Texte 1987025119
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées provenant des entreprises qui appartiennent au secteur de la pétrochimie et de celui de la chimie organique qui en dérive, à l'exception des unités de production qui sont reprises dans un arrêté royal particulier déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes:
1°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg. par litre;
2°la teneur en carbone organique total (TOC) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg. par litre.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 2°, 3°, a et b, 5°, a, b, c et e du règlement général:
1°le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6;
2°la demande biochimique d'oxygène, en 5 jours et à 20° C. (BOD), des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg. par litre;
3°dans les eaux déversées les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées:
a)ml. par litre pour les matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);
b)mg. par litre pour les matières en suspension;
c)mg. par litre pour les hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone, sauf dérogation pour:
_ l'unité de production de éthylidène-norbornène à partir du dicyclopentadiène et du butadiène pour laquelle la teneur ne peut dépasser une valeur correspondant à 5 kg. par tonne de produit fabriqué;
_ l'unité de production d'éthylène par cracking pour laquelle la teneur ne peut dépasser une valeur correspondant à 0,25 kg. par tonne de produit fabriqué;
4°la condition générale relative à la teneur en détergents n'est pas d'application.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Chacune des concentrations fixées à l'article 2 et à l'article 3, 2° et 3° du présent arrêté, peut être dépassée si la charge (le produit de la concentration par le débit figurant dans l'autorisation de déversement) n'est pas dépassée.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la pétrochimie et de celui de la chimie organique qui en dérive, dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.