Texte 1987025414

9 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif à l'instauration de provisions en vue de l'octroi d'aide urgente par les centres publics d'aide sociale.(NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par <DCFL 2008-12-19/33, art. 277, 6°; En vigueur : 01-07-2009>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2002 et mise à jour au 24-12-2008)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
22-12-1987
Numéro
1987025414
Page
19140
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-12-09/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale, une ou plusieurs provisions peuvent être constituées dans les centres publics d'aide sociale en vue de l'exécution des décisions d'aide urgente prises par le président en application (de l'article 28, § 3), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, provisions dont le conseil détermine le montant dans le réglement d'ordre intérieur. <AR 21-01-1993, art. 1>

Le receveur désigne, pour chaque provision, le membre du personnel qui sera chargé de la gestion de celle-ci et communique au conseil le(s) nom(s) des membres du personnel visés.

Pour l'application du présent arrêté, la gestion comprend uniquement la garde de la provision et le paiement, au moyen de celle-ci, des aides accordées en application (de l'article 28, § 3) de la loi, conformément aux modalités déterminées par le receveur. <AR 21-01-1993, art. 1>

Le receveur exerce le contrôle sur l'affectation des provisions et en assume la responsabilité finale.

Art. 2.Pour toute provision supérieure à 10 000 FB, un compte doit être ouvert au nom du C.P.A.S.

(NOTE : article 2 valable pour la Région wallonne :

Art. 2. Pour toute provision supérieure à (250 euros), un compte doit être ouvert au nom du C.P.A.S. <ARW 2001-12-20/67, art. 4, 002 ; En vigueur : 01-01-2002>)

Art. 3.Le receveur met à la disposition du membre du personnel désigné le montant intégral de la provision et alimente la provision sur présentation des décisions d'aide urgente signées par le président.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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