Texte 1987027248

24 FEVRIER 1987. - Arrêté royal portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture. (NOTE : Abrogé à l'exception de la seconde phrase de l'article 8 et du second alinéa de l'article 9 pour la Communauté française par (ACF 2001-09-06/40, art. 10; En vigueur : 01-09-2001)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1994 et mise à jour au 18-04-2016)

ELI
Justel
Source
Education nationale - Enseignement - Santé Publique et Environnement
Publication
20-5-1987
Numéro
1987027248
Page
7643
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-02-24/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1986
Texte modifié
1957081704
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE au TITRE) § 1er. Les études de puériculture sont organisées :

au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de type I;

au cycle supérieur de l'enseignement secondaire professionnel de type II.

§ 2. Pour pouvoir délivrer le certificat d'études et le certificat de qualification de puériculture, l'établissement doit comprendre une orientation d'études de puériculture au troisième degré ou une section d'éducation sanitaire, spécialité puériculture, au cycle supérieur de l'enseignement secondaire professionnel organisée, subventionnée ou reconnue par l'Etat et doit satisfaire aux conditions fixées par le présent arrêté.

§ 3. Sans préjudice de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les études doivent s'étendre sur deux années d'études au moins.

<NOTE : Pour la Région flamande, l'art. 1 est remplacé par la disposition suivante : " Les études de puériculture sont organisés en première et deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, comme prévu aux articles 49 et 50 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Les études visées peuvent cependant être organisées pour la dernière fois en première année du troisième degré pendant l'année scolaire 1994-1995, et en deuxième année du troisième degré pendant l'année scolaire 1995-1996. " (AGF 1994-06-29/39, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-1993>

Art. 2.(Voir NOTE au TITRE) § 1er. Le programme d'études des deux années prévues au § 3 de l'article 1er doit s'étendre sur au moins 800 périodes de cours généraux et techniques et 400 périodes de préparation directe à la profession et comprendre les éléments suivants : une partie scientifique, une partie psychosociale, une partie pédagogique, une partie créative et une partie technologique. Ces parties doivent être orientées vers la spécificité de la formation de puériculture.

§ 2. En moyenne, il ne peut être exigé des élèves plus de 36 périodes de prestations de 50 minutes par semaine. Cette disposition est applicable pour l'ensemble des cours et des stages.

<NOTE : Pour la Région flamande, les mots " § 3 de " à l'art. 2, § 1, sont abrogés (AGF 1994-06-29/39, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-1993>

Art. 3.(Voir NOTE au TITRE) Pour obtenir le certificat de la sixième année d'études, les candidats doivent avoir terminé avec fruit l'ensemble de la formation.

<NOTE : Pour la Région flamande, l'art. 3 est remplacé par la disposition suivante : " Pour obtenir le certicat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, les candidats doivent avoir terminé avec fruit l'ensemble de la formation, y compris un stage d'un minimum de 1 000 et d'un maximum de 1 200 heures de stage de 50 minutes, dont au moins 500 heures de stage dans la deuxième année du troisième degré; ce stage doit être fait dans un lieu de stage reconnu par le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé. " (AGF 1994-06-29/39, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-1993>

Art. 4.(Voir NOTE au TITRE) § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté visé à l'article 1er, l'élève doit produire un certificat d'aptitude physique pour l'exercice de la partie pratique de la formation, délivré avant le premier octobre de l'année scolaire de la première année d'études de puériculture par un médecin désigné par l'établissement.

Le modèle du certificat susvisé est fixé par Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 2. Sans préjudice des articles 8 et 32 du même arrêté, le conseil ou le jury d'admission peut, dans son appréciation, tenir compte des éléments communiqués par le centre psycho-médico-social en fonction de l'aptitude de l'élève à exercer la partie pratique de la formation.

§ 3. Au moins un des membres du conseil ou du jury d'admission qui contresigne le procès-verbal doit être un infirmier ou une infirmière ou une accoucheuse enseignant la pratique professionnelle.

<NOTE : Pour la Région flamande, l'art. 4 est remplacé par la disposition suivante : " Les élèves-candidats doivent présenter avant le 1er octobre de la première année du troisième degré, ou immédiatement, si l'inscription a lieu au plus tard, un certificat d'aptitude physique pour l'exercice de la partie pratique de la formation. Ce certificat est délivré par un médecin désigné par l'établissement d'enseignement et rédigé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 août 1987 fixant le modèle du certificat d'aptitude physique, à présenter par l'élève en puériculture pour l'exercice de la partie pratique de la formation. " (AGF 1994-06-29/39, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-1993>

Art. 5.(Voir NOTE au TITRE) § 1er. Sans préjudice de l'article 3 du même arrêté, le certificat de qualification de puériculture est conféré aux élèves qui satisfont aux conditions suivantes :

être titulaire du certificat visé à l'article 3 du présent arrêté;

produire un carnet de stages constatant qu'ils ont effectué, avec fruit, des stages comportant un minimum de 1000 et un maximum de 1200 heures de stage de 50 minutes, dont au moins 500 heures de stage en sixième année d'études;

avoir subi avec fruit une épreuve de qualification évaluant les aptitudes pratiques, le comportement, les connaissances professionnelles et leur intégration dans la pratique.

§ 2. En ce qui concerne les aspirant(e)s en nursing qui, conformément aux dispositions de l'article 58, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, veulent obtenir le certificat de qualification de puériculture, le nombre d'heures de stage, visé au § 1er, 2° du présent article, est fixé à un minimum de 500 et un maximum de 600 heures de stage de 50 minutes.

§ 3. Au moins un infirmier ou une infirmière, membre du personnel enseignant, fait partie du jury de qualification. Le membre du personnel chargé de la coordination du stage, fait d'office partie de ce jury.

§ 4. Des conditions complémentaires concernant l'épreuve de qualification peuvent être fixées conjointement par Nos Ministres de l'Education nationale et par Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

<NOTE : Pour la Région flamande, l'art. 5 est remplacé par la disposition suivante : " Sans préjudice des dispostions de l'article 50, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 concernant l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, l'épreuve intégrée de la formation en puériculture est en tout cas évaluée par un infirmier ou une infirmière, membre du personnel enseignant, et par le membre du peresonnel chargé de la coordination du stage. Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles doit satisfaire cette épreuve. " (AGF 1994-06-29/39, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-1993>

Art. 6.(Voir NOTE au TITRE) Le stagiaire inscrit au jour le jour, dans son carnet de stages, les activités exercées, les heures y consacrées ainsi que ses observations et ses expériences.

Le professeur chargé de la surveillance du stage, vise régulièrement le carnet de stages et le complète par des directives en vue de remédier aux insuffisances.

A la fin de chaque stage dans un service déterminé, ce professeur établit un rapport d'évaluation basé sur l'évolution des connaissances, des aptitudes et du comportement du candidat. Ce rapport est complété par des conseils pédagogiques.

Le rapport est visé par le chef d'établissement ou son délégué.

Art. 7.(Voir NOTE au TITRE) Les modalités des stages sont fixées par Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national des Professions paramédicales.

<NOTE : Pour la Région flamande, l'art. 7 est remplacé par la disposition suivante : " Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement et le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé, peuvent fixer des autres conditions de stage. " (AGF 1994-06-29/39, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-1993>

Art. 8.(Voir NOTE au TITRE) Nos Ministres de l'Education nationale, chacun en ce qui le concerne et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ou leurs délégués, visent les certificats de qualification de puériculture. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions tient à jour un répertoire où sont inscrits les noms des personnes qui ont obtenu ce certificat.

<NOTE : Pour la Région flamande, l'art. 8 est remplacé par la disposition suivante : " Avant d'être délivrés, les certificats d'études prévus à l'article 3, doivent être visés par le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé. " (AGF 1994-06-29/39, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-1993>

<NOTE : Abrogé pour la Communauté française pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année scolaire 2011-2012 par ACF 2016-03-23/12, art. 1, 003; En vigueur : 28-04-2016>

Art. 9.(Voir NOTE au TITRE) La surveillance scientifique et l'organisation pédagogique du contenu de l'enseignement de pratique professionnelle sont exercées par un infirmier ou une infirmière gradué(e) ou une accoucheuse, qui coordonne le stage.

Les infirmiers ou infirmières brevetés qui exercaient avant le 30 juin 1986 une charge visée à l'alinéa 1er en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif, peuvent continuer à exercer cette charge à condition que leur nomination ait été agréée lorsque cet agrément est prescrit.

Art. 10.(Voir NOTE au TITRE) Les cours, la pratique professionnelle et les stages qui sont de la compétence de l'inspection de l'enseignement secondaire d'une part et de l'inspection des écoles pour personnel paramédical d'autre part, sont déterminés par Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne.

<NOTE : Abrogé pour la Région flamande par AGF 1994-06-29/39, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-1993>

Art. 11.(Voir NOTE au TITRE) Pendant les années scolaires 1986-1987 et 1987-1988 pour le type I et pendant les années scolaires 1986-1987, 1987-1988 et 1988-1989 pour le type II, les élèves qui avaient commencé les études d'aspirant(e) en nursing avant le premier septembre 1986 peuvent, après l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur, encore obtenir le certificat de qualification de puériculture, après avoir effectué 320 périodes de stages complémentaires.

<NOTE : Abrogé pour la Région flamande par AGF 1994-06-29/39, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-1993>

Art. 11bis.(Voir NOTE au TITRE) <Insêré pour la Communauté française par ACF 1994-06-30/37, art. 1; En vigueur : 01-09-1986> Par dérogation aux dispositions de l'arrêté visé à l'article 4, les candidat(e)s qui, à l'occasion de l'année scolaire 1986-87, ont subi avec fruit l'épreuve préparatoire visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet de puéricultrice et fixation des conditions de collation de ce brevet, sont réputé(e)s remplir la condition d'avoir terminé avec fruit la quatrième année de l'enseignement secondaire et bénéficient, pour la poursuite de leur scolarité, de tous les effets de droit attachés à cette condition.

Art. 12.(Voir NOTE au TITRE) L'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet de puéricultrice et la fixation des conditions de collation de ce brevet, modifié par les arrêtés royaux des 23 août 1975 et 16 mai 1980, est abrogé.

Art. 13.(Voir NOTE au TITRE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1986.

Art. 14.(Voir NOTE au TITRE) Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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