Texte 1987025414
Article 1er.Par dérogation à l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale, une ou plusieurs provisions peuvent être constituées dans les centres publics d'aide sociale en vue de l'exécution des décisions d'aide urgente prises par le président en application (de l'article 28, § 3), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, provisions dont le conseil détermine le montant dans le réglement d'ordre intérieur. <AR 21-01-1993, art. 1>
Le receveur désigne, pour chaque provision, le membre du personnel qui sera chargé de la gestion de celle-ci et communique au conseil le(s) nom(s) des membres du personnel visés.
Pour l'application du présent arrêté, la gestion comprend uniquement la garde de la provision et le paiement, au moyen de celle-ci, des aides accordées en application (de l'article 28, § 3) de la loi, conformément aux modalités déterminées par le receveur. <AR 21-01-1993, art. 1>
Le receveur exerce le contrôle sur l'affectation des provisions et en assume la responsabilité finale.
Art. 2.Pour toute provision supérieure à 10 000 FB, un compte doit être ouvert au nom du C.P.A.S.
(NOTE : article 2 valable pour la Région wallonne :
Art. 2. Pour toute provision supérieure à (250 euros), un compte doit être ouvert au nom du C.P.A.S. <ARW 2001-12-20/67, art. 4, 002 ; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 3.Le receveur met à la disposition du membre du personnel désigné le montant intégral de la provision et alimente la provision sur présentation des décisions d'aide urgente signées par le président.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.