Lex Iterata

Texte 1987022182

24 JUIN 1987. - Arrêté royal fixant les cas dans lesquels l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque l'enfant effectue son service militaire ou son service civil. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,17°, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2018 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
10-7-1987
Numéro
1987022182
Page
10777
PDF
version originale
Dossier numéro
1987-06-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1987
Texte modifié
1975123004196802160119850222861979030604
belgiquelex

Article 1er.L'octroi des allocations familiales visées dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est suspendu lorsque l'enfant :1° répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes;2° est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;3° répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;4° répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;5° est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé.

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition abrogatoire>

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1987.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.