Texte 1987021008

28 JANVIER 1987. - Arrêté royal relatif au transfert des missions, des biens, des droits et obligations de l'Oeuvre nationale de l'Enfance, à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Santé Publique et Famille
Publication
31-1-1987
Numéro
1987021008
Page
1368
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-01-28/31
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 11, l'article 1er de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, est mis en vigueur en ce qui concerne l'Oeuvre nationale de l'Enfance.

Art. 2.Les mission de l'Oeuvre nationale de l'Enfance sont transférées à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

Art. 3.§ 1er. Les fonds propres de l'Oeuvre nationale de l'Enfance, comprennent les biens immeubles et les biens meubles figurant à la "balance des fonds propres" approuvée par les organes de contrôle de certains organismes d'intérêt public institués par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Ils sont transférés de la manière établie aux paragraphes suivants.

§ 2. Il est transféré à la Communauté germanophone un montant égal à 5 % de la valeur comptable du patrimoine, telle qu'elle résulte de la "Balance des fonds propres" arrêtée à la clôture des comptes qui est établie à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette somme est prélevée sur les fonds propres de l'Oeuvre nationale de l'Enfance.

§ 3. Sont transférés à la Communauté flamande les immeubles situés dans la Région de langue néerlandaise et repris en annexe I du présent arrêté; et ceux sis dans la Région bilingue de Bruxelles-capitale : avenue de la Toison d'Or 67 et rue Jourdan 41, à Saint-Gilles, y connus tous deux sous le numéro cadastral 12241 section B 006 L 13, ainsi que rue Paul Lauters 36, à Ixelles, y connus sous le numéro cadastral 06768 section B 0139 Q 13 A.GV/CR B/C/GV.

§ 4. Sont transférés à la Communauté française les immeubles situés dans la Région de langue française et repris en annexe II du présent arrêté et ceux sis dans la Région bilingue de Bruxelles-capitale : avenue de la Toison d'Or 64 et rue Jourdan 31 et 33, à Saint-Gilles, y connus sous le numéro cadastral 12 241 section B 5 S 20.

§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, alinéa 3 et 4, sont transférées à la Communauté flamande et à la Communauté française, chacune pour ce qui la concerne, les valeurs mobilières selon leur origine, affectation ou utilisation. Le solde est réparti à raison de 60 % pour la Communauté flamande et de 40 % pour la Communauté française.

Art. 4.Il est prélevé une somme de 5 % sur le Fonds de réserve créé par l'article 3 de la loi du 15 juin 1961, contenant le budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille pour l'exercice 1961, qui est attribuée à la Communauté germanophone. Le solde est réparti à raison de 60 % pour la Communauté flamande et 40 % pour la Communauté française

Art. 5.Toutes recettes et dépenses relatives aux fonds propres visés à l'article 3, enregistrées par l'Oeuvre nationale de l'Enfance après la clôture des comptes visée à l'article 3, sont réparties conformément au régime fixé à l'article 3.

Art. 6.Les biens meubles appartenant à l'Oeuvre nationale de l'Enfance et non visés à l'article 3 sont transférés de la manière suivante :

Les biens se trouvant dans les immeubles repris à l'article 2, § 3 sont transférés avec ceux-ci à l'exception des livres et documents de la bibliothèque située à Ixelles, rue Paul Lauters 36, qui sont attribués comme suit :

- à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Communauté germanophone les livres et documents rédigés respectivement en néerlandais, en français et en allemand.

- à la Communauté flamande ceux qui sont rédigés dans une autre langue.

Les biens se trouvant dans les immeubles pris en location par l'Oeuvre nationale de l'Enfance et situés dans la Région de langue néerlandaise, dans la Région de langue française et dans le Région de langue allemande sont transférés respectivement à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Communauté germanophone.

Les biens se trouvant dans les immeubles pris en location par l'Oeuvre nationale de l'Enfance et situés dans la Région bilingue de Bruxelles-capitale sont transférés à la Communauté qui assume les droits et obligations de la convention de location, conformément à l'article 7 ci-dessous.

Les biens se trouvant dans les locaux occupés par des oeuvres et services agréés par l'Oeuvre nationale de l'Enfance sont transférés à la Communauté qui les subventionne.

Tous les autres biens meubles de l'Oeuvre nationale de l'Enfance sont transférés aux Communautés en fonction de leur origine ou à défaut de leur utilisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Les droits et obligations découlant notamment des contrats de location, de leasing, d'entretien et d'assurances sont transférés avec les personnes ou les biens auxquels ils se rapportent.

Les droits et obligations résultant des conventions de location d'immeubles sont transférés à chaque Communauté, selon la localisation de l'immeuble visé ou son occupation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Les droits et obligations afférents à la propriété intellectuelle de l'Oeuvre nationale de l'Enfance sont transférés aux Communautés en fonction de leur origine, de leur affectation ou de leur utilisation.

Ceux qui ne sont pas attribuables à une Communauté déterminée, sont transférés de manière indivise aux trois Communautés.

Art. 9.Sont transférés à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne, l'ensemble des droits et obligations de l'Oeuvre nationale de l'Enfance autres que ceux visés aux articles précédents.

Art. 10.Tous les droits conférés à l'Oeuvre nationale de l'Enfance sur base des dispositions fiscales, notamment celles relatives aux droits de timbre, de greffe, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession sont transférés à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

Art. 11.L'Oeuvre nationale de l'Enfance conserve la personnalité juridique pour les opérations de sa liquidation relatives à ses biens, à ses droits et à ses obligations, jusqu'au moment de la clôture de la liquidation prononcée par Nous.

Le Conseil supérieur des Oeuvres de l'Enfance et son Bureau conservent leur pouvoir de décision dans les limites nécessaires aux opérations de liquidation de l'organisme.

Le Bureau établit un compte spécial "charges de liquidation".

Sont considérés comme charges relatives aux opérations de liquidation, les frais relatifs au fonctionnement du Conseil supérieur et du Bureau, ainsi que les frais de recouvrement des droits et d'exécution des obligations.

Le Bureau peut prélever sur la valeur des biens transférés en vertu du présent arrêté, les sommes nécessaires afin de faire face aux charges de liquidation.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1987.

Art. 13.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 31/01.1987, p. 1370>

Art. N2.Annexe II. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 31/01/1987, p. 1370>

Modifié par :

<AR 07-08-1991, art. 1>

<AR 23-08-1991, art. 1>

Art. N3.Par les arrêtés royaux du 28 janvier 1987 qui entrent en vigueur le 1er février 1987, les membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance sont transférés à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone.

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