Texte 1987022099
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toutes les personnes soumises à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
Art. 2.Les vacances sont octroyées et le pécule de vacances y afférent est versé selon les modalités telles que définies dans le présent arrêté.
Art. 3.La durée des vacances annuelles est fixée au prorata du nombre de journées de travail effectif que comporte l'exercice de vacances et de journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif de cet exercice.
Par exercice de vacances, il faut entendre l'année civile qui précède celle au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
Chapitre 2._ Pécule de vacances.
Section 1ère._ Vacances ordinaires.
Art. 4.L'administration locale paie au contractuel subventionné qui prend ses vacances:
1°la rémunération normale correspondant aux journées de vacances;
2°un supplément au moins égal au pécule de vacances accordé au personnel définitif de l'Etat, calculé et payé conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.
Art. 5.Pour le calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées à des journées de travail effectif les journées d'interruption de travail résultant:
1°d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;
2°d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;
3°d'un repos d'accouchement;
4°d'un appel sous les armes ou d'une des autres situations résultant des lois sur la milice mentionnées à l'article 29, 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le bénéfice de l'assimilation est reconnu également au contractuel subventionné de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres des Communautés européennes, appelé dans son pays d'origine pour y accomplir son terme normal de service militaire en temps de paix;
5°d'un rappel sous les armes prévu à l'article 29, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
6°du service requis des objecteurs de conscience et du service accompli auprès de la protection civile, prévus à l'article 29, 5° et 7° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
7°de l'accomplissement de devoirs civiques, notamment ceux de tuteur, de membre d'un conseil de famille, de témoin en justice, de juré, d'électeur ou de membre d'un bureau de vote;
8°de l'exercice d'un mandat public;
9°d'une mission au sein:
_ d'une juridiction du travail;
_ d'une commission consultative en matière de placement;
_ d'une commission officielle instituée pour l'étude d'un problème social;
_ d'un comité spécial de négociation, d'un comité supérieur de concertation, d'un comité intermédiaire de concertation, d'un comité de concertation de base;
10°d'une mission comme délégué au sein d'un comité ou d'un congrès syndical national ou régional;
11°d'une participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale organisée en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
12°d'une participation à des stages ou à des journées d'études consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés par les groupements représentatifs des contractuels subventionnés ou par des instituts spécialisés reconnus à cet effet par le Ministre de l'Emploi et du Travail ou le Ministre de la Prévoyance sociale;
13°d'un arrêt de travail dû à une grève survenue au sein de l'administration locale, à condition que cette grève ait eu l'appui d'une des organisations syndicales représentatives reconnues;
14°d'un arrêt du travail dû à un congé imposé par mesure de prophylaxie conformément aux dispositions de l'article 239, 1°, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
15°d'un arrêt du travail de l'agent contractuel subventionné enceinte ou qui allaite son enfant et à laquelle le travail est interdit en vertu des articles 41 et 42, ou de l'article 45 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui, en outre, se trouve dans l'impossibilité d'effectuer, par application des articles 43 ou 45 de la même loi, d'autres travaux compatibles avec son état.
Art. 6.Les journée d'interruption de travail énumérées à l'article 5 ne sont pas considérées, pour le calcul du montant du pécule de vacances, comme des journées assimilées mais comme des journées de travail effectif, lorsque le pouvoir local est tenu de les déclarer comme telles pour le calcul du montant des cotisations de sécurité sociale.
Art. 7.La durée de l'assimilation est limitée:
1°en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à réparation:
a)à la période d'incapacité totale;
b)aux douze premiers mois de la période d'incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage de l'incapacité temporaire partielle reconnu soit au moins égal à 66 p.c.;
2°en cas d'accident non visé au 1°: aux douze premiers mois de l'interruption de travail. Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause d'accident, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente;
3°en cas de maladie non visée au 1°: aux douze premiers mois de l'interruption de travail. Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause de maladie, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente;
4°(en cas d'accouchement: aux périodes de travail interrompues en vertu de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) <AR 1995-06-23/55, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>
5°dans les cas prévus à l'article 5, 4°, 5° et 6°, pour la durée de l'interruption de travail, hormis la durée de l'interruption qui résulte de motifs disciplinaires;
6°en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 5, 16°: à la période pendant laquelle l'intéressée est censée atteindre le degré d'incapacité requis, sans toutefois dépasser la fin du cinquième mois suivant l'accouchement.
Art. 8.Le contractuel subventionné ne peut bénéficier des assimilations prévues à l'article 5, 11° et 12°, que s'il présente au pouvoir local un document justificatif émanant du secrétariat de l'organisme, de l'institution, de la juridiction ou du syndicat intéressé.
Art. 9.Sauf dans les cas prévus aux articles 10 et 20, le pouvoir local paie le pécule de vacances visé à l'article 4, 1° au contractuel subventionné au moment ou celui-ci prend ses vacances.
Art. 10.Lorsqu'un contractuel subventionné est appelé sous les armes ou lorsque l'interruption de la carrière professionnelle, comme déterminée à l'article 100 de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, prend cours, ou lorsque son contrat prend fin, le pouvoir local lui paie, au moment de son départ, [1 7,67 pct.]1 des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l'exercice de vacances en cours, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif, ainsi que le supplément visé à l'article 4, 2°.
Si le contractuel subventionné n'a pas encore pris les vacances afférentes à l'exercice précédent, le pouvoir local lui paie en outre [1 7,67 pct.]1 des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant cet exercice de vacances, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif, ainsi que le supplément visé à l'article 4, 2°.
En outre, le pouvoir local remet au contractuel subventionné, pour chacun de ces exercices de vacances, un document justificatif indiquant:
1°la période pendant laquelle le contractuel subventionné a été occupé à son service et éventuellement la période assimilée;
2°le montant brut du pécule dû, comme visé à l'article 4.
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(1AR 2013-06-18/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 11.Pour le calcul du pécule simple de vacances le montant journalier de la rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif est égal à la rémunération journalière due au contractuel subventionné au moment ou survient l'événement donnant lieu à assimilation.
Art. 12.Au moment ou le contractuel subventionné visé à l'article 10 prend ses vacances, il remet les documents justificatifs reçus en application de cet article au pouvoir local qui l'occupe à ce moment.
Ce pouvoir local paie le pécule de vacances calculé conformément aux dispositions de l'article 4, 1°, sous déduction du pécule simple déjà payé pour l'exercice de vacances en application de l'article 10.
Cette déduction ne peut toutefois pas dépasser le pécule simple de vacances qui aurait été dû par le pouvoir local qui occupe le contractuel subventionné au moment des vacances pour les prestations que celui-ci a effectuées auprès d'autres pouvoirs locaux et chez d'autres employeurs au cours de l'exercice de vacances précédent si ces prestations avaient été effectuées à son service.
Art. 13.Lorsqu'un contractuel subventionné a été occupé en qualité d'ouvrier ou d'apprenti au cours de l'exercice de vacances, le pouvoir local lui paie le pécule de vacances calculé conformément aux dispositions de l'article 4, 1°, sous déduction du montant brut du pécule simple que la caisse de vacances a attribué au contractuel subventionné après avoir effectué la retenue de 1 p.c. destinée au financement partiel du pécule de vacances afférent aux journées assimilées.
Cette déduction ne peut dépasser le pécule de vacances qui aurait été dû par le pouvoir local qui occupe le contractuel subventionné au moment des vacances si l'ouvrier ou l'apprenti avait été occupé à son service en qualité de contractuel subventionné.
Section 2._ Pécule supplémentaire des jeunes contractuels.
Art. 14.Les contractuels subventionnés bénéficient d'un pécule supplémentaire de vacances à condition:
1°d'être âgés de moins de 25 ans à la fin de l'exercice de vacances au cours duquel ils entrent pour la première fois au service d'un pouvoir local ou d'un autre employeur;
Un travail occasionnel pendant les vacances n'est pas considéré comme une première occupation.
2°d'entrer au service d'un pouvoir local ou d'un employeur au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit:
a)soit à la date à laquelle ils ont quitté l'établissement ou ils ont effectué leurs études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; toutefois, s'ils suivent l'enseignement à horaire réduit, tel que visé à la loi du 2 juin 1983 relative à l'obligation scolaire, cette date correspond à la date à laquelle l'obligation scolaire prend fin;
b)soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.
La période pendant laquelle le contractuel subventionné n'a pu s'engager au travail à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice ou de la législation relative au service requis des objecteurs de conscience n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du délai de quatre mois visé ci-dessus.
Art. 15.Le contractuel subventionné doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises à l'article 14. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.
Art. 16.Pour le calcul du montant du pécule supplémentaire de vacances, sont considérées comme des journées de travail:
1°pour les anciens écoliers et étudiants:
à l'exception des dimanches et des jours d'inactivité habituelle dans le régime de la semaine de cinq jours, et des périodes pendant lesquelles ils ont éventuellement été assujettis à la sécurité sociale du fait d'un travail occasionnel ou d'un travail à temps partiel dans le cadre de la prolongation de l'obligation scolaire, les jours à compter du 1er janvier de l'exercice de vacances au cours duquel ces contractuels subventionnés entrent pour la première fois au service d'un pouvoir local ou d'un autre employeur, jusques et y compris le jour précédant celui de leur entrée en service;
2°pour les anciens apprentis:
à l'exception des dimanches et du jour d'inactivité habituelle dans le régime de la semaine de cinq jours de travail éventuels durant lesquels ils ont été assujettis au régime des vacances annuelles et des jours d'éventuelle interruption de travail assimilés à des jours de travail effectif, les jours à compter du 1er janvier de l'exercice de vacances au cours duquel ces contractuels subventionnés entrent pour la première fois au service d'un pouvoir local ou d'un autre employeur jusques et y compris le jour précédant celui de leur entrée en service.
Art. 17.Le pouvoir local paie au contractuel subventionné qui prend ses vacances supplémentaires:
1°la rémunération normale afférente à la période de l'exercice de vacances assimilée conformément à l'article 16;
2°un supplément, tel que visé à l'article 4, 2°.
Art. 18.La charge du pécule supplémentaire de vacances est supportée par le pouvoir local ou par un autre employeur qui a occupé le contractuel subventionné pendant l'exercice de vacances au cours duquel il est entré pour la première fois au service d'un pouvoir local ou d'un autre employeur.
Lorsque le contractuel subventionné a été occupé par plusieurs pouvoirs locaux ou employeurs, chaque pouvoir local ou employeur est tenu de supporter la charge d'une partie du pécule supplémentaire correspondant au quotient de la division du nombre de jours pendant lesquels le contractuel subventionné a été à son service au cours de l'exercice de vacances susvisé par le nombre total de jours pendant lesquels le contractuel subventionné a été au service de ces différents pouvoirs locaux ou employeurs pendant le même exercice de vacances.
Art. 19.Sauf dans les cas prévus aux articles 10 et 20, le pouvoir local paie à son contractuel subventionné, à la date habituelle, le pécule supplémentaire de vacances visé à l'article 17.
Art. 20.Lorsque le contractuel subventionné est appelé sous les armes ou lorsque l'interruption de la carrière professionnelle comme définie à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales prend cours ou, lorsque son contrat prend fin avant qu'il n'ait pris ses vacances supplémentaires, le pouvoir local est tenu de lui payer au moment de son départ une somme égale à [1 7,67 pct.]1 du montant de la rémunération brute du mois en cours au moment de l'incorporation ou de l'interruption de la carrière professionnelle ou de la fin du contrat, multipliée par le nombre de mois assimilés dont le pouvoir local est tenu de supporter la charge en vertu de l'article 18.
Lorsqu'il est appelé sous les armes ou lorsque son contrat prend fin avant l'expiration de l'exercice de vacances au cours duquel il est entré pour la première fois au service d'un pouvoir local, les sommes visées aux alinéas précédents ne doivent lui être payées qu'à partir de l'expiration de cet exercice de vacances.
Le pouvoir local est tenu en outre de lui délivrer un document justificatif indiquant:
a)la période pendant laquelle le contractuel subventionné a été occupé à son service pendant l'exercice de vacances susmentionné;
b)le montant brut du pécule dû;
c)le pourcentage pris en considération pour le calcul de ce pécule.
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(1AR 2013-06-18/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 21.Au moment ou le contractuel subventionné visé à l'article 20 prend ses vacances supplémentaires, il remet le document justificatif au pouvoir local qui l'occupe à ce moment.
Ce pouvoir local lui paie le pécule supplémentaire de vacances, conformément aux dispositions de l'article 17, sous déduction de la somme indiquée au document justificatif. Cette déduction ne peut toutefois dépasser le pécule de vacances supplémentaire qui aurait été dû par le pouvoir local qui occupe le contractuel subventionné au moment des vacances supplémentaires si ce pouvoir local avait été le seul à l'occuper au cours de l'exercice de vacances.
Art. 22.Lorsque le contractuel subventionné a bénéficié à charge d'une caisse de vacances d'un pécule supplémentaire en vertu des articles 14 à 21, le pouvoir local lui paie, pour la période assimilée s'y rapportant, un pécule calculé conformément aux dispositions de l'article 17, sous déduction du montant que la caisse de vacances lui a attribué après avoir effectué la retenue visée à l'article 13.
Cette déduction ne peut toutefois dépasser le pécule de vacances supplémentaire qui aurait été dû par le pouvoir local qui occupe le contractuel subventionné au moment des vacances supplémentaires pour la période ayant donné lieu au paiement d'un pécule supplémentaire par la caisse de vacances.
Art. 23.Le contractuel subventionné doit fournir au pouvoir local qui lui paie son pécule supplémentaire de vacances, les renseignements suivants:
1°ses nom, prénoms, adresse et date de naissance;
2°la date à laquelle il a quitté l'établissement ou il a reçu une instruction générale ou professionnelle ou la date à laquelle a pris fin son apprentissage;
3°le nom et l'adresse des pouvoirs locaux ou employeurs qui l'ont occupé depuis la date de son entrée au service du premier pouvoir local jusqu'à l'expiration de l'exercice de vacances;
4°le temps passé au service de chaque pouvoir local ou employeur;
5°le nom et l'adresse du pouvoir local ou employeur au service duquel il a éventuellement effectué un travail occasionnel pendant les vacances, en indiquant la durée de cette occupation et si celle-ci a donné lieu ou non à assujettissement au régime des vacances annuelles;
6°la période pendant laquelle il a satisfait à ses obligations militaires si cette période se situe entre la fin de ses études ou de son apprentissage et la date à laquelle il est entré pour la première fois au service d'un pouvoir local ou d'un employeur.
En outre, le contractuel subventionné doit produire les documents justificatifs visés à l'article 21 ou à l'article 22.
Chapitre 3.
Section 1ère._ Durée normale des vacances.
Art. 24.La durée minimum des vacances de tout contractuel subventionné est déterminée comme suit:
Nombre de mois Nombre de journees
assimiles de prestations de vacances
semaine de 5 jours semaine de 5 jours
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1 mois 2
2 mois 3
3 mois 5
4 mois 7
5 mois 8
6 mois 10
7 mois 12
8 mois 13
9 mois 15
10 mois 17
11 mois 18
12 mois 20
En ce qui concerne le contractuel subventionné occupé dans le régime de la semaine de six jours, le nombre de journées de vacances doit être majoré de 20 %.
Ceux qui sont occupés dans le cadre du régime de travail à temps partiel, ont droit à des vacances proportionnelles à leurs prestations de service.
Art. 25.Pour le calcul de la durée des vacances, sont assimilées à des journées de travail effectif les journées d'interruption de travail à des journées de travail effectif pour le calcul du pécule de vacances en application des articles 5 à 8 ainsi que les journées à prendre en considération en vertu de la législation sur l'octroi de salaire aux contractuels subventionnés pendant un certain nombre de jours fériés par an et les jours de vacances annuelles.
Section 2._ Durée des vacances supplémentaires des jeunes contractuels.
Art. 26.La durée des vacances supplémentaires auxquelles a droit le contractuel subventionné qui remplit les conditions fixées aux articles 14 et 15 est déterminée pour chacun des mois assimilés en vertu de l'article 16 selon l'échelle fixée à l'article 24.
Chapitre 3bis.[1 - Vacances supplémentaires.]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Section 1ère.[1 - Définitions]1
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(1Insérée par AR 2013-06-18/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 26bis.[1 Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1°vacances supplémentaires : les vacances visées par l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, inséré par la loi du 29 mars 2012;
2°pécule supplémentaire : le pécule de vacances afférent aux vacances supplémentaires visées sous le 1°.]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Section 2.[1 - Pécule de vacances supplémentaires.]1
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(1Insérée par AR 2013-06-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 26ter.[1 Conformément aux dispositions de l'article 4, 1°, à la date habituelle du paiement du salaire, l'administration locale paie au contractuel subventionné un montant équivalent à sa rémunération normale afférente aux jours de vacances supplémentaires.]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 26quater.[1 Le pécule visé à l'article 26ter vient en déduction des paiements ultérieurs du supplément visé à l'article 4, 2°.
La déduction doit se faire sur le supplément de l'année qui suit la prise de vacances supplémentaires ou, le cas échéant, sur les sommes visées à l'article 10 ou à l'article 20.]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 26quinquies.[1 Pour le calcul du montant du pécule de vacances supplémentaires, sont considérées comme des journées de travail effectif :
1°les journées d'interruption de travail visées à l'article 5, selon les modalités fixées par les articles 6 à 8 inclus;
2°les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires. ]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Section 3.[1 - Durée des vacances supplémentaires.]1
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(1Insérée par AR 2013-06-18/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 26sexies.[1 Dès la dernière semaine de la période d'amorçage visée à l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, le contractuel subventionné qui remplit les conditions fixées à l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, a le droit de prendre un maximum de cinq jours de vacances dans un régime de travail de cinq jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement au régime de travail qui est le sien durant sa période d'amorçage.
Après la période d'amorçage, pour chaque mois de prestations effectuées auprès d'une ou plusieurs administrations locales ou d'autres employeurs, la durée des vacances est déterminée selon l'échelle prévue à l'article 24. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement à son régime de travail.
La durée des vacances ainsi déterminée est diminuée du nombre de jours de congés visé à l'article 3.]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 26septies.[1 Pour le calcul de la durée des vacances supplémentaires sont considérées comme des journées de travail effectif :
1°les journées d'interruption de travail visées à l'article 5, selon les modalités fixées par les articles 6 à 8 inclus;
2°les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires.]1
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(1Inséré par AR 2013-06-18/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2012)
Chapitre 4._ Dispositions communes.
Art. 27. 1° Les pouvoirs locaux peuvent prendre des décisions quant à la date des vacances et à leur fractionnement éventuel;
2°les vacances doivent être octroyées dans les douze mois qui suivent la fin de l'exercice de vacances;
3°une période continue de vacances d'une semaine doit être en tout cas assurée;
4°lorsqu'il s'agit de chefs de famille, les vacances sont octroyées de préférence pendant la période des vacances scolaires.
Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 27, le contractuel subventionné qui est dans l'impossibilité de prendre ses vacances, pour l'une des raisons citées à l'article 5, 1° à 12°, 15° et 16°, conserve le droit au jours de vacances jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivent l'exercice de vacances.
Art. 29.Lorsque le contractuel subventionné se trouve dans l'impossibilité de prendre ses vacances, le pécule lui est payé à la date normale des vacances fixée dans le pouvoir local ou il était occupé en dernier lieu et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice de vacances.
Art. 30.Ne peuvent être imputés comme jours de vacances annuelles:
1°les journées à prendre en considération en vertu de la législation relative à l'octroi d'un salaire aux contractuels subventionnés pendant un certain nombre de jours fériés par an;
2°a) les jours d'interruption de travail due à l'une des causes prévues à l'article 5, 3° et 14°;
b)Les jours d'interruption de travail due à l'une des causes prévues à l'article 5, 1° et 2°, 4° à 12° inclus à moins que celle-ci ne surgisse au cours des vacances;
3°les jours de repos imposés par les lois et arrêtés réglementant la durée du travail et le repos du dimanche;
4°le jour d'inactivité habituelle lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours et tout autre jour d'inactivité habituelle résultant de la réduction de la durée du travail en dessous de la limite hebdomadaire fixée par les lois sur la durée du travail et leurs arrêtés d'exécution.
Chapitre 5._ Dispositions finales.
Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets à dater du 1er janvier 1987 et il s'appliquera pour la première fois aux vacances à prendre en 1987.
Art. 32.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.