Texte 1987021266
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux communes et aux centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort.
Dans le cas d'un centre public intercommunal d'aide sociale, le présent arrêté ne s'applique qu'aux communes dont le personnel bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire.
Art. 2.Doivent faire l'objet du transfert d'office organisé par le présent arrêté, les membres du personnel définitif, stagiaire ou temporaire, des communes et des centres publics d'aide sociale soumis au présent arrêté, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4, à l'exception :
1°des titulaires des emplois qui sont spécifiques à la commune ou au centre public d'aide sociale;
2°des secrétaires et receveurs;
3°des membres du personnel de l'hôpital qui dépend du centre, pour lesquels le conseil de l'aide sociale a fixé un cadre distinct et n'a pas organisé la manière d'opérer le mouvement de ce personnel vers les autres établissements ou services du centre.
Art. 3.Aucun recrutement nouveau ne peut être opéré, ni aucune promotion nouvelle conférée, tant que n'a pas été effectué le transfert d'office prévu à l'article 2, à l'exception du personnel visé à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.
Art. 4.En cas de vacance d'un emploi de recrutement ou d'un emploi de promotion à conférer, soit dans le cadre du personnel de la commune, soit dans le cadre du centre public d'aide sociale, l'agent en surnombre ou dont l'emploi est supprimé est transféré d'office d'un cadre vers l'autre, pour autant qu'il soit titulaire du même grade que celui de l'emploi vacant ou d'un grade équivalent, et qu'il satisfasse aux conditions prescrites pour occuper cet emploi.
Art. 5.Les membres du personnel transférés conservent la qualité de personnel définitif, stagiaire ou temporaire qu'ils avaient dans l'emploi qu'ils occupaient; la durée prévue pour les emplois occupés à titre temporaire n'est pas modifiée.
Art. 6.Les membres du personnel transférés conservent l'ancienneté de grade, de niveau et de service acquise au moment de leur transfert.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.