Texte 1987021068
Article 1er.Les membres du personnel de [1 bpost]1 qui ne se trouvent pas dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite à charge du Trésor public, peuvent bénéficier, à leur demande, d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 2.Cette mise en disponibilité pour convenance personnelle pourra être accordée jusqu'à l'âge de soixante ans aux membres du personnel visés à l'article 1er, (s'ils remplissent au plus tard le 16 avril 1990, les conditions suivantes): <L 1988-12-30/31, art. 209, 002; En vigueur : 15-01-1989>
1°être nommé à titre définitif;
2°avoir atteint l'âge de 55 ans;
3°compter 30 années de services admissibles;
4°avoir, au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la disponibilité, été occupé dans un régime de travail à temps plein ou dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures est égal au moins à la moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail à temps plein.
En outre, par dérogation aux articles 4 et 9 de la loi du 17 juillet 1975 relative aux conditions d'âge fixées dans certains régimes de pension du secteur public et aux articles 63 et 64 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le membre du personnel qui est placé en disponibilité pour convenance personnelle précédant la retraite est mis d'office à la retraite à l'âge de 60 ans.
Pour l'application du présent article, sont pris en considération les services qui entrent en compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.
Art. 3.Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé un traitement d'attente égal à autant de cinquantièmes ou de soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité, selon le dénominateur de la fraction pris en considération pour le mode de calcul de la pension.
Ce traitement d'attente ne peut excéder les trois quarts du traitement qui a servi de base à sa liquidation.
Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel qui passe d'un congé pour prestations réduites à la mise en disponibilité pour des raisons de convenance personnelle précédant la pension de retraite, est censé avoir obtenu comme dernier traitement d'activité, le traitement qui aurait été le sien s'il avait continué à exercer ses prestations précédant le congé susmentionné, jusqu'à la veille de sa mise en disponibilité.
Pour l'application du présent article, sont pris en considération, pour leur durée réelle, les services qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la pension de retraite, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.
Art. 4.Pendant cette mise en disponibilité, le membre du personnel conserve ses droits à l'avancement de traitement.
Art. 5.Pendant sa mise en disponibilité, le membre du personnel ne peut exercer aucune occupation lucrative.
Art. 6.La demande _ qui est irrévocable _ doit être introduite au moins deux mois avant le début de la mise en disponibilité, à moins que l'autorité n'accepte un délai moindre.
Dès que la disponibilité aura pris cours, le membre du personnel sera considéré comme ayant quitté définitivement ses fonctions.
Art. 7.(Abrogé.) <L 1988-12-30/31, art. 210, 002; En vigueur : 15-01-1989><L'article 210 de la loi-programme 1988-12-30/31, stipule : " A titre transitoire, les chômeurs complets indemnisés qui ont été recrutés en application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 521 restent en service jusqu'à la mise à la retraite de l'agent qu'ils remplacent.
S'ils quittent leur emploi à la Régie des Postes avant cette date, il est pourvu à leur remplacement conformément à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, tel qu'il est modifié par la présente loi. ">
Art. 8.<L 1988-12-30/31, art. 209, 002; En vigueur : 15-01-1989> La demande visée à l'article 1er doit être introduite dans les trois ans à partir du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Ce délai peut être prorogé d'un an, à deux reprises, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre ayant les Postes dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.