Texte 1987021241
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :1° par intervention : la prise en charge par l'Office national de sécurité sociale des cotisations pour frais d'administration visées à l'article 3 de l'arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de certaines personnes physiques ou morales qui engagent un premier travailleur;2° par employeurs : les personnes physiques ou morales qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions de l'arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982 précité;3° par période de référence : la période s'étendant entre le début de l'occupation du deuxième travailleur engagé et la fin du huitième trimestre suivant celui pendant lequel cette occupation a commencé.
Art. 2.Durant la période de référence, l'employeur peut bénéficier de l'intervention pour un deuxième travailleur. Toutefois, ce dernier doit, au moment de son engagement, satisfaire aux conditions du § 3 de l'article 1 de l'arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982.
Art. 3.Pour bénéficier de l'intervention, l'employeur doit engager, à temps plein ou à temps partiel, le travailleur visé à l'article 2 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Art. 4.<L 1988-12-30/31, art. 131, 002; En vigueur : 01-01-1989> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987 et est applicable aux engagements effectués jusqu'au 31 décembre 1988 au plus tard.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.