Texte 1987025422
Article 1er.§ 1. Les dispositions prévues par l'arrêté royal du 21 mai 1987 déterminant le subside à allouer au titre du prix de journée de l'année 1987 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté resteront d'application pendant l'année 1988.
§ 2. Le paragraphe 1er est appliqué d'une telle manière que le subside pour 1988 sera calculé comme suit :
subside 1988 =
subside 1987 x journ. presence 1988 + journ. presence 1987
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2 x journ. presence 1987
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(§ 3. Le coefficient défini au paragraphe précédent n'est pas appliqué aux établissements qui, tant pour l'année 1987 que pour l'année 1988, justifient des journées de présence égales ou supérieures au nombre défini dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 21 mai 1987 déterminant le subside à allouer au titre du prix de journée de l'année 1987 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté.) <inséré par ARR 1991-03-28/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988>
Art. 2.Cet arrêté prend effet le 1er janvier 1988.
Art. 3.Les Ministres des Réformes institutionnelles sont chargés de l'exécution du présent arrêté.