Texte 1987022182
Article 1er.L'octroi des allocations familiales visées dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est suspendu lorsque l'enfant :1° répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes;2° est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;3° répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;4° répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;5° est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé.
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition abrogatoire>
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1987.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.