cas de décès ou de démission volontaire du Président, le Ministre désigne un remplacant qui achève le mandat en cours.
Art. 7.(L'Exécutif charge le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions de déterminer le siège de la Commission.) <ARW 06-03-1986, art. 3.>
Le Ministre met à sa disposition les locaux nécessaires, en prenant toutes dispositions utiles à cette fin.
Art. 8.La Commission rendra ses avis dans un délai de quarante jours après avoir été saisie par l'Exécutif.
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Les procès-verbaux de réunion ne valent pas avis.
Art. 9.Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante.
Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, le Président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.
Art. 10.La Commission est convoquée par le Président ou, à défaut, par le Ministre.
Le Ministre la préside lorsqu'il le juge nécessaire.
Un observateur désigné par le Ministre peut assister aux travaux de la Commission, sans participer aux votes.
Art. 11.Le Ministre ou le Président peut convier des personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux de la Commission.
Celles-ci ne prennent pas part aux votes.
Art. 12.Le Secrétariat de la Commission est assuré par le personnel du conseil économique et social, conformément à l'article 4, § 3 du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le Ministre peut prendre toute mesure pour que le personnel affecté au secrétariat soit suffisant.
Le Président assure la direction du secrétariat.
Il reçoit les avis rendus par la Commission et les transmet au Ministre.
Art. 13.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Ministre et publié au Moniteur belge.
Ce règlement précisera notamment :
1°les procédures de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, de validation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom de la Commission;
2°les modalités de vote et le nombre de participants requis pour siéger valablement;
3°les délégations de signature;
4°le fonctionnement du secrétariat conformément à l'article 12.
Il pourra également prévoir l'institution d'un bureau et de sections spécialisées pour préparer certains avis.
Le Ministre ne peut refuser d'approuver le règlement d'ordre intérieur que s'il viole le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou ses arrêtés d'application.
Art. 14.Les mandats sont gratuits.
Toutefois les membres de la Commission ont droit au remboursement de frais de parcours et de frais de séjour calculés selon les règles relatives aux indemnités pour les fonctionnaires.
Ils sont assimilés, à cette fin, à des agents de rang 15.
Art. 15.Les Ministres qui ont l'enlèvement et le traitement des déchets dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.