Texte 1987022150

19 MAI 1987. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1990 et mise à jour au 09-01-2017)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
4-6-1987
Numéro
1987022150
Page
8648
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-05-19/31
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1983013240
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.Une indemnisation peut être accordée dans les limites des crédits prévus au budget du (Ministère de la Santé publique et de l'Environnement) et conformément aux règles fixées par le présent arrêté pour : <AR 1993-06-08/35, art. 1, 003; En vigueur : 20-08-1993>

les frais occasionnés par l'étude et l'élaboration de projets de construction qui ont fait l'objet d'un accord de principe à condition de renoncer à leur exécution totale ou partielle;

[1 ...]1;

les frais afférents à la non-mise en exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'hôpital.

----------

(1AR 2016-12-18/08, art. 1, 009; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 1 Communauté germanophone.

Une indemnisation peut être accordée dans les limites des crédits prévus au budget du (Ministère de la Santé publique et de l'Environnement) et conformément aux règles fixées par le présent arrêté pour : <AR 1993-06-08/35, art. 1, 003; En vigueur : 20-08-1993>

[1 ...]1

les frais liés à la fermeture d'un hôpital ou d'une partie d'hôpital;

les frais afférents à la non-mise en exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'hôpital.

----------

(1DCG 2016-02-22/24, art. 52, 008; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 2._ La non-exécution de projets de construction.

Chapitre 2 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 53, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 2.Une indemnisation peut être accordée à toute personne qui renonce à l'exécution totale ou partielle d'un projet de construction d'un hôpital ou d'un service hospitalier pour lequel elle a reçu un accord de principe pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a)l'accord de principe a été accordé avant le 1er juillet 1982 (pour les hôpitaux généraux et avant le 8 février 1990 pour les hôpitaux psychiatriques;) <AR 1990-07-10/32, art. 1, 002; En vigueur : 05-08-1990>;

b)l'avant-projet de construction a été déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai de deux ans après l'octroi de l'accord de principe et avant la date mentionnée sub a);

c)le projet concerne des travaux de construction, d'extension ou de reconversion d'un hôpital ou d'un service hospitalier, dont l'objectif est un accroissement du nombre de lits;

d)les travaux n'ont pas encore été entamés, tout au moins en ce qui concerne la partie qui ne sera pas exécutée.

Art. 2 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 53, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 3.Ne sont prises en considération en vue de l'indemnisation que les seules dépenses afférentes à l'étude et à la réalisation de projets de construction. Lesdites dépenses ne sont retenues que :

a)si l'engagement y afférent a été passé avant le 24 juin 1983 (pour les hôpitaux généraux et avant le 1er avril 1990 pour les hôpitaux psychiatriques) <AR 1990-07-10/32, art. 2, 002; En vigueur : 05-08-1990>;

b)dans la mesure où elles sont susceptibles de donner lieu à l'octroi de subventions dans le cadre de la réglementation relative à l'intervention financière dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux;

c)dans la mesure où les dépenses correspondent à des études déjà réalisées et au stade de l'élaboration du projet de construction;

d)proportionnellement à la superficie du projet de construction ou de la partie de ce projet qui n'est pas exécutée.

Art. 3 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 53, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 4.Pour autant qu'elles soient prouvées, les dépenses visées à l'article 3 peuvent être remboursées dans la mesure où elles sont justifiées et ne peuvent être récupérées d'une autre manière.

Art. 4 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 53, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 5.Le montant total de l'indemnisation est limité à 5 p.c. du coût maximum actualisé du projet de construction, ou de la partie de ce projet, qui n'est pas exécuté.

Ce coût maximum est fixé en exécution de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux.

Le coût maximum précité est actualisé à la date d'introduction de l'avant-projet et conformément à la formule suivante :

               s        i
    p = P(0,40 - + 0,40 - + 0,20)
               S        I
    dans laquelle :
    P est le montant du coût maximum au 1er janvier 1978;
    p est la valeur actualisée du coût maximum susmentionné au moment
  de l'introduction de l'avant-projet;
    S et s sont les salaires officiels dans le secteur de la construction
  pour la catégorie A, zone 1, applicables respectivement au 1er janvier 1978
  et à la date d'introduction de l'avant-projet;
    I et i sont les indices des prix de gros en vigueur respectivement au
  1er janvier 1978 et à la date d'introduction de l'avant-projet.
  ------------------

Art. 5 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-02-22/24, art. 53, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 3._ La fermeture d'un hôpital ou d'une partie d'hôpital.

Section 1ère._ Conditions générales.

Art. 6.

<Abrogé par AR 2016-12-18/08, art. 2, 009; En vigueur : 09-01-2017>

Section 2._ Indemnisation pour dépenses autres que celles relatives aux biens.

Art. 7.

<Abrogé par AR 2016-12-18/08, art. 2, 009; En vigueur : 09-01-2017>

Section 3._ Indemnisation pour dépenses relatives aux biens.

Art. 8.

<Abrogé par AR 2016-12-18/08, art. 2, 009; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2016-12-18/08, art. 2, 009; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2016-12-18/08, art. 2, 009; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 10bis.<Inséré par AR 1990-07-10/32, art. 6, 002; En vigueur : 05-08-1990> Les coûts de construction ou de reconditionnement liés à la reconversion de lits d'un hôpital psychiatrique en lits d'une maison de soins psychiatriques, peuvent faire l'objet d'une indemnisation à concurrence de 30 pour cent des coûts réels, en respectant le coût maximum visé à l'article 5 applicable aux services de neuropsychiatrie (T).

L'octroi de l'indemnisation est lié à la condition que le montant de l'indemnisation soit effectivement utilisé pour couvrir les coûts de construction ou de reconditionnement.

Section 4._ Indemnisation majorée.

Art. 11.

<Abrogé par AR 2016-12-18/08, art. 2, 009; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2016-12-18/08, art. 2, 009; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2016-12-18/08, art. 2, 009; En vigueur : 09-01-2017>

Chapitre 4._ La non-mise en exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'hôpital.

Art. 14.Le maître d'ouvrage de la construction d'un hôpital (...) ou d'un ou plusieurs services hospitaliers (...) peut prétendre à une indemnisation des frais liés à la non-mise en exploitation de l'établissement hospitalier concerné ou d'une partie de celui-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : <AR 1990-07-10/32, art. 9, 002; En vigueur : 05-08-1990>

l'accord de principe relatif à la construction de l'établissement hospitalier a été donné avant le 1er juillet 1982 (pour les hôpitaux généraux, et avant le 1er octobre 1989 pour les hôpitaux psychiatriques); <AR 1990-07-10/32, art. 9, 002; En vigueur : 05-08-1990>

les travaux de construction ont été entamés avant (les dates mentionnées) sub 1°. <AR 1990-07-10/32, art. 9, 002; En vigueur : 05-08-1990>

Art. 15.Le montant de l'indemnisation des dépenses relatives à la construction et à l'équipement des établissements visés à l'article 14, dont l'affectation initiale est définitivement modifiée, est fixé conformément aux règles suivantes :

sont indemnisables des dépenses relatives à :

a)la construction, si les travaux ne sont pas encore achevés au 1er juillet 1983 (pour les hôpitaux généraux, et au 1er avril 1990 pour les hôpitaux psychiatriques); <AR 1990-07-10/32, art. 10, 002; En vigueur : 05-08-1990>

b)la construction et à l'équipement dont la valeur excède 5 000 F pour autant que celui-ci a été installé avant le 24 juin 1983 (pour les hôpitaux généraux, et avant le 1er avril 1990 pour les hôpitaux psychiatriques), si les travaux sont terminés au 1er juillet 1983 (pour les hôpitaux généraux, et au 1er avril 1990 pour les hôpitaux psychiatriques); <AR 1990-07-10/32, art. 10, 002; En vigueur : 05-08-1990>

l'indemnisation des dépenses relatives aux biens considérés s'élève à la moitié de la valeur résiduaire au 1er juillet 1983 (pour les hôpitaux généraux, et au 1er avril 1990 pour les hôpitaux psychiatriques) proportionnellement à la superficie de la nouvelle construction qui n'est pas mise en service. <AR 1990-07-10/32, art. 10, 002; En vigueur : 05-08-1990>

Dans ce cas, la "valeur résiduaire" est égale à la valeur d'investissement des biens considérés, limitée aux montants maximums fixés en la matière, déduction faite des subventions obtenues à titre gratuit pour ces biens et de l'indemnisation accordée conformément à l'article 16 pour les charges d'amortissement.

L'indemnité peut être majorée du montant des frais de remploi suite au remboursement anticipé des emprunts contractés pour ces biens, limités toutefois à la partie non subsidiée des coûts maximums autorisés des investissements.

Art. 16.§ 1er. Si les travaux de construction sont terminés avant le 1er juillet 1983 (pour les hôpitaux généraux, et avant le 1er avril 1990 pour les hôpitaux psychiatriques) et que les lits ne peuvent être mis en service immédiatement, voire pas du tout, une indemnisation peut également être accordée pour couvrir les dépenses suivantes, relatives aux lits susmentionnés et faites avant leur mise en service comme lit d'hôpital ou lit de soins : <AR 1990-07-10/32, art. 11, 002; En vigueur : 05-08-1990>

les frais de personnel entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1982 (pour les hôpitaux généraux, et entre le 1er octobre 1989 et le 1er avril 1990 pour les hôpitaux psychiatriques); <AR 1990-07-10/32, art. 11, 002; En vigueur : 05-08-1990>

les frais d'entretien, les charges d'intérêts des capitaux empruntés et les charges d'amortissement entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1984 (pour les hôpitaux généraux, et entre le 1er octobre 1989 et le 31 décembre 1991 pour les hôpitaux psychiatriques), conformément aux dispositions en la matière prévues dans le plan comptable uniforme imposé aux hôpitaux. <AR 1990-07-10/32, art. 11, 002; En vigueur : 05-08-1990>

§ 2. Les dépenses visées au § 1er peuvent être indemnisées complètement dans la mesure où :

elles sont justifiées et ne peuvent être récupérées d'une autre manière;

leur existence peut être établie par des pièces probantes.

Chapitre 5._ Procédure de demande, de fixation et de paiement de l'indemnisation.

Section 1ère._ Dispositions communes à tous les établissements.

Art. 17.La demande d'indemnisation est adressée, selon le cas, au Ministre communautaire compétent pour la politique de santé de la Communauté à laquelle appartient l'établissement concerné ou au Ministre national qui, en ce qui concerne les établissements relevant de l'autorité nationale est compétent pour l'application de la programmation hospitalière.

Art. 18.Pour être recevable, la demande d'indemnisation des frais visés à l'article 1, 1° et 3°, doit être introduite auprès de l'autorité compétente, au plus tard le :

31 décembre 1983 (pour les hôpitaux généraux, et 31 décembre 1990 pour les hôpitaux psychiatriques), pour les demandes concernant les frais visés à l'article 1, 1°; <AR 1990-07-10/32, art. 12, 002; En vigueur : 05-08-1990>

31 décembre 1985 (pour les hôpitaux généraux, et 31 décembre 1991 pour les hôpitaux psychiatriques), pour les demandes concernant les frais visés à l'article 1, 3°. <AR 1990-07-10/32, art. 12, 002; En vigueur : 05-08-1990>

Art. 19.La demande mentionnera les éléments de base suivants :

l'identité du demandeur, plus précisément le nom et l'adresse de l'exploitant, ou, le cas échéant, du maître d'ouvrage, ainsi que le nom du des responsable(s);

l'objet précis de la demande d'indemnisation.

Art. 20.La demande d'obtention de l'indemnisation doit, selon l'objet de la demande, être accompagnée des pièces ou données justificatives suivantes :

en cas de non-exécution d'un projet de construction :

a)une copie de l'accord de principe concerné ou de la décision dont il ressort que le projet s'inscrit dans le cadre de la programmation hospitalière;

b)un document d'où il ressort que l'avant projet de construction a été déposé pour approbation auprès de l'autorité compétente dans les deux ans de l'octroi de l'accord de principe;

c)une copie des engagements passés et de toutes les factures ou comptes payés;

d)l'état d'avancement des études et de la réalisation du projet de construction;

e)la superficie du projet de construction ou de la partie qui n'est pas construite;

en cas de fermeture d'un hôpital ou d'une partie d'hôpital :

a)l'objet de la fermeture, plus précisément :

_ le nombre et le type de lits d'hôpital supprimés, ainsi qu'une copie de l'arrêté d'agrément relatif à ces lits;

_ la superficie désaffectée;

_ les services médico-techniques éventuellement fermés.

b)le prix de journée moyen actualisé de l'hôpital, applicable au moment de la fermeture;

c)le taux d'occupation des services concernés qui fut pris en considération pour le prix de journée visé sub b);

d)la valeur d'investissement des biens visés aux nos 41, 42 et 43 de la classe IV du plan comptable uniforme imposé, ainsi que l'identité de leur propriétaire;

e)une liste des subsides obtenus à titre gratuit pour les biens visés sub d);

f)les amortissements des biens visés sub d), effectués conformément aux dispositions prévues dans le plan comptable uniforme imposé;

g)le document de l'organisme financier attestant le montant exigé des frais éventuels de remploi résultant du remboursement anticipé d'emprunts;

h)une déclaration concernant l'affectation préconisée de l'établissement dont la fermeture est prévue et une copie de la décision ministérielle autorisant la création de lits de soins, à la suite de la désaffectation de lits d'hôpitaux; (en cas d'application de l'article 10bis, la demande d'indemnisation doit être accompagnée de la preuve que 60 % des coûts de construction ou de reconditionnement liés à la reconversion de lits d'un hôpital psychiatrique en lits d'une maison de soins psychiatriques, seront subsidiés, ainsi que de l'engagement à utiliser l'indemnisation pour couvrir ces coûts;) <AR 1990-07-10/32, art. 13, 002; En vigueur : 05-08-1990>

i)les conventions, notamment en vue de la mise en service de lits dans un hôpital ressortissant à une autre pouvoir organisateur et/ou de la création de lits de soins en dehors de l'hôpital;

j)une copie de l'arrêté d'agrément des maisons de repos ou, le cas échéant, des lits de soins seront créés à la suite de la désaffectation des lits d'hôpitaux, ainsi que la date à laquelle les lits ont été ou seront mis en exploitation dans les maisons de repos concernés;

k)le calendrier de la fermeture et/ou de l'opération de reconversion;

l)l'engagement visé à l'article 33;

m)une copie de la ou des convention(s) éventuellement conclue(s) avec un ou plusieurs autres hôpitaux, en vue d'une fusion, de la constitution d'un groupement d'hôpitaux ou d'un transfert de lits.

en cas de non-mise en exploitation d'un hôpital nouvellement construit ou d'une partie de celui-ci :

a)une copie de l'accord de principe ou de la décision d'où il ressort que l'établissement hospitalier visé a été considéré comme inscrit dans le programme;

b)l'état mensuel d'avancement des travaux;

c)l'objet de la non-mise en exploitation, plus précisément :

_ le nombre et le type de lits qui ne sont pas mis en service;

_ la superficie qui n'est pas mise en exploitation;

d)la valeur d'investissement des biens pris en considération;

e)la liste des subsides obtenus à titre gratuit pour les biens concernés;

f)le document de l'organisme financier attestant le montant exigé des frais éventuels de remploi résultant du remboursement anticipé d'emprunts;

g)les pièces justificatives des frais éventuels de personnel précédant la mise en service des lits concernés, comme visé à l'article 16 du présent arrêté;

h)éventuellement les frais d'entretien, les charges d'intérêts de capitaux empruntés et d'amortissement, conformément aux dispositions en la matière prévues dans le plan comptable uniforme imposé aux hôpitaux, comme visé à l'article 16 du présent arrêté;

i)l'affectation préconisée de l'établissement qui n'est pas mis en exploitation, avec une copie de l'éventuelle décision ministérielle portant création de lits de soins;

j)une copie des pièces requises pour la liquidation des subsides et le compte général de l'entreprise de travaux, dans le cadre de la réglementation en vigueur sur les subsides;

k)le calendrier de l'opération de reconversion ou de l'éventuelle mise en service de lits d'hôpitaux;

l)l'engagement visé à l'article 33.

Section 2._ Fixation et paiement du montant de l'indemnisation.

Art. 21.Le Ministre qui a reçu la demande d'indemnisation la transmettra, avec les pièces justificatives visées à l'article 20, au Ministre compétent pour le prix de journée des hôpitaux.

Art. 22.Le Ministre compétent pour le prix de journée des hôpitaux fixera le montant de l'indemnisation conformément aux règles du présent arrêté, pour autant que toutes les conditions soient remplies.

Art. 23.Le montant de l'indemnisation et son mode de calcul sont communiqués par écrit au Ministre compétent pour l'application de l'agrément et de la programmation des hôpitaux.

Art. 24.Le Ministre compétent pour le prix de journée des hôpitaux payera le montant de l'indemnisation au demandeur pour autant que dans les quinze jours de sa notification au Ministre visé à l'article 23, celui-ci n'ait fait valoir aucune objection quant à ce montant.

Art. 25.Si, dans ce délai, le Ministre visé à l'article 23 émet des objections quant au montant proposé, il se concerte avec le Ministre compétent pour le prix de journée des hôpitaux afin de fixer, d'un commun accord, le montant que ce dernier payera au demandeur.

Art. 26.Le montant de l'indemnisation payé au demandeur peut toutefois être diminué d'office par le Ministre qui a le prix de journée des hôpitaux dans ses attributions, des avances qu'il peut récuperer en application de l'arrêté royal du 2 juin 1976 fixant les modalités d'octroi d'avance aux hôpitaux. La récupération de ces avances se fera proportionnellement au nombre de lits désaffectés.

Art. 27.Le Ministre compétent pour l'application de l'agrément et de la programmation des hôpitaux notifie le montant de l'indemnisation au demandeur en mentionnant la diminution éventuellement appliquée conformément à l'article 26 du présent arrêté.

Art. 27bis.<Inséré par AR 1990-07-10/32, art. 14, 002; En vigueur : 05-08-1990> Le montant de l'indemnisation visé à l'article 10bis est payé, à charge de l'Etat, dans le cadre du budget des moyens financiers de l'hôpital où la désaffectation a eu lieu, conformément aux règles applicables à l'amortissement des biens immeubles.

Chapitre 6.

Avances et récupérations.

Art. 28.§ 1. Une avance sur l'indemnisation peut être octroyée. Elle ne peut cependant excéder 70 pour cent du montant évalué de l'indemnisation. Le solde du montant définitif de l'indemnisation est liquidé après instruction complète du dossier.

(§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les services V visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 octobre 1993, et pour lesquels la fermeture ou la désaffectation en question est réalisée avant le 1er janvier 1994, l'indemnisation peut être versée sous la forme d'une avance à raison de 25 % la première année suivant la fermeture, de 25 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. Le solde du montant définitif est liquidé après traitement complet du dossier.) <AR 1993-10-12/39, art. 4, 004; En vigueur : 19-10-1993><NOTE : " l'arrêté royal du 12 octobre 1993 " : l'arrêté royal précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.>

(§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux et services hospitaliers G et Sp isolés, et pour lesquels la fermeture de lits est réalisée à dater du 1er janvier 1997, l'indemnisation peut être versée sous la forme d'une avance a raison de 34 % la première année suivant la fermeture et de 33 % la deuxième année suivant la fermeture. Le solde du montant définitif est liquide après traitement complet du dossier.) <AR 1997-12-12/38, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 29.Si le gestionnaire d'un service hospitalier existant et agréé pour le traitement des malades atteints d'affections de longue durée (V), s'engage à reconvertir le service progressivement, sur une période de trois ans, en une maison de repos et de soins, et que le Ministre compétent pour la programmation et l'agrément d'hôpitaux y consent, l'avance peut être de 50 pour cent du montant évalué de l'indemnisation.

L'avance peut être payée à partir du premier jour de la période de reconversion. Le solde du montant définitif de l'indemnisation peut être liquidé après que dix-huit mois de la période de reconversion se soient écoulés.

Art. 30.Pour le calcul du montant de l'avance sur l'indemnisation la valeur P de la formule prévue à l'article 7 de cet arrêté est égale au prix de journée appliqué le jour précédant la désaffectation, ou, dans le cas prévu à l'article 29, au prix de journée applique le dernier jour précédant celui de la période de reconversion.

Art. 31.La même procédure que celle prévue pour le montant définitif de l'indemnisation est applicable à la fixation et au paiement du montant de l'avance sur l'indemnisation.

Art. 32.En demandant l'attribution de l'indemnisation, le demandeur s'engage par écrit à observer strictement les conditions du présent arrêté.

En cas de non-respect de ces conditions, le Ministre compétent pour le prix de journée des hôpitaux peut récupérer, en tout ou en partie, le montant déjà liquidé.

Le montant récupéré peut aussi être déduit de l'intervention de l'Etat dans le prix de journée.

Chapitre 7._ Dispositions finales.

Art. 33.Le demandeur doit s'engager à utiliser par priorité l'indemnisation accordée pour les frais relatifs aux biens mobiliers et immobiliers, au paiement des charges relatives aux emprunts pour ces biens qui sont garantis par le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales. Cet engagement se fait au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 34.La décision de non-exécution totale ou partielle d'un projet de construction ou de fermeture ou de non-mise en exploitation d'un hôpital ou d'une partie de celui-ci est irrévocable si une indemnisation a été perçue aux termes des dispositions du présent arrêté.

Art. 35.L'arrêté royal du 20 juin 1983 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux des 11 février 1985, 9 mai 1985, 2 août 1985, 30 juillet 1986 et 21 avril 1987, est abrogé.

Art. 36.Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur aux dates auxquelles elles étaient applicables en vertu de l'arrêté visé à l'arrêté 35.

Art. 37.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1 : Valeur du coefficient Y. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 4-6-1987, p. 8656><AR 1990-07-10/32, art. 15, 002; En vigueur : 05-08-1990><AR 1990-07-10/32, art. 16, 002; En vigueur : 05-08-1990><AR 1993-10-12/39, art. 5, 004; En vigueur : 19-10-1993>

Modifié par :

<AR 2002-06-12/32, art. 2; En vigueur : 14-06-2002; voir M.B. 14.06.2002, Ed. 3, p. 27509>

Art. N2.Annexe 2 : Engagement sur l'utilisation du dédommagement. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 4-6-1987, p. 8659>

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