Texte 1987022030
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est égale, pour le travailleur manuel ou assimilé assujetti à la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, à 80 p.c. de son salaire journalier moyen déterminé conformément à l'article 2, sans qu'elle puisse dépasser F 1 200 ou F 960 selon que le travailleur était âgé ou non d'au moins 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances.
Art. 2.Le salaire journalier moyen du travailleur est égal au quotient de la division ayant pour dividende les 100/108 du total des rémunérations de l'exercice qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par le dernier employeur qui l'occupait avant l'événement donnant lieu à assimilation, et pour diviseur le nombre de journées rémunérées que cet employeur a déclarées pour le même exercice en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
Toutefois, en ce qui concerne le travailleur qui relève d'une caisse de vacances où il est procédé, pour l'attribution du pécule, à la globalisation des périodes d'occupation auprès de différents employeurs, le salaire journalier moyen est égal au quotient de la division des 100/108 du total des rémunérations de l'exercice de vacances, déclarées par ces employeurs, qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par la somme des journées rémunérées du même exercice, faisant l'objet de cette globalisation.
Art. 3.Si, à défaut de journées rémunérées, le salaire journalier moyen ne peut être déterminé conformément à l'article 2, le pécule de vacances du travailleur pour les journées assimilées est calculé sur base d'une rémunération fixée forfaitairement comme ci-après :
1°travailleurs autres que ceux visés au 2° :
a)travailleurs âgés de 18 ans ou plus au 31 décembre de l'exercice de vacances : F 1 065;
b)travailleurs âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances : F 770;
2°apprentis dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé a été agréé conformément à la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes et apprentis dont le contrat d'apprentissage est conclu sous le contrôle de la mission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant : F 390.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année 1987.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.