Texte 1987014245
Article 1er. a) Pour les personnes qui répondent aux conditions requises à l'article 6, § 2, b) et c) de l'arrêté royal du 5 novembre 1982, relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes ou batteries de récipients et qui ont exercé sans interruption, en tant que salariés, leur activité de conducteurs d'unités de transport susmentionnées, la preuve de cette activité doit être présentée sous la forme d'une attestation délivrée par leur employeur.
Si le conducteur a été au service de différents employeurs durant la période de validité de son certificat, toute la période doit être couverte par des attestations délivrées par ses différents employeurs.
b)Ces attestations sont du modèle repris à l'annexe 1 de cet arrêté.
c)L'employeur est tenu, après demande de l'intéressé, de lui délivrer l'attestation visée ci-dessus pour autant que ce dernier est ou a été occupé par lui en tant que chauffeur des unités de transport précitées.
Art. 2.Pour les personnes qui répondent aux conditions requises à l'article 6, § 2, b) et c) de l'arrêté royal susmentionné et qui ont exercé sans interruption, en tant qu'indépendants, leur activité de conducteurs des unités de transport citées ci-dessus, la preuve de cette activité doit se présenter de la façon suivante:
a)Identification du ou des véhicules avec lesquels l'activité précitée a été exercée durant la période de validité de son certificat.
b)Les données visées à l'article 2, a) doivent être accompagnées des documents (documents de transport, factures, etc...) établissant que le demandeur a effectivement transporté sans interruption des marchandises dangereuses appartenant à la classe ou au groupe de classes pour lesquels le certificat de formation est demandé.
Chacun de ces documents équivaut à la preuve d'une activité de trois mois s'ils portent sur une période plus courte.
Les périodes d'activité couvertes par ces documents doivent être indiquées et ne peuvent se chevaucher.
Les pièces justificatives peuvent être produites sous forme de photocopies.
Les originaux sont tenus par le demandeur à la disposition de l'Administration jusqu'à la première date d'échéance du certificat de formation.
c)Les données visées à l'article 2, a) et b) doivent être présentées sous la forme du modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Pour les personnes qui répondent aux conditions requises à l'article 6, § 2, b) et c) de l'arrêté royal susmentionné et qui ont exercé sans interruption leur activité de conducteurs des unités de transport précitées, en partie en tant qu'indépendants et en partie en tant que salariés, l'activité ininterrompue peut être attestée partiellement en conformité avec l'article 1er et partiellement en conformité avec l'article 2.
Art. 4.Les attestations et pièces justificatives citées dans les articles 1 et 2 de cet arrêté doivent être présentées au Ministère des Communications, Administration des Transports, direction B1, service A.D.R., Cantersteen 12, 1000 Bruxelles.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.Annexe 1 : Attestation d'une activité ininterrompue dans le Transport de Marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 (sauf 5.1, 6°), 5.2, 6.1 et 8 en citernes, conteneurs-citernes ou batteries de récipients. Attestation pour salariés.<Pour des raisons pratiques, cette annexe n'a pas été reprise; voir M.B. du 21-11-1987, p. 17221>
Art. N2.Annexe 2 : Données pour prouver une activité ininterrompue dans le transport de marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 (sauf 5.1, 6°), 5.2, 6.1 et 8 en citernes, conteneurs-citernes ou batteries de récipients.
Attestation pour indépendants.<Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été reprise; voir M.B. du 21-11-1987, p. 17223>