Texte 1987018017
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :
1°par "arrêté royal n° 289" : l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;
2°par "Institut national" : l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;
3°par "Caisse nationale" : la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Art. 2.Afin de couvrir les frais prévus à l'article 7, § 3, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 289, qui se rapportent à la cotisation de modération des revenus afférents à l'année 1986, une avance de nonante-quatre millions de francs, à valoir sur les affectations visées à l'article 7, § 3, 1° et 2°, dudit arrêté, sera réservée sur un compte spécial productif d'intérêts ouvert au nom de l'Institut national auprès de la Caisse nationale, à raison de trente-sept millions au profit de l'Institut national et cinquante-sept millions au profit de l'Institut national et cinquante-sept millions au profit de la Caise nationale.
Art. 3.Les frais exposés par l'Institut national lui seront remboursés par la Caisse nationale, à la fin de chaque trimestre sur présentation des pièces comptables requises et après approbation par le Ministre des Classes moyennes.
Les frais exposés par la Caisse nationale lui seront remboursés après approbation des factures par le Ministre des Classes moyennes.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.